TJ 13055, 15 mai 2025, RG 21/00118
Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2025, RG 21/00118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 21/00118 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YIJO
Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 25 Février 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020020005 du 21/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 4 avril 2015 à [Localité 7] ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 février 2022 ;
Vu l’article 242 du code civil;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux [F] [G] la séparation de corps de :
[F] [G], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
et de
[H] [B], née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties;
RAPPELLE que - la séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation,
- chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre,
- en application de l'article 265 du Code civil, la séparation de corps emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- la séparation de corps entraîne séparation de biens.
FIXE à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 2 février 2022, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets
DEBOUTE [H] [B] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DECLARE l’épouse irrecevable en sa demande de liquidation des intérêts patrimoniaux
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RAPPELLE aux parties que:
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
- que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
- qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
- qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
ATTRIBUE à [H] [B] le droit au bail concernant le domicile conjugal sis [Adresse 3],
DEBOUTE [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil
CONDAMNE [F] [G] à payer à [H] [B] la somme de 2000 euros de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du code civil
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par [H] [B] et [F] [G]
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de la mère
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [F] [G] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes :
• les dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures
• les mercredi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures
DIT que, sauf meilleur accord, le droit de visite se déroulera en présence de la mère et en dehors de son domicile
DIT que ce droit de visite sera suspendu durant la moitié des vacances scolaires, la mère devant informer le père au moins un mois à l'avance des dates de suspension
DITque faute pour le parent d'être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l’enfant,
MAINTIENT à 100 euros par mois la contribution que doit verser le père [F] [G], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère [H] [B] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant et au besoin l'y CONDAMNE,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois depuis le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] [G], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 7] fixée par la présente décision sera versée par [H] [B] à [F] [G] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil
Vu la plainte produite aux débats pour des faits de violences conjugales, dit qu’il ne pourra pasêtre mis un terme à l’intermédiation financière,
RAPPELLE que [F] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [H] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [F] [G] aux dépens.
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.