TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/05085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/05085 - N° Portalis DBW3-W-B7H-2ZAF
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [M] [R] [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Février 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G] épouse [M] [R] [T]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (HÉRAULT) ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022022092 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [P] [V] [H] [M] [R] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (HAUTE-GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence LESCURE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 28 août 2004 à [Localité 13] (TARN),
Vu l’assignation en divorce en date du 18 janvier 2023 ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
[J], [P], [V] [M] [R] [T]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 14] (Haute-Garonne)
et de
[U] [G],
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (Hérault)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2022;
RAPPELLE que chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique et perd l’usage du nom du conjoint,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à la procédure de liquidation amiable et à défaut à initier une procédure distincte ;
CONDAMNE [J] [M] [R] [T] à payer à [U] [G] une prestation compensatoire d’un montant de 15 000 euros (QUINZE MILLE EUROS) en capital,
Mesures concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la période de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant;
RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant ne réside pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d'établissements scolaires et obtenir l'envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l'administration de l'établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d'eux des relations de même nature.
RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques.
FIXE la résidence des enfants en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD :
* En période scolaire : résidence alternée à la semaine, les enfants changeant de domicile le vendredi à la sortie des classes et étant chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires,
* en période de vacances scolaires : poursuite de l’alternance durant les petites vacances scolaires, étant précisé toutefois que pour Noël, le partage se fera de sorte que chaque parent héberge une année les enfants pour les fêtes de Noël, l’année suivante pour les fêtes de fin d’année, et que pour les vacances de Pâques, le partage se fera en alternance de sorte que chaque parent hébergera les enfants une année sur deux le jour de Pâques,
et s’agissant des vacances estivales : les vacances seront partagées avec un fractionnement en quatre périodes égales durant les vacances d’été, au domicile du père la première quinzaine des mois et de juillet et aout, les annees paires, et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les annees impaires et inversement pour la mère,
Etant précisé que sauf meilleur accord :
-le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
-si le parent qui doit exercer son droit de visite et d’hébergement n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
FIXE la part contributive de [J] [M] [R] [T] à payer à [U] [G] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros par mois et par enfant soit 600 euros (SIX CENT EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [O] [W] [P] [M] [R] [T], né le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [K] [I] [N] [P] [M] [R] [T], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) , ET [F], [L], [I], [P] [M] [R] [T], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 10] (TARN). fixée par la présente décision sera versée par [J] [M] [R] [T] à [U] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que [J] [M] [R] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [U] [G] , jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
- le débiteur encourt
* pour le délit d'abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.
ORDONNE la prise en charge par [U] [G] de l’intégralité des frais scolaires, et au besoin L’Y CONDAMNE
ORDONNE le partage par moitié entre [J] [M] [R] [T] et [U] [G] des frais extrascolaires et exceptionnels des enfants, et au besoin LES Y CONDAMNE
SE DECLARE incompétente pour statuer sur les parts fiscales
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [U] [G] à supporter les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 MAI 2025
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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