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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 25/03546


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Date
15/05/2025
Numéro
25/03546
Lieu / cour
tj75056
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
other
Id
682631d01bda0e3a8e190ef6

Texte de la décision

6,657 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

2ème chambre

N° RG 25/03546
N° Portalis 352J-W-B7J-C7M2X

N° MINUTE :

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 15 Mai 2025

DEMANDEURS

Monsieur [F] [S], venant aux droits de la SAS [21]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Monsieur [B] [X], venant aux droits de la SAS [21]
[Adresse 13]
[Localité 9]

Madame [W] [L], venant aux droits de la SAS [21]
[Adresse 7]
[Localité 2] (SUISSE)

Représentés par Maître Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0106

DÉFENDEURS

Monsieur [M] [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]

Monsieur [V] [G] intervenant ès qualités d’héritier de Madame [D] [E]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 15] (EMIRATS ARABES UNIS)

Représentés par Maître Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1468

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur [H] [R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4] (SUISSE)

Représenté par Maître Denys TROTSKY de l’AARPI ASKOLDS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R077

S.A.R.L. [19]
[Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 12]

Représentée par Maître Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1800

[22]
[Adresse 23]
[Adresse 18]
[Localité 20] (PANAMA)

Représentée par Maître Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1775

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DNVSF, représentant l’État
[Adresse 14]
[Localité 11]

Représentée par Maître Vanessa GRYNWAJC de l’AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P211

* * *

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Robin VIRGILE, Juge

assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière,

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 04 février 2025 et le message adressé par voie électronique du conseil de [H] [K] le 19 février 2025, signalant la présence d’une erreur matérielle, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et premier ressort

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :

- rejeté la demande de jonction de l'instance enregistrée sous le RG 23/12951 à la présente instance enregistrée sous le RG 16/02159 ;
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [F] [S], M. [B] [X] et Mme [W] [L] ;
- rejette la demande du comptable du Pôle de recouvrement spécialisé DNVSF représentant l'Etat de lui déclarer inopposable l'acte notarié du 7 février 2023 ;
- homologué le projet d'état liquidatif établi par Maître Elise Mouliade annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 et lui a donné force exécutoire ;
- dit qu'une copie du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 sera annexée à la présente décision ;
- rejeté la demande d'homologation du projet de distribution du prix de vente notifié le 4 janvier 2023 ainsi que les demandes qui en découlent tendant à ce que le bâtonnier du barreau de Paris procède en sa qualité de séquestre à la distribution du prix ;
rejeté toute autre demande ;
- rappelé qu'il a déjà été statué sur les dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. »

Par message adressé par la voie électronique le 19 février 2025, le conseil de [H] [K] a signalé l'existence d'une erreur matérielle, en ce que le projet d'état liquidatif homologué n'était pas annexé à la décision du 4 février 2025.

Le 21 mars 2025, le tribunal a sollicité les observations des parties sur la rectification d'erreur matérielle avant le 3 avril 2025.

Aucune des parties n'a formé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rectification du jugement

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

En l'espèce, il apparaît que le jugement du 4 février 2025 écrit au dispositif :
« Homologue le projet d'état liquidatif établi par Maître Elise Mouliade annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 et lui Donne force exécutoire ;

Dit qu'une copie du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 sera annexée à la présente décision ; »

Or, il s'avère que le projet d'état liquidatif n'est pas annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023, mais que ledit procès-verbal se limite à y faire référence, et à recueillir les dires des parties à son sujet. Il s'ensuit que c'est par une erreur matérielle que le jugement 4 février 2025 a indiqué que le projet d'état liquidatif était annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023, et que de ce fait seul le procès-verbal de dires a été annexé au jugement, à l'exclusion du projet d'état liquidatif.

Il y a donc lieu de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la décision, et en y annexant le projet d'état liquidatif qui a déjà été homologué par le jugement du 4 février 2025.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé le 4 février 2025 (RG n°16/02159) ;

RECTIFIE le jugement du 4 février 2025 comme suit :

DIT qu'en page 11 de cette décision du 4 février 2025, sont supprimés les deux paragraphes suivants :
« HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Maître Elise Mouliade annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 et lui DONNE force exécutoire ;

DIT qu'une copie du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 février 2023 sera annexée à la présente décision ; »

DIT qu'en lieu et place, toujours en page 11 de cette décision du 4 février 2025, sont ajoutés en lieu et place les deux paragraphes suivants :

« HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif établi par Maître Elise Mouliade objet du procès-verbal de dires du 7 février 2023 et lui DONNE force exécutoire ;

DIT qu'une copie du projet d'état liquidatif objet du procès-verbal de dires du 7 février 2023 sera annexée à la présente décision ; » ;

DIT qu'une copie du projet d'état liquidatif qui n'avait pas été annexé au jugement du 4 février 2025 est annexée à la présente décision ;

DIT que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Robin VIRGILE

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