TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/03395
Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03395 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3FL
N° PARQUET : 23-565
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Janvier 2023
AFP
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [X] en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ALGERIE)
représenté par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0469 et Me Samir KHARROUBY, avocat au barreau de BLIDA (ALGERIE), avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
PARTIE INTERVENANTE
Madame [E] [V] épouse [X], agissant en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ALGERIE)
Copies exécutoires
délivrées le :
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03395
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 janvier 2023 au procureur de la République par M. [O] [B] [X], en sa qualité de représentant légal des enfants [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X] ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [E] [V] en sa qualité de représentant légal des enfants [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [O] [B] [X] et de Mme [E] [V] en leur qualité de représentants légaux des enfants [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X] notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2024 ;
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03395
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 juin 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [O] [B] [X] et de Mme [E] [V] revendiquent la nationalité française pour leurs enfants mineurs [J] [X], né le 29 janvier 2013 à [Localité 5] (Algérie), [P] [G] [X] né le 20 juillet 2014 à [Localité 5] (Algérie) et [S] [X], né le 8 novembre 2015 à [Localité 9] (Algérie), par filiation paternelle. Ils exposent que leur père, M. [O] [B] [X] , né le 3 novembre 1981 à [Localité 2] (Algérie) a été jugé français par jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal de grande instance de Paris.
Leur action fait suite aux décisions de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 24 juin 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris au motif que leurs fils étaient nés à l’étranger et y résident habituellement : que leur père, susceptible de leur avoir transmis la nationalité française, avait fixé son domicile en Algérie depuis sa naissance et leur grand-mère paternelle depuis plus d’un demi-siècle depuis l’accession à l’indépendance de ce territoire ; que ses grands-parents paternels s'étaient mariés le 28 octobre 1965 à [Localité 10] (Algérie) et leurs enfants y étaient nés entre 1967 et 1981 ; que le passeport français délivré à leur père par le Consulat Général de France à [Localité 1] le 10 février 2022, ainsi que la transcription de ses actes de naissance et de mariage au Service Central d’Etat Civil, le 04 avril 2022, ne constituaient pas des éléments de possession d’état de français dont leurs fils pourraitent bénéficier, dès lors qu’ils ont été établis plus de 50 ans après le 01 janvier 1963 ; qu'ils n’étaient donc pas admis à faire la preuve que les enfants mineurs ont, par filiation la nationalité française en application de l’article 30-3 du code civil (loi 61-1408 du 22 décembre 1961).
Le ministère public soulève la désuétude tirée de l'article 30-3 du code civil.
Aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l'article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l'intéressé soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/03395
Pour l'application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
- que les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation,
- que les demandeurs résident ou ont résidé habituellement a l'étranger et qu’ils n’ont pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’ils n’ont pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrits au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
- que le ou les ascendants dont ils tiennent par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle a l’étranger et le parent direct, duquel ils revendiquent la nationalité française, n’ont pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant des demandeurs à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
- pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
- pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Comme précédemment rappelé, l'obstacle qu'il met à l'administration de la preuve ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, les demandeurs qui agissent en action déclaratoire de nationalité française alors qu’ils résident ou ont résidé habituellement à l’étranger et que leurs ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, ont la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, ont déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l'espèce, le ministère public fait valoir que les demandeurs sont nés à l'étranger et qu'ils y résident, que leurs ascendants sont demeurés fixés à l'étranger pendant plus de cinquante ans, durant la période antérieure au 17 août 2012, et qu'enfin, les demandeurs ne justifient pas d’éléments de possession d'état de français pour eux-mêmes et pour leur père avant la période visée à l'article 30-3 du code civil.
En réponse, les demandeurs indiquent que les dispositions de l'article 30-3 du code civil ne pouvaient être opposées aux enfants mineurs, lesquels suivaient la condition du parent dont ils tenaient leur nationalité, que ces dispositions n'ayant pas été opposées au père de l'enfant lors du jugement déclaratoire rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, elles ne sont pas applicables à [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], qu'ainsi il convient de débouter le ministère public de sa demande tirée de la désuétude.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [O] [B] [X], le père revendiqué de [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], a été déclaré français par jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris et qu'alors, la désuétude ne lui avait pas été opposée (pièce n°26 des demandeurs).
Il est rappelé que les enfants mineurs suivent la condition du parent dont ils tiennent leur nationalité et ne peuvent se voir opposer durant leur minorité à la désuétude de l'article 30-3 du code civil qui n'a pas été opposé à ce parent.
En conséquence, [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], mineurs de moins de dix-huit ans lors de leur assignation, qui revendiquent la nationalité française par filiation pour être issus de M. [O] [B] [X] dont la nationalité française est établie, suivent ainsi la condition de celui-ci et ne peuvent donc se voir opposer les dispositions de l'article 30-3 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de juger que [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X] sont admis à faire la preuve qu'ils ont, par filiation, la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], qui ne sont pas titulaires d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel ils la tiendraient et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant leur minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, le ministère public ne conteste pas l'état civil et la filiation de [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], à l'égard de M. [O] [B] [X].
[J] [X] justifie de son état civil par la production d'une copie, délivrée le 5 octobre 2022 de l'acte de naissance de ce dernier, mentionnant qu'il est né le 29 janvier 2013 à [Localité 5],de [O] [B] et de [V] [E] (pièce n°4 des demandeurs).
[P] [G] [X] justifie de son état civil par la production d'une copie, délivrée le 5 octobre 2022 de l'acte de naissance de ce dernier, mentionnant qu'il est né le 20 juillet 2014 à [Localité 5], de [O] [B] et de [V] [E] (pièce n°5 des demandeurs).
[S] [X] justifie de son état civil par la production d'une copie, délivrée le 5 octobre 2022 de l'acte de naissance de ce dernier, mentionnant qu'il est né le 8 novembre 2015 à [Localité 9], de [O] [B] et de [V] [E] (pièce n°6 des demandeurs).
Il est également versé aux débats la copie, délivrée le 15 septembre 2022, de l'acte de mariage célébré le 5 août 2008 entre [O] [B] [X] et [E] [V], mariage transcrit le 4 avril 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (pièce n°9 des demandeurs).
Dès lors, les naissances de [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X] étant survenues postérieurement au mariage de leurs parents, la filiation de ces derniers à l'égard de M. [O] [B] [X] est établie.
Il est justifié de l'état civil de M. [O] [B] [X] par la production de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l'état civil, indiquant qu'il est né le 3 novembre 1981 à 14h30 à [Localité 2] (Algérie), de [D] [X], né le 19 septembre 1939 à [Localité 8] (Algérie) et de [T] [L], née le 28 février 1949 à [Localité 7], son épouse (pièce n°7 des demandeurs).
Il est également rapporté la preuve de la nationalité française de M. [O] [B] [X] par la production du jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dont le caractère définitif est justifié par la production du certificat de non appel du 30 septembre 2021, jugeant que M. [O] [B] [X], né le 3 novembre 1981 à [Localité 2] (Algérie) est de nationalité française (pièce n°26 des demandeurs). Ce jugement est mentionné sur l'acte de naissance de celui-ci (pièce n°7 des demandeurs).
En conséquence, [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X], justifiant d'un lien de filiation légalement établi à l’égard de M. [O] [B] [X] et rapportant la preuve de la nationalité de ce dernier, il sera jugé qu'ils sont français en application de l'article 18 du code civil précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits, notamment pour la production de nouvelles pièces, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Les demandeurs conservant la charge de leurs propres dépens, leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge recevable la demande d'intervention volontaire de Mme [E] [V] en sa qualité de représentant légal des enfants [J] [X], [P] [G] [X] et [S] [X];
Juge que [J] [X], né le 29 janvier 2013 à [Localité 5] (Algérie), est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [J] [X], né le 29 janvier 2013 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française;
Juge que [P] [G] [X] né le 20 juillet 2014 à [Localité 5] (Algérie) est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [P] [G] [X] né le 20 juillet 2014 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française;
Juge que [S] [X], né le 8 novembre 2015 à [Localité 9] (Algérie) est admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que [S] [X], né le 8 novembre 2015 à [Localité 9] (Algérie), est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.