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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 23/05037


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Date
15/05/2025
Numéro
23/05037
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
682631d01bda0e3a8e190ef2

Texte de la décision

15,480 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05037 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY37D

N° PARQUET : 23-921

N° MINUTE :

Assignation du :
27 Février 2023

AJ du TJ DE PARIS du 11 Octobre 2022 N° 2022/026997

AFP

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SENEGAL

représenté par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/026997 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure

Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05037

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 27 février 2023 au procureur de la République par M. [H] [V],

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024,

Vu les dernières conclusions du demandeur, notifiées par la voie électronique le 8 septembre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 19 juillet 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [H] [V], se disant né le 23 août 2004 à [Localité 7] (Sénégal) revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [D] [V], né en 1941 à [Localité 3] (Sénégal), est français, ayant conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration le 18 octobre 1968 devant le juge du tribunal d'instance de Havre en application de l'article 152 du code de la nationalité française et enregistrée sous le n° 9333/68 (pièce n°3 du demandeur).

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui leur a été opposée le 16 novembre 2015 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au vu des incohérences constatées concernant les date et lieu de mariage de ses parents dans les documents fournis à l’appui de sa demande (pièce n°2 du demandeur).

Le ministère public demande au tribunal de dire que M. [H] [V] n'est pas français.

Sur la demande de constat

Aux termes de son assignation, le demandeur sollicite du tribunal de « constater que la filiation de M. [H] [V] a été établie à l'égard de son père, lui même détenteur de la nationalité française pendant sa minorité».

La demande de constat formée par le demandeur ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen, de sorte qu'elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.

Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [H] [V] tendant à se voir reconnaître la nationalité française.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, au regard de la date de naissance revendiquée par M. [H] [V], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.

Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.

Il appartient ainsi à M. [H] [V] , non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [H] [V] verse aux débats la copie originale de son acte de naissance sénégalais, délivrée le 15 novembre 2022 par l'officier d'état civil de [Localité 7], indiquant qu'il est né le 23 août 2004 à 03 heures 15, à [Localité 7] (Sénégal), de [D] [V], né en 1941 à [Localité 3] retraité, domicilié à [Localité 7] et de [Localité 5], née en 1962 à [Localité 2], ménagère, domiciliée à [Localité 7], l'acte ayant été dressé le 3 septembre 2004 par l'officier d'état civil, sur la déclaration du père, [D] [V], retraité domicilié à [Localité 7] (pièce n°1 du demandeur).

Le ministère public conteste le caractère probant de l'acte de naissance du demandeur indiquant qu'il est produit en photocopie et qu'il ne mentionne pas l'heure à laquelle l'acte a été reçu, mention substantielle de l'acte, selon l'article 40 du code de la famille sénégalais.

Premièrement, le tribunal constate que l'acte de naissance est produit en copie originale.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/05037

Le demandeur soutient que la non indication de l'heure d'établissement de l'acte, n'est pas une mention substantielle de l'acte et ne remet pas nécessairement en cause le caractère probant de celui-ci.

Aux termes de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, « tout acte de l'état civil, quelqu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés ».

Aux termes des dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais, « l'acte de naissance énonce l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ».

Il est en outre rappelé qu'un acte d'état civil est un acte par lequel un officier d'état civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent ainsi d'attester de ce fait, soit, en l'espèce, de la naissance de l'intéressé.

Or, l'heure à laquelle l'acte a été reçu n'apporte pas d'indication quant à ladite naissance. En ce sens, si la mention de l'heure à laquelle l'acte a été dressé est bien une mention obligatoire selon les dispositions de l'article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais, tel qu'issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, elle n'est pas une mention substantielle. Son omission ne saurait donc, à elle-seule, priver l'acte de naissance du demandeur de toute valeur probante.

Cet acte justifie de l'état civil fiable et certain de M. [H] [V].

Par ailleurs, le ministère public conteste la filiation de M. [H] [V] à l'égard de M. [D] [V] au motif qu'il n'a pas été produit l'acte de mariage des parents.

Or, M. [H] [V] a été déclaré par le père, de sorte qu'il est justifié d'un lien de filiation légalement établi entre celui-ci et M. [D] [V].

Le demandeur justifie de l'état civil de son père par la production de la copie, délivrée le 3 mai 2022 selon procédé informatisé, de l'acte de naissance de M. [D] [V], établi sur les registres du service central d'état civil, indiquant qu'il est né en 1941 à [Localité 3] (Sénégal), de [O] [I] [V] et de [F] [N], l'acte ayant été établi par l'officier d'état civil du service central d'état civil, le 11 janvier 2006 (pièce n°6 du demandeur).

Le demandeur verse ensuite aux débats la déclaration tendant à la reconnaissance de la nationalité française souscrite le 18 octobre 1968, en vertu de l'article 152 du code de la nationalité (rédaction de la loi du 20 juillet 1960), par M. [D] [V], né en 1941 à [Localité 3] (Sénégal) de [O] [I] et de [F] [N] (pièces n°4-1 et n°4-2 du demandeur).

Le ministère public conteste la nationalité française du demandeur au motif qu'il ne justifie pas de la nationalité française de son père avant l’indépendance puisqu’il ne produit aucune pièce d’état civil le concernant à l’exception de son acte de naissance qui n’est pas suffisant ; qu'il ne peut donc avoir conservé une nationalité qu’il ne démontre pas avoir possédé au 20 juin 1960. La preuve que M. [D] [V] était français au jour de la naissance de M. [H] [V] n’est donc pas rapportée.

Or le demandeur justifie que son père, M. [D] [V] est de nationalité française, pour avoir souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française le 18 octobre 1968, en vertu de l'article 152 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 1960.

En conséquence, M. [H] [V] justifiant d'un lien de filiation à l'égard de M. [D] [V] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu'il est français en application de l'article 18 du code civil.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [H] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Sur l'article 700 2° du code de procédure civile

Le demandeur conservant la charge de ses propres dépens, sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que M. [H] [V], né le 23 août 2004 à [Localité 7] (Sénégal), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de M. [H] [V] au titre des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens

Rejette tout autre demande.

Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2025

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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