TJ 75056, 15 mai 2025, RG 21/00930
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me BERNFELD #R161Me HERMAN #T3Me MARIE #C168Me ARCHAMBAULT #R79Me MAZURU #E1983 Me BEAUMONT #A372+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 21/00930
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
N° MINUTE :
Assignations des
11 et 15 janvier 2021, des 07 et 30 juin 2021, et du 27 mai 2022
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [O] [U] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
Monsieur [T] [C]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
Société d'assurance à forme mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en qualité d'assureur de la S.A.S. CARBONNET ARCHIECTES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003
et par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
S.A.S. CARBONNET ARCHITECTES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003
et par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE SAS
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Sandrine MARIÉ de la S.E.L.A.R.L. SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168
et par Me Arnaud NOURY de la S.E.L.A.R.L. SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE (CPAM DE SEINE ET MARNE)
[Adresse 19]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT de la S.E.L.A.S. MATHIEU & ASSCOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT
[Adresse 4]
[Adresse 22]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1983
S.A. INTERPARKING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la S.E.L.A.R.L. CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
DÉBATS
À l’audience du 06 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2017 vers 18 heures 45, madame [O] [U] épouse [C] a chuté dans l’escalier du parking souterrain de la [Adresse 17], coté [Adresse 20], exploité par la SA INTERPARKING FRANCE. Madame [C] a été prise en charge par les sapeurs-pompiers. Transportée au service des urgences de l’Hôpital de [Localité 16], une fracture du tiers distal du fémur gauche ainsi qu’un traumatisme facial et un traumatisme du poignet gauche ont été diagnostiqués. Madame [C] est restée hospitalisée huit jours.
La SA INTERPARKING FRANCE avait précédemment suivant permis de construire délivré le 7 mai 2014, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser une opération de construction ayant pour objet :
la réhabilitation du parc de stationnement situé [Adresse 17] existant sur trois niveaux d’environ 2.350 m² chacun, avec mise aux normes et modification de la rampe de sortie VL,l’extension en raccordement avec le parc existant de 3 niveaux d’environ 1.750 m² chacun, avec création de 2 rampes entrée/sortie VL et création d’un édicule d’ascenseur.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la SAS CARBONNET ARCHITECTURE assurée auprès de la M.A.F, ès qualités de maître d’œuvre et son sous-traitant le bureau d’études ARCADIS,le bureau d’études d'exécution ACETECH STRUCTURE qui a établi les plans de coffrage afférents à l’escalier litigieux, la SASU FAYAT BATIMENT entreprise titulaire du lot « gros œuvre »,la SAS APAVE ès qualités de contrôleur technique,le bureau PREVENTICAS, ès qualités de CSPS.
Par ordonnance du 25 septembre 2017, le juge des référés a commis monsieur [K] en qualité d’expert technique et le docteur [A] en qualité d’expert médical. L'ordonnance du 21 juin 2018 a rendu les opérations d'expertises communes à la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, aux sociétés ARCADIS, FAYAT et APAVE.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
Monsieur [K], expert technique, a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2018. Madame [C] a été examinée par le docteur [A] le 28 février 2018. Son état de santé n’était alors pas consolidé. Le pré-rapport de synthèse du docteur [A] a été déposé, le 13 mars 2020 et le rapport définitif, après réception des dires, le 16 juin 2020.
En l'absence d'indemnisation amiable, madame [O] [U] épouse [C] et monsieur [T] [C] ont suivant actes des 11 et 15 janvier 2021, fait délivrer assignation à la SAS APAVE, à la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et à la CPAM de Seine et Marne d'avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par assignations en intervention forcée datées des 7 et 30 juin 2021, la SAS APAVE PARISIENNE a attrait dans la cause la SASU FAYAT BATIMENT en charge de l’exécution de l’escalier litigieux et la Mutuelle des Architectes Français, assureur de l’agence CARBONNET ARCHITECTES.
Le 27 mai 2022, monsieur et madame [C] ont appelé la SA INTERPARKING FRANCE en intervention forcée à la procédure.
Par ordonnances des 16 septembre 2021 et 13 octobre 2022, la jonction a été prononcée.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 février 2024 ici expressément visées, madame [O] [U] épouse [C] et monsieur [T] [C] demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le principe de réparation intégrale,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu le rapport de Monsieur [K] du 30 novembre 2018,
Vu le rapport des Docteurs [A] et [X] du 15 juin 2020,
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Vu l’article 1242 du code civil,
Débouter la société FAYAT, la société INTERPARKING SA, la SAS APAVE, la société CARBONNET ARCHITECTES et la MAF de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
Sur la responsabilité :
A titre principal : Dire que l’agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE ont manqué à leurs obligations contractuelles avec la SA INTERPARKING ;Dire que ces manquements ont été à l’origine de l’accident dont Madame [C] a été victime, le 25 février 2017, Par conséquent, condamner in solidum la société APAVE, l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à indemniser l’entier dommage résultant de l’accident de Madame [C] du 25 février 2017, A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la faute de la société CARBONNET ARCHITECTES et/ou de la SAS APAVE n’était pas établie : A titre principal : Dire que la SA INTERPARKING FRANCE et Madame [C] étaient contractuellement liées au moment de l’accident, le 25 février 2017, Dire que la SA INTERPARKING FRANCE a manqué à son obligation de sécurité envers Madame [C],
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que le fondement de la responsabilité de la société INTERPARKING était délictuel :Dire et juger que la SA INTERPARKING FRANCE est présumée responsable de la chute dont a été victime, Madame [C], le 25 février 2017, Dire et juger que la SA INTERPARKING France ne peut pas s’exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, En conséquence et, en tout état de cause, condamner la SA INTERPARKING France à indemniser l’entier dommage résultant de l’accident de Madame [C] du 25 février 2017
Sur le préjudice des consorts [C] :
A titre principal, liquider le préjudice des consorts [C], par la formation de céans (...)A titre subsidiaire, si la formation estimait nécessaire de renvoyer le dossier à la 19 ème Chambre Civile pour la liquidation du préjudice des consorts [C], condamner à titre principal, in solidum, la société CARBONNET ARCHITECTES et son assureur, la MAF, ainsi que la SAS APAVE, et subsidiairement, la SA INTERPARKING France, à verser à Madame [C] la somme de 100.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les autres demandes :
Condamner à titre principal, in solidum, la société CARBONNET ARCHITECTES et son assureur, la MAF, ainsi que la SAS APAVE, et subsidiairement, la SA INTERPARKING France, la somme de 12.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Monsieur [C] la somme de 2.500,00 €,
Dire et juger que les sommes qui seront allouées aux demandeurs porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation par exploits des 11 et 15 janvier 2021 en ce qui concerne l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE et à compter du 27 mai 2022 en ce qui concerne la SA INTERPARKING FRANCE ;
Dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année devront produire intérêt,
Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de Seine-et Marne,
Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner à titre principal, in solidum, la société CARBONNET ARCHITECTES et son assureur, la MAF, ainsi que la SAS APAVE, et subsidiairement, la SA INTERPARKING France, aux entiers dépens de l’instance en ce, y compris les dépens de référé, dont distraction au profit de Maître Daniel BERNFELD, Avocat aux offres de droit ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023 ici expressément visées, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article L 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne en son intervention et en ses demandes, l'y déclarer bien fondée ; Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
JUGER que l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE ont engagé leur responsabilité à l’égard de Madame [O] [C] ; CONDAMNER l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, la somme de 21.374,18 euros, montant définitif des débours, avec intérêt au taux légal de la signification des premières conclusions, soit le 2 mars 2021, le tout à concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elle a pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; CONDAMNER l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 1.114 euros en règlement de l'indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNER la MAF et la société FAYAT à garantir les condamnations prononcées ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ; CONDAMNER l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l’Agence CARBONNET ARCHITECTES et la SAS APAVE aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 septembre 2024 ici expressément visées, la SAS CARBONNET ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, société d’assurances mutuelle demandent au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 238 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 334 et 335 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :DECLARER irrecevable la demande de provision formée par les époux [C] à l’encontre de l’agence CARBONNET et de la MAF, dès lors que celle-ci relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état,
REJETER l’intégralité des demandes formées par les époux [C] à l’encontre de l’agence CARBONNET et de la MAF ainsi que les demandes de garantie formées par l’APAVE, la CPAM de Seine et Marne et la société INTERPARKING dès lors que la responsabilité de l’agence CARBONNET n’est pas susceptible d’être engagée,
A titre subsidiaire :RETENIR une part de responsabilité de l’agence CARBONNET, le cas échéant, qui ne saurait excéder celle de 10%,
CONDAMNER la société FAYAT à relever et garantir indemne l’agence CARBONNET et la MAF de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre excédant une part de responsabilité à hauteur de 10%,
FIXER le quantum des préjudices des époux [C] à de plus justes proportions ;
ECARTER les préjudices dont le principe n’est pas justifié ;
En tout état de cause :ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
REJETER les demandes formées par les époux [C] et tout succombant à l’encontre de l’agence CARBONNET et de la MAF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les époux [C] et tout succombant à verser à l’agence CARBONNET et à la MAF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les époux [C] et tout succombant aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 août 2024 ici expressément visées, la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (ci-après la SAS APAVE), venant aux droits de la SAS APAVE PARISIENNE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil ;
Vu l’article L125-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre principal :
JUGER que la responsabilité de la société AICF, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, n’est pas engagée ; JUGER que le principe et le quantum des préjudices et des frais irrépétibles allégués ne sont pas justifiés ; JUGER que les conditions d’une condamnation solidaire ou in solidum ne sont pas réunies ; Débouter les consorts [C], la CPAM et toutes parties, de l’ensemble de leurs demandes visant la société AICF, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS ; Mettre purement et simplement hors de cause la société AICF, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS ; A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société CARBONNET ARCHITECTES, son assureur la MAF, et la société FAYAT à relever et garantir indemne la société AICF, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; CONDAMNER in solidum les consorts [C], la CPAM et tout succombant à verser à la société AICF, venant aux droits d’APAVE PARISIENNE SAS, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER in solidum les consorts [C], la CPAM et tout succombant aux entiers dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me SANDRINE MARIE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024 ici expressément visées, la SASU FAYAT BATIMENT demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« REJETER toutes demandes dirigées contre la société FAYAT,
Subsidiairement,
Vu l’article 1140 du code civil,
CONDAMNER in solidum L’Agence CARBONNET ARCHITECTE, son assureur la MAF et la société AICF, venant aux droits de l’APAVE PARISIENNE SAS à relever et garantir la société FAYAT de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leurs demandes relatives au monte-personne d'escalier, à l’aménagement de la salle de bain originelle, au transfert de la salle de bain au rez-de-chaussée, au surcout lié à l'acquisition d'un véhicule à boite d'embrayage automatique par rapport à un modèle équivalent à boite d'embrayage manuel.
REDUIRE à de plus justes proportions les autres prétentions de Monsieur et Madame [C].
CONDAMNER in solidum tous succombants à régler à la société FAYAT la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Véronique MAZURU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 septembre 2024 ici expressément visées, la SA INTERPARKING FRANCE demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
A TITRE PREALABLE
DECLARER la demande de condamnation à payer une provision formée par les CONSORTS [C] irrecevable faute de saisine du Juge de la mise en état, DECLARER la créance dont se prévaut les Consorts [C] manifestement contestable dans son principe, concernant la personne qui en serait débiteur, ainsi que dans son quantum,
En conséquence,
DEBOUTER les CONSORTS [C] de leur demande de provision,
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER toutes les autres parties de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société INTERPARKING FRANCE,
CONDAMNER solidairement les époux [C] à verser à la société INTERPARKING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profil de la SELARL Cabinet BEAUMONT, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum la société AGENCE CARBONNET ARCHITECTES, la MAF, la société FAYAT BATIMENT et la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF), venant aux droits de la société APAVE PARISIENNE à garantir et relever indemne la INTERPARKING FRANCE de de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice des époux [C] ou de la CPAM,
Sous cette nécessaire garantie des défendeurs précités :
Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices et sur le recours subrogatoire de la CPAM,
RENVOYER l'examen de l'affaire à la mise en état de la 19 ème chambre civile du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal,
DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre la société INTERPARKING FRANCE,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société INTERPARKING FRANCE la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profil de la SELARL Cabinet BEAUMONT, représentée par Maître Brigitte BEAUMONT ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur les responsabilités de la SAS CARBONNET et de la SAS APAVE recherchées à titre principal par monsieur et madame [C]
A l'appui de leurs demandes d'indemnisation formées à titre principal sur le fondement de l'article 1240 du code civil à l'encontre de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, maître d’œuvre, de son assureur la MAF et de la SAS APAVE, bureau de contrôle technique de l'opération de rénovation du parking en cause, monsieur et madame [C] exposent que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la SA INTERPARKING, l'escalier d'accès au parking étant impropre à sa destination, la différence de hauteur de marche qui l'affecte compromettant la sécurité des usagers comme retenu par l'expert technique judiciaire.
La SAS CARBONNET ARCHITECTURE et son assureur la MAF qui s'opposent aux demandes de monsieur et madame [C] contestent toute faute de la première et tout lien de causalité avec les préjudices dont il est demandé réparation. Selon ces parties, d'une part l'accident serait selon l'expertise en lien avec avec une différence de hauteur entre la 12ème marche et la 11ème marche, or la mission de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE portait sur le seul escalier (soit sur 11 marches), l'interface ou le raccordement de l'escalier souterrain avec la surface et les espaces publics relevant de la mission confiée à l'agence CHAVANNES par la ville de [Localité 15], non mise en cause par les demandeurs. La SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la MAF soutiennent qu'en outre monsieur et madame [C] n'établissent pas que la première est tombée précisément entre les 12ème et 11ème marches (première marche dans le sens de la descente), qu'elle n'avait initialement nullement soutenu ce fait et que ce n'est qu'à la faveur des conclusions de l'expert judiciaire qu'elle a ajouté cette précision qui ne figure pas aux premiers éléments du dossier.
La SAS APAVE, intervenue en qualité de contrôleur technique, entend en ce qui la concerne faire valoir qu'en l'absence de production du ticket de parking, aucun élément ne permet de justifier que madame [C] a perdu l'équilibre au niveau de la première marche en descendant l'escalier du parking souterrain de la [Adresse 17], sis coté [Adresse 20]. La SAS APAVE soutient ainsi que ce n'est que 7 ans après les faits, dans leurs conclusions devant le juge du fond que les époux [C] précisent pour la première fois que madame [C] aurait emprunté l'escalier litigieux dans le sens de la descente et aurait chuté en raison de la première marche. La SAS APAVE qui conteste les conclusions expertales expose ensuite qu'elle ne peut être tenue responsable pour des défauts de conformité d'une marche ne figurant à aucun des marchés de travaux et plans qui lui ont été soumis et qui a été réalisée ultérieurement dans le cadre de travaux d'aménagement de la voirie pour faire jonction avec cette dernière. La SAS APAVE soutient également que dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait que l'examen des aménagements extérieurs faisait partie de sa mission, ce qu'elle conteste, le défaut de hauteur de la marche n'était pas décelable lors de l'exécution de sa mission, l'escalier n'étant pas terminé lorsqu'elle a réalisé ses visites ponctuelles limitées par son contrat et la norme la norme Afnor NF P 03-100 (article 4 .2.4.2. ) et qui ne constituent nullement un suivi des travaux.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version issue de l'article 2 de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au cas d'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1241 précise : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est de principe que le tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, se prévaloir d'un manquement contractuel pour obtenir réparation, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Plen.13 janvier 2020, n°17-19.963 ; Plen. 6 octobre 2006, n°05-13.255)
Retenir la responsabilité délictuelle d'une partie nécessite de caractériser à son endroit une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L'article 1358 disposant « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Selon l'article 1353, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
Au vu des moyens soulevés en défense, il convient en premier lieu d'examiner où s'est produit le dommage c'est-à-dire la chute de madame [C].
Sur le lieu du dommage
Par application de l'article 9 du code de procédure civile précité, il appartient aux demandeurs qui invoquent la responsabilité de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE en raison de l'impropriété et de la dangerosité de l'accès à la place du parking de rapporter la preuve de ce que la chute s'est matériellement produite du fait de cet accès.
L'attestation d'intervention du SDIS, datée du 21 mars 2017, indique que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 25 février 2017 à 18h57 au [Adresse 5] à [Localité 15] « suite à une chute dans les escaliers du parking souterrain du centre ville ».
Le compte-rendu établi le 9 mars 2017 par le docteur [D] à l'issue de l'hospitalisation subie par madame [C] du 26 février au 7 mars 2017, relate une « chute dans un escalier de parking ».
Il en est de même du certificat médical initial dressé le 15 mars 2017 par le docteur [E] « suite à une chute dans les escaliers d'accès au parking public du marché ».
Les trois documents susvisés relatent tous « une chute dans les escaliers » sans précision de l'endroit précis dans les escaliers.
Aux termes de son attestation établie dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, madame [B], préparatrice en pharmacie, relate : « Le 25 février, vers 19h, un passant est entré dans la pharmacie en me demandant de bien vouloir venir car une femme était tombée dans la cage d'escalier, accès piéton du parking du marché. Effectivement, je l'ai trouvé (sic) la tête la première sur le premier palier, les deux jambes de travers sur les marches supérieures. Je suis restée à coté d'elle en veillant à ce que personne ne la bouge tout en la rassurant jusqu'à l'arrivée des pompiers. »
Il s'évince de la description précise faite par madame [B] que madame [C] qui a été retrouvée, non seulement dans l'entrée piéton du parking souterrain de la [Adresse 18] sis au niveau [Adresse 5] à [Localité 15], mais encore « les deux jambes de travers sur les marches supérieures de la cage d'escalier » et « la tête la première sur le premier palier » est bien tombée en descendant lesdits escaliers et plus précisément sur ses marches supérieures où ses jambes étaient encore positionnées à l'arrivée de madame [B] qui n'a pas, pour des raisons de sécurité, déplacé celle-ci.
Or madame [B] a établi son attestation dont l'original a été communiqué en original à la demande de la présidente en cours de délibéré pour une parfaite lecture de sa date, le 24 mars 2017, soit un mois après la chute de madame [C] donc dans les suites de l'accident et en tout état de cause très antérieurement au dépôt des conclusions du rapport de l'expert judiciaire qui ne sera désigné que le 25 septembre 2017.
En outre monsieur [C] a, dès le 2 mars 2017 alors que son épouse était toujours hospitalisée à la suite des faits, requis un huissier de justice. Ce dernier a consigné que monsieur [C] « s'est aperçu que les marches [de l'escalier dans lequel madame [C] est tombée] ont une hauteur irrégulière » et qu'il a de ce fait été requis pour constater les dimensions desdites marches, Me HAYÉ déférant à cette réquisition en mesurant première et seconde contremarches et première marche dans le sens de la descente et marches suivantes, mesures qui attestent de hauteur de marches différentes.
Monsieur [C] a encore, dès le 17 avril 2017, avant de saisir le juge des référés, requis l'avis technique du cabinet d'architecture [S] sur la conformité de l'escalier d'accès au parking, la hauteur des premières marches dans le sens de la descente étant entre autres mais tout particulièrement examinée par ce sachant.
Or tous ces éléments ont été recueillis dans les suites immédiates de l'accident de madame [C] et sont très antérieurs aux opérations et au rapport d'expertise judiciaire réalisé par monsieur [K] commis le 25 septembre 2017 dont le rapport définitif a été déposé le 20 novembre 2018.
Il s'évince de ces éléments que, contrairement à ce que tentent de le faire valoir la SAS APAVE, la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la MAF, d'une part que madame [C] est tombée en descendant les escaliers (ce fait étant constant dans sa relation des faits tant aux témoins, qu'au personnel médical et étant attesté par sa position immédiatement après la chute décrite par madame [B]), d'autre part que monsieur et madame [C] ont très rapidement et très immédiatement après la chute, envisagé que la partie supérieure de l'escalier et plus particulièrement encore la différence de hauteur entre la 1ère et la 2ème marche (dans le sens de la descente) comme étant à l'origine de la chute. Ce n'est donc nullement à la faveur des conclusions de l'expert judiciaire, ni seulement sept années après les faits qu'ils aurait ajouté cette précision qui figurent aux éléments justificatifs les plus anciens du dossier. Si les demandeurs l'ont précisé plus tardivement leurs écritures, c'est manifestement pour répondre à la défense de la SAS APAVE et de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE qui ont dénié leur responsabilité. Cet argument n'est pas fondé, et la preuve de la chute sur la première marche de l'escalier du parking dans le sens de la descente est établie, peu important que le ticket du parking n'ait pas été produit par les demandeurs.
La matérialité de la chute du fait de la différence de hauteur entre la 12ème et la 11ème marche de l'escalier (dans le sens de la descente) étant établie, il convient d'examiner l'existence ou non de manquement contractuel de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et de la SAS APAVE à la mission qui leur avaient été confiée.
Sur l'existence de désordres ou de malfaçons affectant l'escalier
Monsieur [K] aux termes de son rapport définitif déposé le 20 novembre 2018 a en ce qui le concerne décrit et pris des clichés photographique de l'escalier d'accès au parking qui mettent en évidence en partie supérieure de l'escalier des hauteurs de marche différentes, indétectable visuellement dans le sens descendant même avec un éclairage suffisant selon monsieur [K]. Suivant ce dernier, cette différence de marche trompe l'usager qui se réfère à la hauteur ressentie au franchissement de la première marche et suppose la même hauteur pour les suivantes, ce qui peut entraîner un déséquilibre en l'absence d'une telle identité. Selon l'expert judiciaire l'escalier présente un « balancement » incorrect, un balancement correct impliquant une constance de l'effort et des hauteurs de marches. Monsieur [K] précise que d'autres non-conformités affectaient l'escalier lesquelles ont toutefois été corrigées depuis l'accident lesquels ne sont toutefois pas en lien avec la chute de madame [C].
Selon l'expert, la non-conformité ainsi relevée trouve son origine dans la réalisation de l'escalier et du raccordement des arases au niveau du trottoir de sortie, le balancement de l'escalier ne pouvant s’obtenir qu'en figeant l'arase de point de sortie et en distribuant ensuite les hauteurs des marches de façon régulière.
Monsieur [K] explique encore que l'origine du défaut de la dernière marche se trouve dans la conception et synthèse des arases au moment de l'exécution du revêtement de l'escalier objet du litige et se matérialise dans une discordance entre la conception initiale et le plan d'exécution visé et validé par le maître d’œuvre, les plans montrant que la sortie devait raccorder la dernière marche au niveau 81.35 et présenter ainsi des escaliers correctement balancés alors que la dernière marche a finalement été réduite à 10 cm (avec une réduction du niveau fini à 81.30), réduction qui n'est pas dans les dérogations permises pour ce qui concerne la première d'un escalier qui est celle du départ.
En réponse au dire de la SASU FAYAT BATIMENT, monsieur [K] précise sur ce point non seulement que les compte-rendus de chantier n°86 et 87 établissent que la « dernière marche » faisait partie du lot dont la SASU FAYAT BATIMENT avait la charge, dans la mesure où ces compte-rendus assignent à cette société la charge du remplacement du revêtement pierres de la dernière marche d'épaisseur 5 cm en 10 cm, ce qui aurait rectifié la hauteur de marche à 16 cm et qui aurait été conformes aux propres plans d'exécution présentées par la SASU FAYAT BATIMENT et visés par la maîtrise d’œuvre.
L'expert ajoute en conclusion de son rapport que l'origine du défaut de la dernière/première marche se trouve dans l'exécution du revêtement de l'escalier qui devait gérer un dilemme entre le respect du plan d'exécution avalisé et celui du raccordement sur le domaine public qui ne pouvait se faire en conservant la bonne hauteur de la dernière marche. Il résulte des éléments analysés par l'expert que le problème a été vu au moment de l'exécution mais a été traité par la réduction de la hauteur de marche sous la direction d'exécution des travaux ainsi réceptionnés sans réserve à ce sujet et sans observation dans le rapport final du contrôleur technique.
Monsieur [K] en déduit que l'ouvrage constitué par l'escalier d'accès au parking est impropre à sa destination en ce qu'il compromet la sécurité des usagers et que des mesures urgentes doivent être prises. L'escalier en cause est donc atteint, plus que de malfaçons, mais de désordres, ce qui constitue une violation de la garantie légale de l'article 1792 du code civil susceptible d'emporter la responsabilité des intervenants à l'acte de construction.
Sur la responsabilité de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE
La SAS CARBONNET ARCHITECTURE est intervenue à l'acte de construire en qualité de maître d’œuvre technique en conception-réalisation, mission qui lui a été confiée suivant convention conclue le 26 août 2013.
La lecture de celle-ci apprend que la SAS CARBONNET ARCHITECTURE avait reçu pour mission : « La réhabilitation d'un parc de stationnement existant de trois niveaux (…) avec mise aux normes (…) réalisation d'une extension en raccordement avec le parc existant avec création de deux rampes entrée / sortie VL et création d'un édicule d'ascenseur », la mission comprenant les éléments suivants :
études d'avant projet (AVP) y compris PC, étude de projet, assistance contrats de travaux, dossier consultation des entreprises, analyse des offres, visas, direction d'exécution des contrats de travaux, assistance aux opérations de réception, délai de remise du DOE.
Les missions complémentaires suivantes avaient en outre été confiées à la SAS CARBONNET ARCHITECTURE :
diagnostic de l'ouvrage existant à réhabiliterordonnancement Pilotage Coordination (OPC).
Il résulte encore de la lecture de l'acte d'engagement de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE que le projet de réhabilitation avec mise aux normes comprenait non seulement les espaces de circulation et de stationnement des véhicules mais encore les deux cages d'escalier encore dénommées « CVP » pour « circulation verticale piétonne » situées à chacune des extrémités du parc de stationnement, le travaux prévoyant la création d'un CVP supplémentaire et la mise aux normes des CVP existantes (notice architecturale page 3), une CVP ne comprenant que des escaliers ; les normes en vigueur à respecter sont listées en page 4 et emportait une reprise des CVP existantes pour sécurisation notamment des nez de marches -antidérapants et contrastés, avec garde corps et main courantes continues, éclairage adaptés - mais aussi la « reprise des trottoirs au droit de la sortie sur le parc - page 7 -, les mises aux normes devant notamment permettre l'accessibilité du parking aux personnes handicapées.
Il résulte donc expressément de la lecture de l'acte d'engagement que la mission confiée à la SAS CARBONNET ARCHITECTURE englobait l'escalier litigieux.
Il est en revanche relevé que la mission confiée à la SAS CARBONNET ARCHITECTURE ne stipule aucunement que les escaliers prévus aux « CVP » pour la « circulation verticale piétonne » devaient ne présenter que onze marches.
En revanche lesdits escaliers devaient être conformes aux normes en vigueur, permettre une accessibilité sécure au parking (y compris par des personnes handicapées). La SAS CARBONNET ARCHITECTURE ne peut donc se prévaloir de ce que la marche défaillante était la douzième et constituer le raccordement de l'ouvrage dont elle avait la responsabilité avec la surface qui en était exclut. Ce moyen est infondé.
La SAS CARBONNET ARCHITECTURE se devait donc tant au stade des études d'avant projet, de projet, que lors de la direction de l'exécution des travaux et des opérations de réception, concevoir et faire réaliser un escalier se raccordant aux arases au niveau du trottoir de sortie, de façon régulière et non dangereuse, ce qu'elle n'a pas fait.
Selon l'expert, le dilemme du raccordement au domaine public ne pouvait être traité par la réduction de la hauteur de marche, ce que la SAS CARBONNET ARCHITECTURE maître d’œuvre d'exécution a pourtant avalisé et réceptionné sans réserve.
La SAS CARBONNET ARCHITECTURE devait concevoir et s'assurer de l'exécution d'escaliers correctement balancés quand la dernière marche a été réduite à 10 cm, réduction qui n'est pas dans les dérogations permises pour ce qui concerne la première marche d'un escalier, c'est-à-dire celle du départ.
En faisant et en laissant construire des escaliers ne présentant pas un balancement correct c'est-à-dire impliquant une constance de l'effort et des hauteurs de marches, c'est-à-dire un ouvrage compromettant la sécurité des usagers, donc un ouvrage impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil, la SAS CARBONNET ARCHITECTURE a manqué à la mission qui lui avait été confiée et a de ce fait engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des tiers et notamment à l'égard de madame [C] qui a chu dans les escaliers litigieux. La SAS CARBONNET ARCHITECTURE a également engagé sa responsabilité à l'égard de monsieur [C] en sa qualité de victime indirecte pour les préjudices subis par lui du fait des blessures causés à son épouse.
Sur la responsabilité de la SAS APAVE
La SAS APAVE est intervenue en qualité de contrôleur technique de l'opération. Elle conteste que l'examen des aménagements extérieurs faisait partie de sa mission.
Toutefois comme le souligne monsieur [K] dans sa réponse au dire du 30 octobre 2018 de la SAS APAVE, la dernière marche de l'escalier n'est pas extérieure à celui-ci ; elle relevait donc de la mission du contrôleur technique qui portait sur ledit escalier, que celui-ci comporte 11 ou 12 marches, celui-ci devant en revanche impérativement permettre une utilisation sans danger.
Ensuite aux termes de la convention signée le 18 septembre 2014 avec la SA INTERPARKING FRANCE, la SAS APAVE a reçu plusieurs missions dont une « mission L relative à la solidité des ouvrage et éléments d'équipements indissociables », et une « mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP ou les IGH ». L'objet de la mission L (article 10) porte notamment sur les ouvrages de réseaux divers et de voiries, dont les chaussées et donc en ce comprises les CVP, la mission SEI ayant pour but de garantir la sécurité des personnes dans ces espaces.
Enfin comme l'indique monsieur [K], le rapport final de contrôle technique n°44 établi par la SAS APAVE le 7 octobre 2017 l'a été avant la fin d'une exécution critique pourtant remarquée comme il résulte des échanges entre les intervenants à l'acte de construction.
Au regard de ces éléments la responsabilité de la SAS APAVE est donc également engagée.
En conséquence sur les responsabilité et sur l'obligation à réparation
La SAS CARBONNET ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la SAS APAVE seront donc déclarés in solidum responsables des préjudices subis par les demandeurs du fait de la chute de madame [C] et seront en conséquence in solidum condamnés à indemniser monsieur et madame [C] de l'intégralité des préjudices subis du fait de ladite chute.
Sur les appels en garantie
Sur les recours formés par la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE à l'encontre de la SAS FAYAT
A titre subsidiaire dans l'hypothèse où leur responsabilité serait retenue, la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE sollicitent de voir condamner la SASU FAYAT BATIMENT à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre. La première soutient en substance que la SASU FAYAT BATIMENT n'a pas respecté la préconisation d'un niveau final de sortie de l'escalier à 81,35 NGF convenu en cours d'exécution.
La SASU FAYAT BATIMENT résiste en faisant valoir que l'expert ne retient pas sa responsabilité.
Sur ce,
La société FAYAT BATIMENT IDF était en charge du lot « Gros Œuvre » de l'opération de réhabilitation et d’extension dont s'agit en ce comprises les cages d'escalier situées aux extrémités du parc de stationnement en ce compris le revêtement des escaliers.
L'expert [K] conclut son rapport en indiquant que l'origine du défaut de la dernière marche se trouve dans l'exécution du revêtement de l'escalier qui devait gérer un dilemme entre le respect du plan d'exécution avalisé et celui du raccordement sur le domaine public qui ne pouvait se faire en conservant la bonne hauteur de la dernière marche. Le problème a été vu au moment de l'exécution mais a été traité par la réduction de la hauteur de marche sous la direction d'exécution des travaux et l'escalier a été réceptionné sans réserve à ce sujet et sans observation dans le rapport final du contrôleur technique.
Monsieur [K] précise sur ce point non seulement que les compte-rendus n°86 et 87 établissent que la « dernière marche » faisait partie du lot dont la SASU FAYAT BATIMENT avait la charge dans la mesure où ces compte-rendus assignent à cette société la charge de remplacer le revêtement en pierres de la dernière marche d'épaisseur 5 cm en 10 cm, mais encore plus précisément que l'épaisseur de 5 cm du revêtement de pierres de la dernière marche aurait dû être remplacée en 10 cm, ce qui aurait rectifié la hauteur de marche à 16 cm et aurait été conforme aux propres plans d'exécution présentées par la SASU FAYAT BATIMENT et visés par la maîtrise d’œuvre.
La SASU FAYAT BATIMENT n'a pas procédé à la rectification susvisée.
Monsieur [K] qui de fait ne retient pas la responsabilité de la SASU FAYAT BATIMENT considère en effet que l'explication de cette dernière pour justifier l'absence de reprise, savoir que celle-ci était impossible eu égard au raccordement avec les niveaux publics de chaussée et trottoir du niveau de l'ascenseur impliquant des pentes de raccordement supérieures à 7%.
Au regard de cette impossibilité, la responsabilité de la SASU FAYAT BATIMENT sera écartée. La SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE seront déboutées de leurs appels en garantie à son encontre.
Les autres appels en garantie étant sans objet, il ne seront pas examinés.
Sur le partage de responsabilité entre la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE
Au regard de la mission respective de la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, maître d’œuvre et de la SAS APAVE, contrôleur technique, il y a lieu de retenir dans les rapports entre ces intervenantes et conformément aux conclusions de monsieur [K], une responsabilité à hauteur de 90 % pour la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et à hauteur de 10 % pour la SAS APAVE.
En conséquence la SAS CARBONNET ARCHITECTURE devra garantir la SAS APAVE à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre et la SAS APAVE devra garantir la SAS CARBONNET ARCHITECTURE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de garantie et notamment de celle présentée par la SASU FAYAT BATIMENT et la SA INTERPARKING mises hors de cause.
Sur la demande de provision
La SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE, seules parties défenderesses jugées responsables de l'accident à l'origine du présent litige n'émettant aucune observation sur la recevabilité de la demande de provision au regard des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, seul le bien-fondé de cette demande sera examiné.
La chute dont la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE ont été déclarées responsables a été à l’origine pour madame [C] d'un préjudice corporel évalué par les docteurs [A] et [X].
Le préjudice étant incontestable dans son principe et dans son quantum dans les limites des conclusions définitives déposées par les experts susvisés, la somme totale de 25.000 euros sera allouée à madame [C] à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel, la demanderesse étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les moyens développés à titre principal par monsieur et madame [C] ayant été retenus, il n'a lieu d'examiner ceux présentés à titre subsidiaire, très subsidiaire et infiniment subsidiaire, devenus sans objet.
La CPAM étant dans la cause, il n'y a lieu de lui déclarer le jugement opposable.
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 21/00930 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUPD
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'affaire est en l'espèce, conformément à l'ordonnance de roulement du tribunal en date du 6 janvier 2025, renvoyée devant la 19ème chambre aux fins de liquidation des préjudices, les demandes relatives au dépens et aux frais non répétibles seront donc réservées à l'exception des frais exposés par la SA INTERPARKING FRANCE et la SASU FAYAT BATIMENT mises hors de cause. La SAS CARBONNET ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS APAVE qui succombent supporteront les dépens exposés par la SA INTERPARKING FRANCE et la SASU FAYAT BATIMENT, dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SELARL CABINET BEAUMONT, représentée par maître Brigitte BEAUMONT et par maître Véronique MAZURU, avocat.
Le 27 mai 2022, monsieur et madame [C] ont appelé la SA INTERPARKING FRANCE en intervention forcée à la procédure ; cette dernière étant mise hors de cause, les demandeurs seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS APAVE PARISIENNE qui a attrait à la cause la SASU FAYAT BATIMENT payera à cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le surplus les prétentions présentées au fond par l'ensemble des parties dont la CPAM, seront réservées. Les demandes relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale civile seront de même réservées.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DECLARE la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et la SAS APAVE in solidum responsables des préjudices subis par monsieur [T] [C] et madame [O] [U] épouse [C] du fait de la chute de cette dernière le 25 février 2017 dans l’escalier du parking souterrain de la [Adresse 17] à [Localité 15] ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS APAVE à indemniser intégralement madame [O] [U] épouse [C] et monsieur [T] [C] des préjudices subis du fait de l'accident du 25 février 2017 ;
DEBOUTE la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS APAVE de leur appel en garantie à l'encontre de la SASU FAYAT BATIMENT ;
DECLARE sans objet les demandes présentées par madame [O] [U] épouse [C] et monsieur [T] [C] à titre subsidiaire à l'encontre de la SA INTERPARKING FRANCE ;
MET en conséquence hors de cause la SASU FAYAT BATIMENT et la SA INTERPARKING FRANCE ;
DECLARE la SAS CARBONNET ARCHITECTURE responsable des dommages subis par monsieur et madame [C] à hauteur de 90 % ;
DECLARE la SAS APAVE responsable des dommages subis par monsieur et madame [C] à hauteur de 10 % ;
CONDAMNE en conséquence la SAS CARBONNET ARCHITECTURE et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SAS APAVE à hauteur de 90% des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE en conséquence la SAS APAVE à garantir la SAS CARBONNET ARCHITECTURE à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS APAVE à payer à madame [O] [U] épouse [C] la somme totale de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice corporel et déboute madame [C] du surplus de ses demandes à ce titre ;
RESERVE le surplus des demandes d'indemnisation ;
CONDAMNE la SAS CARBONNET ARCHITECTURE, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SAS APAVE à supporter les dépens exposés par la SA INTERPARKING FRANCE et la SASU FAYAT BATIMENT ;
ACCORDE à la SELARL CABINET BEAUMONT, représentée par maître Brigitte BEAUMONT et à maître Véronique MAZURU, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile;
RESERVE le surplus des demandes présentées sur le fondement des articles 695 et 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement madame [O] [U] épouse [C] et monsieur [T] [C] à payer à la SA INTERPARKING FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
CONDAMNE la SAS APAVE PARISIENNE à payer à la SASU FAYAT BATIMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE le surplus des demandes relatives aux frais non répétibles ;
REJETTE comme inutile la demande visant à voir déclarer le présent jugement à la CPAM de PARIS ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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