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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/15054


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/15054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/15054
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
682631c81bda0e3a8e190d98

Texte de la décision

103,292 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]

[1] Jugement

Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître JOUARY #J0114
- Maître PERBOST #P0449
- Maître SCHULER #J010
- Maître AMIR ASLANI #L0038

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/15054
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RCI

N° MINUTE :

Assignation du :
28 novembre 2024

JUGEMENT
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSES

Association Ligue de Football Professionnel
[Adresse 4]
[Localité 7]

S.A.S. Filiale LFP 1
[Adresse 4]
[Localité 7]

représentées par Maître Philippe JOUARY de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0114

DÉFENDERESSES

Société Proton AG
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 11] (SUISSE)

représentée par Maîtres Fabrice PERBOST et Domitille PHILIPPE de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0449
Décision du 15 mai 2025
3ème chambre 1ère section
N° RG 24/15054
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RCI

Société NORDVPN S.A.
PH F&F TOWER
[Adresse 5]
[Localité 16] (RÉPUBLIQUE DU PANAMA)

représentée par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010

Société CYBERGHOST S.R.L.
[Adresse 6],
[Adresse 2]
[Localité 10] (ROUMANIE)

représentée par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0038


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, première vice-présidente adjointe
Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Madame Irène BENAC, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige

La Ligue de Football Professionnel (ci-après « LFP ») est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, fondée en 1944, composée de l’ensemble des clubs professionnels de football participant à des championnats de France de football de première et deuxième divisions, dénommées Ligue 1 et Ligue 2, qui ont lieu du 17 août 2024 au 25 mai 2025 (fin des matchs barrages et play-offs) et au Trophée des champions.Les sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (VPN).La LFP est investie d’une mission de service public consistant en l’organisation, la règlementation, le financement, la promotion et le développement des activités du football professionnel français. Les droits d’exploitation audiovisuelle du Trophée des champions, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sont détenus à l’origine par la Fédération Française de Football (ci-après « FFF ») laquelle les a délégués à titre exclusif à la LFP.Par acte du 26 juillet 2022, la LFP a créé une société commerciale dénommée Filiale LFP 1 (ci-après « LFP 1 ») à laquelle a été délégué, avec l’accord de la FFF, la gestion des droits d’exploitation des manifestations et compétitions sportives qu’elle organise.La LFP et la LFP 1 exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, notamment les matchs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Dûment autorisée par une ordonnance du 18 novembre 2024, la LFP et la LFP 1 ont, par actes d’huissier délivrés les 28 novembre 2024, fait assigner les sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 17 décembre 2024 en vue d’obtenir la mise en œuvre par celles-ci, en leurs qualités de fournisseurs de réseaux privés virtuels, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs aux sites litigieux à partir du territoire français métropolitain et Monaco, et à contribuer à faire cesser les atteintes à leurs droits. A la demande des parties, l’affaire a été soutenue devant le tribunal en formation collégiale et a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 puis à celle du 29 avril 2025.
Prétention des parties et procédure
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 07 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la LFP et la société LFP 1 demandent au tribunal de : A titre principal et in limine litis,
Dire et juger que n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;A titre subsidiaire,
Déclarer la LFP et la LFP 1 recevables en leurs demandes à l’encontre des sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton et, par suite, Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton au titre du défaut de qualité à agir et d’un défaut de qualité à défendre ;Dire n’y avoir lieu à question préjudicielle et rejeter les demandes formées en ce sens par la société Cyberghost ;Rejeter les demandes des sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton relatives à l’inapplicabilité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à raison d’un défaut de notification préalable et relatives à la non-conformité du droit français au droit de l’Union européenne ;Dire et juger la LFP et la LFP 1 fondées en leurs demandes à l’encontre des sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton ;Constater l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle, que la LFP et la LFP 1 sont en charge de commercialiser et gérer, au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ; Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la LFP et de la LFP 1 en vue de prévenir toute nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage et de play-offs de Ligue 1 et de Ligue 2 de la saison 2024-2025 et du Trophée des champions qu’elles organisent et commercialisent ; En conséquence,
Enjoindre aux sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton de mettre en œuvre, ou faire mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au terme des matchs des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 (actuellement prévus respectivement les 18 et 10 mai 2025) et du terme des matchs de barrages et de play-offs de la saison 2024-2025 des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 y afférent (actuellement prévus le 25 mai 2025), ainsi que du Trophée des champions (dont la date n’est pas déterminée à ce jour), l'accès aux sites identifiés ci-après ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de décision à intervenir, à partir du territoire français métropolitain et [Localité 13], et/ou par les utilisateurs à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaine et des sous-domaines associés dont la liste figure dans le fichier qui sera transmis au format .csv exploitable par les sociétés LFP et LFP 1 aux sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton : wcfootball.net
www.wcfootball.net
www.vipleague.pm
vipleague.pm
totalsportek.ai
www.totalsportek.ai
strikeout.im
sportsbay.dk
www.sportsbay.dk
nizarstream.com
kooralive.pp.ua
kora-tv.io
www.kooralive.pp.ua
hes-goals.tv
www.hes-goals.tv
ggsport.tv
www.ggsport.tv
fr22.sportplus.live
popcorniptv.com
ahgs.ardenty.xyz
wgavwpx.megahdtv.xyz
726190069412.d4ktv.info
i-movie.life
24543-nuke.cdno2.me
wishiptv.com
xcvip.wishiptv.com
Dire que les sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton devront informer, dans les meilleurs délais, la LFP et la société Filiale LFP 1 des mesures prises et mises en œuvre pour empêcher l’accès, à partir du territoire français, aux services de communication au public en ligne en cause ;Dire qu’en cas de difficulté d’exécution des mesures ordonnées ou pour les besoins d’actualisation des sites identifiés dont le blocage a été ordonné, la présente juridiction pourra en être saisie en référé ou sur requête ; Dire que la LFP et la société Filiale LFP 1 indiqueront aux sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton les adresses des services de communication au public en ligne dont elles auraient appris qu’ils ne sont plus actifs afin d’éviter tous coûts de blocage inutiles ;Rappeler qu’en vertu des dispositions de L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport, la LFP et/ou la société Filiale LFP 1 seront en droit de communiquer, pendant toute la durée restant à courir des mesures de blocage ordonnées, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) les données d'identification des services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance diffusant illicitement le Trophée des champions, les Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que les matchs de barrages y afférents ou dont l’objectif principal ou dont l’un des objectifs principaux est la diffusion du Trophée des champions ou des Championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et des matchs de barrage y afférent ;Rappeler que l’exécution provisoire est attachée à la décision à intervenir en toutes ses dispositions ;Pour le surplus, rejeter les demandes, fins et conclusions des sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton ;Laisser à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Nordvpn demande au tribunal de : A titre principal :
Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action de la LFP et de la LFP 1 ; Débouter la LFP et la LFP 1 de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire :
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la LFP et de la LFP 1 ; Et en tout état de cause :
Condamner solidairement la LFP et la LFP 1 à payer à la société Nordvpn la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement la LFP et la LFP 1 aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Proton demande au tribunal de : Recevoir la société Proton en ses demandes ; A titre principal,
Juger que les entités LFP ne justifient pas de leur qualité à agir ; Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ; Déclarer irrecevables les entités LFP en leurs demandes ; A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée,
Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ; En conséquence :
Déclarer inopposables les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à l’égard de la société Proton ; Rejeter l’ensemble des demandes des entités LFP à l’encontre de la société Proton ; A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les dispositions précitées seraient conformes au droit européen et qu’elles seraient opposables à la société Proton,
Juger que les entités LFP ne justifient pas d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur les compétitions de la saison 2024-2025 de la Ligue 1, Ligue 2 et le Trophée des champions ; Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les entités LFP à l’encontre de la société Proton ; En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes des entités LFP à l’encontre de la société Proton ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que les entités LFP justifieraient d’atteintes graves et répétées à leurs droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit,
Ordonner et limiter les mesures de blocage sollicitées uniquement à l’égard du territoire national français (en excluant [Localité 13]) et pour les seuls matchs des compétitions de la saison 2024-2025 de la Ligue 1, Ligue 2 et le Trophée des champions, et ce pour les seuls noms de domaine et sous-domaines des sites et services internet pour lesquels les entités LFP justifient d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur ces compétitions ; et tels qu’identifiés à la date du jugement ainsi que ceux qui viendraient à être identifiés après la date du jugement dans le respect des dispositions de l’article L. 333-10 III du code du sport ; Ordonner que les mesures de blocage soient mises en œuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ; Ordonner aux entités LFP de supporter seules et solidairement l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ; En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner solidairement les entités LFP à payer à la société Proton la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les entités LFP aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Cyberghost demande au tribunal de : In limine litis,
Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute Cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;En conséquence,
Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ; A titre principal,
Juger que la LFP et la société Filiale LFP 1 ne justifient pas de leur qualité à agir ; En conséquence,
Déclarer irrecevables la LFP et la société Filiale LFP 1 en leurs demandes ; A titre subsidiaire, si les demandes de la LFP et de la société Filiale LFP 1 n’étaient pas rejetées,
Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ; En conséquence,
Rejeter les demandes faites par la LFP et la société Filiale LFP 1 à l’encontre de la société Cyberghost ; A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE,
Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1/ Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en œuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3 paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
2/ En cas de réponse négative de la Cour à la première question l’article 3 paragraphe 4 sous b) de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux Etats membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ; A titre subsidiaire, si les demandes de la LFP et de la société Filiale LFP 1 n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen,
Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par la LFP et la société Filiale LFP 1 à l’encontre de la société Cyberghost ; En conséquence, Rejeter les demandes faites par la LFP et la société Filiale LFP 1 à l’encontre de la société Cyberghost.A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Président du tribunal faisait droit aux demandes de la LFP et de la société Filiale LFP 1,
Condamner la LFP et la société Filiale LFP 1 à verser la somme de 4 millions de dollars à la société Cyberghost au titre de la prise en charge des coûts occasionnés par les injonctions de blocage ordonnées.En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ; Condamner la LFP et la société Filiale LFP 1 à payer à la société Cyberghost la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la LFP et la société Filiale LFP 1 aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ardavan Amir-Aslani, avocat aux offres de droit.
Motivation

I- Sur la demande de sursis à statuer

Moyens des parties :
La société Cyberghost soulève, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes : « 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art’), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »

La société Cyberghost soutient que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement.
En réponse, la LFP et la société LFP 1 exposent que la question préjudicielle posée à la CJUE porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE, laquelle ne trouve en aucune façon à s’appliquer au présent litige qui ne concerne pas le droit d’auteur. Elles analysent les droits de propriété de l’organisateur d’une manifestation sportive comme un droit de propriété incorporelle sui generis. Elles se prévalent de la Recommandation (UE) 2023/1018 du 04 mai 2023 sur la lutte contre le piratage en ligne des manifestations sportives et autres évènements en direct par laquelle la Commission européenne rappelle, d’une part, que les manifestations sportives ne sont pas, en tant que telles, protégées par le droit d’auteur et les droits voisins, et d’autre part, que les organisateurs de manifestations sportives ne sont pas reconnus en tant que titulaires de droits en vertu de la législation de l’Union relative au droit d’auteur et, par conséquent, ne pourraient se prévaloir des droits et recours prévus par cette législation.
Appréciation du tribunal :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. La question préjudicielle posée à l’occasion d’un litige aux Pays-Bas qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil d 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information est dépourvue de lien direct avec la présente instance. Dans le litige soumis à question préjudicielle, la communication au public Belge est licite, ce qui n’est pas le cas des exploitants de sites et services IPTV illicites en la présente affaire, et alors que la question de la condamnation, sur le terrain de la responsabilité, de l’association belge en raison de la mise à disposition de l’oeuvre au public néerlandais est soulevée, les demanderesses ne demandent pas dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d’accès des sites illicites qui diffusent leurs programmes sur lesquels elle détiennent des droits. Il en résulte qu’une éventuelle décision de la CJUE serait sans incidence sur la solution du présent litige.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

II- Sur les fins de non-recevoir

a- Sur la qualité à agir

Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost, Nordvpn et Proton soutiennent en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir dans la mesure où les droits d’exploitation sur les compétitions en cause sont détenus par la Fédération française de football jusqu’à cession aux clubs sportifs. La délégation accordée par la Fédération à la LFP ne concernerait que la commercialisation du droit et non le droit d’exploitation lui-même. La société Nordvpn précise que la LFP ayant délégué la commercialisation des droits d’exploitations audiovisuelle à la société LFP 1, elle ne répond plus aux critères posés par l’alinéa 2 de l’article L. 333-10 du code du sport. Elle ajoute qu’en tant que société commerciale la société LPF 1 ne peut, par nature, remplir ces mêmes critères.
De plus, la société Proton prétend que pour agir sur le fondement du second alinéa de l’article L. 333-10 du code du sport, il faudrait au préalable une constatation d’atteintes aux droits visés par l’alinéa premier, sur mandat du titulaire de ces droits. La preuve de ces atteintes ne pourrait être apportées par les demanderesses sans mandat de la FFF en ce sens. En réponse, la LFP et la société LFP 1 rappellent qu’en vertu de l’article L. 333-1 du code du sport elles sont titulaires des droits d’exploitations des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Or, par décision en date du 10 juillet 2024 la Fédération française de football a cédé les droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue et de Ligue 2 à la LFP (pièce LFP n°9 ter). Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.- Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (...) »

Il résulte de ces dispositions que la ligue sportive professionnelle qui commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle d’une compétition sportive est recevable à agir en cas d’atteintes aux droits faisant l’objet de cette commercialisation. Sauf à ajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas, le texte n’exige aucun mandat pour la constatation des atteintes à ces droits par leur titulaire.
La cession des droits par la FFF à la LFP n’est pas contestée par les parties. Les débats portent sur l’étendue et les conditions de cette cession. La pièce 9ter versée au débat par les demanderesses, à laquelle se réfère l’ensemble des parties sur ce point, étant illisible l’étendue de la cession ne pourra être appréciée par le tribunal. En tout état de cause, la Ligue de football professionnel exerce une mission de service public de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle sur les compétitions en cause par délégation de la Fédération française de football, titulaire de ces droits. Il ressort de l’article 5 de ses statuts que « La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir :- pour organiser, gérer et réglementer le football professionnel. Plus précisément pour ce faire elle : organise et gère la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et toutes autres épreuves qu’elle aurait créées, dans la limite de ses compétences ; […]
- pour financer toutes opérations ou toutes actions aptes à développer les ressources du football professionnel dans le but d’en assurer la promotion ; […]
- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 et suivants du code du sport et au sein de laquelle elle peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président ou par toute personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions organisées par la LFP, à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la société est créée, le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions prévues à l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications sont approuvées par l’Assemblée Générale de la LFP avant de l’être également par l’Assemblée Fédérale de la FFF et le Ministre des sports. »

Il en résulte que la LFP dispose d’un droit exclusif de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle de tous les matchs des championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 et du Trophée des champions, et qu’elle a délégué ces droits à la société LFP 1, permettant à cette dernière d’agir sur le fondement de ces droits seule ou conjointement à la LFP. Toutefois, la délégation de ces droits à la société LFP 1 ne vaut pas cession. La LFP demeure donc recevable à agir en son nom propre.
En conséquence, la LFP et sa filiale LFP 1 sont recevables en leurs demandes.
b- Sur la qualité à défendre

Moyens des parties :
La société Nordvpn soutient qu’elle n’a pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code du sports aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elle expose que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elle fait valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que son réseau privé virtuel n’assurerait aucune fonction de transmission, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’un intermédiaire technique au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elle n’entrerait pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.
La société Proton soutient de même qu’elle n’a pas qualité à défendre. Elle met en avant que les constats réalisés pour démontrer les atteintes aux droits des demanderesses ne respectent pas les principes de loyauté et d’impartialité de sorte qu’ils doivent être écartés. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré qu’elle rend possible l’accès par des utilisateurs aux contenus litigieux depuis le territoire français.
La LFP et la LFP 1 considèrent qu’en leur qualité de fournisseurs de services de VPN les société défenderesses sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser l’atteinte à leurs droits. Elles invoquent la Recommandation (UE) 2023/1018 du 04 mai 2023 précitée, selon laquelle si les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à internet, les autres fournisseurs de services intermédiaires sont encouragés à mettre en place des mesures spécifiques de lutte contre l’utilisation abusive de leurs services.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile précité, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés Proton, NordVPN et Cyberghost sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation individuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 4 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les fournisseurs de services établissant et facilitant l’architecture logique sous-jacente et le bon fonctionnement de l’internet, y compris les fonctions techniques accessoires, peuvent également bénéficier des exemptions de responsabilité prévues par le présent règlement, dans la mesure où leurs services peuvent être qualifiés de services de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’”hébergement”. De tels services comprennent, le cas échéant, les réseaux locaux sans fil, les services de système de noms de domaine (DNS), les registres de noms de domaine de premier niveau, les bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les autorités de certification qui délivrent des certificats numériques, les réseaux privés virtuels, les moteurs de recherche en ligne, les services d’infrastructure en nuage ou les réseaux d’acheminement de contenus qui permettent, localisent ou améliorent les fonctions d’autres fournisseurs de services intermédiaires. » […] (29) et que « les services intermédiaires couvrent un large éventail d’activités économiques qui ont lieu en ligne et évoluent en permanence pour permettre une transmission d’informations rapide, sûre et sécurisée, ainsi que pour garantir le confort de tous les participants à l’écosystème en ligne. À titre d’exemple, les services intermédiaires de “simple transport” comprennent des catégories génériques de services telles que les points d’échange internet, les points d’accès sans fil, les réseaux privés virtuels, les services de DNS et de résolution de noms de domaine, (...). La question de savoir si un service spécifique constitue un service de “simple transport”, de “mise en cache” ou d’“hébergement” dépend uniquement de ses fonctionnalités techniques, lesquelles sont susceptibles d’évoluer dans le temps, et devrait être appréciée au cas par cas. »
En l’occurrence, le service de réseau privé virtuel dit « VPN » est un outil permettant de chiffrer ou de masquer l’adresse IP de l’utilisateur. Il s’agit d’un tunnel par lequel se fait la connexion de l’utilisateur à internet, afin de modifier l’adresse IP avec laquelle l’utilisateur apparaîtra lors de sa navigation en ligne. Le blocage d’un tel service pour certains noms de domaine implique que le fournisseur de ce service empêche ses utilisateurs d’accéder aux noms de domaine litigieux lorsqu’ils font usage de leur outil VPN. Les internautes utilisant ces réseaux privés virtuels ne pourraient donc plus accéder aux sites litigieux par cet intermédiaire. Les fournisseurs de réseaux privés virtuels, expressément visés par le Règlement DSA précité, nonobstant les exemptions de responsabilité dont ils peuvent bénéficier par ailleurs, assurent une fonction de transmission.
Des injonctions de blocage dynamiques peuvent être prononcées à leur égard sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport.

Contrairement aux affirmations de la société Nordvpn, le simple fait de servir de pont permettant l’accès aux sites litigieux remplit la fonction de transmission. Si un intermédiaire peut agir de manière passive, automatique et neutre lors la connexion entre des domaines internet, il n’en demeure pas moins un agent essentiel à la transmission des données d’un domaine à un autre.
Au surplus, il importe peu que ces services fournis par la défenderesse soient « alternatifs », dès lors qu’il s’agit de personnes susceptible de contribuer à remédier aux atteintes au sens de l’article L. 333-10 du code du sport. Le choix des utilisateurs de recourir à un service alternatif ou au service fourni automatiquement par son fournisseur d’accès à internet ne lie pas la demanderesse quant aux sociétés qu’elle peut ou non assigner pour demander le blocage des sites litigieux.
Enfin, contrairement aux affirmations de la société Proton, la qualité à défendre ne dépend pas de la preuve au fond de l’atteinte. Il s’agit d’un moyen au fond qui sera éxaminé lors de l’appréciation des atteintes alléguées.
En conséquence, les sociétés Nordvpn, Proton et Cyberghost, en leur qualité de fournisseur de services de réseaux privés virtuels, sont des intermédiaires techniques susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes que la LFP et la LFP 1 arguent subir.
Elles ont ainsi qualité à défendre à la présente action. La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Proton et NordVPN sera rejetée et les demandes de la LFP et de la société LFP 1 déclarées recevables.

II- Sur la non-conformité de l’article L. 333-10 du code du sport au droit de l’Union européenne

Moyens des parties :
A titre subsidiaire, la société Proton soutient que l’article L. 333-10 du code du sport n’est pas conforme au droit européen en ce que cette disposition nationale aurait dû faire l’objet d’une notification préalable à la Commission européenne et aux Etats membres en vertu de la Directive (UE) 2015/1535 du 09 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, estimant que l’article L. 333-10 est une règle technique qui aurait dû être notifiée et qui n’est dès lors pas applicable.La société Nordvpn conclut dans le même sens à la non-conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union européenne, faisant valoir que toute décision ordonnant les mesures sollicitées par les demanderesses procèderait à une interprétation contraire au droit de l'Union européenne et en particulier avec les dispositions de l'article de la Directive E-commerce, car de telles mesures reviendraient à imposer aux fournisseurs de VPN d'implémenter un système de blocage différencié en fonction de la localisation de leurs utilisateurs, autrement dit des conditions supplémentaires à l'exercice de leur activité sur le territoire français. Elle ajoute qu'aucune dérogation au principe du pays d'origine prévues par la Directive E-commerce n'est applicable en l'espèce. Elle estime enfin qu'une décision prise sur le fondement de l'article L. 333-10 du code du sport contiendrait des mesures non conformes au principe de proportionnalité et portant atteinte à la liberté d'entreprendre consacrée par la Charte des droits fondamentaux. La société Cyberghost conclut à la non-conformité de l'article L. 333-10 du code du sport au droit de l'Union. Elle soutient d'abord que ce texte s'analyse en une mesure nationale outrepassant le droit européen au regard de la finalité des injonctions qu'il autorise. Elle expose que les injonctions de blocage dynamiques prononcées sur le fondement de ce texte visent uniquement à assurer le respect du droit des organismes sportifs sur leurs évènements, qui n'est pas un droit de propriété intellectuelle, alors que l'article 8§3 de la Directive 2000/31/CE limite la possibilité d'injonctions nationales dynamiques à la seule protection du droit d'auteur et des droits voisins. Elle soutient ensuite que l'article L. 333-10 et les injonctions prises sur son fondement s'analysent en des mesures nationales ne respectant pas les dispositions de l'article 3§2 et §4 de la Directive 2000/31/CE. Elle expose que si les Etats membres demeurent habilités à prendre des mesures nationales telles que l'article précité, en vertu de leur marge de manœuvre qui leur est conféré par le droit de l'Union, le législateur national doit respecter ce dernier qui a expressément vocation à encadrer les mesures nationales prises hors du droit européen, telle que la clause de marché intérieur de la Directive E-commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait ainsi valoir que l'article L. 333-10 n'entre pas dans le champ d'applications des mesures autorisées de l'article 3§4 en dérogation au principe d'interdiction énoncé à l'article 3§.2 de restriction de la libre circulation des services de la société de l'informations. Elle reconnaît que la loi à l'origine de l'article L. 333-10 a bien été notifiée à la Commission le 21 mai 2021, mais elle estime que l'impact de cette règlementation nationale a été sous-déclaré. Se prévalant de l'arrêt Google de la CJUE en date du 9 novembre 2023 qui précise le champ d'application de l'article 3§4 encadrant les mesures nationales que les Etats membres peuvent exceptionnellement adopter, elle fait valoir que toute mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services elle-même décrite en termes généraux est désormais interdite à moins qu'elle ne soit limitée aux intermédiaires résidant en France ce qui n'est pas le cas des injonctions dynamiques. Elle précise que la portée de cette jurisprudence en droit français a fait l'objet d'une question préjudicielle formulée par le Conseil d'Etat (CE, 06 mars 2024, n°461193, Société Webgroup Czech Republic et autre) saisi dans le cadre d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un décret relatif aux modalités de mise en œuvre des mesures visant à protéger les mineurs contre l'accès à des sites diffusant un contenu pornographique. Elle expose que le Conseil a estimé que dans la mesure où le décret avait pour effet de contraindre les prestataires de service à mettre en place des dispositifs techniques de blocage, ces mesures étaient susceptibles de constituer une norme générale et abstraite interdite depuis la jurisprudence Google précitée. Elle estime que l'article L. 333-10 constitue une mesure restrictive relevant du domaine coordonné défini à l'article 2 de la Directive E-commerce.Elle déduit de la non-conformité de l'article L. 333-10 à la Directive, l'impossibilité pour le tribunal de prononcer des mesures individuelles en application de cet article, telles qu'une injonction de blocage ordonnée à l'encontre d'un prestataire donné. Elle insiste sur le fait que la conséquence de la non-conformité du texte est nécessairement son inapplicabilité, qu'importe que ce contrôle de conformité soit invoqué dans un litige entre particuliers. Elle ajoute qu'à supposer que l'article L. 333-10 soit néanmoins applicable, les injonctions de blocage prises sur ce fondement s'avèreraient inopposables du fait de leur absence de notification, aux motifs que les injonctions doivent nécessairement être notifiées à la Commission afin de remplir les critères des mesures restrictives autorises au titre de l'article 3§.4 de la Directive 2000/31/CE, la sanction de l'absence de notification étant l'inopposabilité de la mesure au fournisseur de service concerné.Si le tribunal refusait de donner toutes ses conséquences à l’arrêt précité, la société Cyberghost demande que soient formulées deux questions préjudicielles à la CJUE en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de déterminer les conséquences à donner à l’arrêt Google en droit national. La LFP et la société LFP 1 oppose que l’Etat français a satisfait à ses obligations en notifiant l’intégralité des dispositions en cause à la Commission européenne. De plus, en application de la décision Lindberg (CJCE, 21 avril 2005, C-267/03) telle que précisée par la CJUE le 08 octobre 2020 (C-711/19), seule une règle visant à interdire dans son ensemble l’activité d’un service de la société de l’information, ou du moins en restreignant largement son activité, pourrait être qualifiée de règle technique soumise à l’obligation de notification. Or, ce n’est pas le cas des mesures ordonnées en application de l’article L. 333-10 du code du sport. Les demanderesses ajoutent qu’il devra être dérogé aux dispositions de la Directive 200/31/CE en vertu du Règlement (UE) 2022/2065, comme l’énonce la Recommandation 2023/1018 précitée prise en complémentarité avec le Règlement DSA. De plus, la notification prévue par la Directive ne concerne que les mesures générales et abstraites, et non une mesure spécifique ordonnée par un tribunal judiciaire qui a par nature un caractère individuel et relatif ; celles ordonnées sur le fondement de l’article L. 333-10 étant, de surcroit, limitées dans le temps et dans l’espace, et concernent des compétitions précises. L’article L. 333-10 du code du sport n’étant pas la transposition de la Directive invoquée, l’argumentation de non-conformité de la société Cyberghost devra être considérée comme inopérante.Appréciation du tribunal :
Aux termes de l'article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».Il est de jurisprudence constante que l'effet direct, vertical, ne joue que dans la relation entre le particulier et l'Etat membre et que même une disposition claire, précise et inconditionnelle d'une directive visant à conférer des droits ou à imposer des obligations aux particuliers ne saurait être appliquée dans le cadre d'un litige qui oppose exclusivement des particuliers. Admettre l'effet direct horizontal des directives « reviendrait à reconnaître à [l'Union] le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que là où lui a été attribué le pouvoir d'adopter des règlements » (CJCE, 7 mars 1996, C-192/94, Cortès ingles). Le principe de primauté du droit de l'Union ne saurait dès lors aboutir à remettre en cause la distinction essentielle entre les dispositions du droit de l'Union disposant d'un effet direct et celles qui en sont dépourvues, ni, partant, à instaurer un régime unique d'application de l'ensemble des dispositions du droit de l'Union par les juridictions nationales (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, [V], point 60).Dès lors, si une disposition du droit de l'Union européenne est dépourvue d'effet direct, une juridiction nationale « n'est pas tenue, sur le seul fondement du droit de l'Union, de laisser inappliquée une disposition de son droit national contraire » (CJUE, 18 janvier 2022, Helen Technopark Berlin GmbH, aff. C.261/20).Ainsi, « l'invocation d'une disposition d'une directive qui n'est pas suffisamment claire, précise et inconditionnelle pour se voir reconnaître un effet direct ne peut aboutir, sur le seul fondement du droit de l'Union, à ce que l'application d'une disposition nationale soit écartée par une juridiction d'un État membre. En outre selon une jurisprudence constante de la Cour, une directive ne peut pas, par elle-même, créer d'obligations à l'égard d'un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l'encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l'article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d'une directive, sur lequel est fondée la possibilité d'invoquer celle-ci, n'existe qu'à l'égard de " tout État membre destinataire ", l'Union n'ayant le pouvoir d'édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d'adopter des règlements. Partant, même claire, précise et inconditionnelle, une disposition d'une directive ne permet pas au juge national d'écarter une disposition de son droit interne qui y est contraire, si, ce faisant, une obligation supplémentaire venait à être imposée à un particulier » (CJUE, 24 juin 2019, C-573/17, [V], points 64 à 67 ; dans le même sens CJCE, 5 octobre 2004, C-397/01, Pfeiffer ; CJUE, 7 août 2018, C-122/17, [W] ; CJUE, 18 janvier 2022, C-261/20, Thelen Technopark Berlin GmbH).En outre, dans un litige horizontal opposant des particuliers, si la Cour de Justice considère que le juge national doit procéder à une interprétation conforme du droit national (CJCE, 13 novembre 1990, C-106/89, Marsealing), les dispositions d'une directive ne déploient leur effet contentieux que dans les limites du principe de primauté du droit de l'Union : même précises et inconditionnelles, elles ne seront invocables qu'à des fins d'interprétation conforme du droit national. Toutefois, ce principe trouve ses limites, puisque « s'il résulte de la jurisprudence c

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