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TJ 62041, 13 mai 2025, RG 24/00466


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Date
13/05/2025
Numéro
24/00466
Lieu / cour
tj62041
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6826335e1bda0e3a8e1912ca

Texte de la décision

7,535 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 2]
[Adresse 23]
[Localité 11]

N° RG 24/00466 - N° Portalis DBZZ-W-B7I-E2UT

N° minute :

Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Débiteur(s) :
M. [Z] [T]

Mme [B] [W]

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU : 13 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Charles MEDES

Greffier : Marie-Astrid LECONTE

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR(S) :

Société [24]
[18]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Non comparant

ET

DÉFENDEUR(S) :

M. [Z] [T]
né le 23 mars 1983 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Comparant en personne

Mme [B] [W]
née le 22 août 1983 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Non comparante

Société [42]
[Adresse 36]
[Localité 6]

Société [29]
CHEZ [40]
[Adresse 33]
[Localité 10]

Société [38]
CHEZ [27]
[Adresse 34]
[Localité 9]

Société [21] [Localité 39] [32]
[Adresse 3]
[Localité 16]

Société [20]
Chez [28]
[Adresse 34]
[Localité 9]

Société [37]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]

Société [41] [Localité 19] [17]
[Adresse 1]
[Adresse 35]
[Localité 12]

Non comparants

DÉBATS : Le 18 mars 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSE DES FAITS

Le 28 novembre 2024, [B] [W] et [Z] [T] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers par la Commission du Pas-de-[Localité 25], leur dossier ayant été déposé le 29 octobre 2024.

Ils étaient destinataires de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 02 décembre 2024, de même que la société [24] en date du 29 novembre 2024.

Par courrier déposé le 10 décembre 2024 selon le cachet de la Poste, la société anonyme [24] adressait une contestation contre cette décision de recevabilité en invoquant la mauvaise foi de [B] [W] et [Z] [T].

Dans un courrier datant du 04 mars 2025 et adressé à [B] [W] et [Z] [T] par lettre recommandée, ce que [Z] [T] confirmait à l’audience, la société anonyme [24] précisait sa contestation en affirmant que le couple a fait preuve de mauvaise foi en souscrivant neuf crédits à la consommation pour des mensualités supérieures à leurs capacités financières et ce, sans motif légitime. Elle invoquait également le fait qu’ils avaient conclu deux contrats de regroupements de crédits pour réduire leurs mensualités

Ils se fondaient sur l’absence de changement dans leurs ressources, stables depuis le 17 janvier 2020, date du premier regroupement de crédits et sur la parfaite connaissance, par [B] [W] et [Z] [T], de leur situation financière du fait du bilan économique réalisé en 2020 au moment du regroupement de crédits. Enfin, ils arguent du fait que le couple aurait continué à utiliser leurs crédits à travers un encours de 30.000,00 euros jusqu’au 22 août 2024, soit 2 mois avant le dépôt de leur dossier de surendettement ;

L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du 18 mars 2025 à 09h00 par lettres recommandées avec accusé de réception.

A l’audience, [Z] [T] comparaît en personne. Il nie toute mauvaise foi de leur part, expliquant avoir souscrit des prêts pour régler leurs créances. Il explique être séparé de [B] [W].

Ni [B] [W] ni les créanciers ne comparaissent.

Le jugement est mis en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».

En l’espèce, il ressort des moyens soulevés par la société anonyme [24] que [B] [W] et [Z] [T] seraient de mauvaise foi en raison de la souscription de plusieurs emprunts, notamment après le regroupement de crédits conclu en 2020, alors même que la situation financière demeure inchangée, de sorte que, selon elle, ils ont aggravé volontairement leur endettement en connaissance de leur situation.

Or, les débiteurs expliquent, dans le dépôt de leur dossier de surendettement, avoir été confrontés à des travaux représentant un coût plus important que prévu initialement concernant leur ancienne résidence principale et à des réparations automobiles.

Surtout, ils mettent en avant leur séparation, notamment établie par les adresses différentes de résidence déclarées par [B] [W] et [Z] [T], de sorte qu’elles génèrent de nouveaux frais non initialement prévus lors de la souscription des emprunts, y compris le prêt [29] conclu en 2024.

De même, s’il n’est pas contesté que [B] [W] a été conseillère bancaire pendant des années, cette qualité professionnelle ne constitue pas un élément permettant de caractériser une mauvaise foi particulière dans la souscription des emprunts, de sorte que l’endettement des déposants résulte d’une mauvaise gestion et d’une négligence, favorisée par des changements de situations, et non d’une mauvaise foi, cette dernière n’étant étayée par aucun autre élément comme une dissimulation d’informations lors de la formation des contrats de prêt ou une aggravation aux fins de financer un train de vie somptuaire.

En conséquence, la contestation de la société anonyme [24] sera rejetée.

Par ailleurs, concernant la situation d’endettement, les éléments produits par [Z] [T] à l’audience dénotent une absence de changement concernant les ressources perçues tant par ce dernier que par [B] [W], avec même une légère baisse de ressources pour cette dernière au vu de sa dernière fiche de paie, et des charges constantes, et même en augmentation au regard de la séparation conjugale et de l’existence de deux logements distincts. Ainsi, la situation d’endettement demeure caractérisée.

Tous deux demeurent donc recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les frais d’instance seront supportés par le Trésor Public.

L’exécution provisoire sera constatée.

1PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la contestation de la société anonyme [24], à l’encontre de la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du 28 novembre 2024 au profit de [B] [W] et [Z] [T] :

DÉCLARE [B] [W] et [Z] [T] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers auprès de la [30] ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la [31] avec la restitution du dossier ;

DIT que le Trésor Public supportera les entiers dépens de la présente instance ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

La greffière Le juge

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