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TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/03185


Vérifier : TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/03185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/03185
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A2
Type
other
Id
682633971bda0e3a8e1913ce

Texte de la décision

12,781 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chambre Cab A2


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 20 MARS 2025 DÉLIBÉRÉ DU 15 MAI 2025

N° RG 23/03185 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CUT

AFFAIRE : Société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
C/ Société IMMAC DEELOPPEMENT, Société [J] SUD, Société SOL
PROVENCAL, Société SMABTP, [U] [J], Société MUTUELLE
DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)

Nous, Madame Marion POTIER, Vice Présidente chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Pauline ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

La société IMMAC DEVELOPPEMENT, SARL immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 795.038.645, dont le siège social est sis [Adresse 1]? prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

M. [U] [J] (tant en son nom propre qu’en qualité de liquidateur de la société [J] SUD), dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

La S.A.S. SOL PROVENCAL, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice

La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
pris en sa qualité d’assureur de la société SOL PROVENCAL

toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

ET ENCORE EN LA CAUSE DE :

N° RG 23/04708 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AFP

DEMANDERESSE

S.C.I. CESA, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

S.A.R.L. IMMAC CONSTRUCTION (désistement), dont le siège social est sis [Adresse 5]

défaillante

S.A.R.L. IMMAC DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. SOL PROVENCAL, dont le siège social est sis [Adresse 11]

Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 10]

toutes deux représentées par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [U] [J]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

défaillant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

E.U.R.L. [J] SUD (désistement), dont le siège social est sis [Adresse 13]

défaillant

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

EXPOSE DE L’INCIDENT

La SCI CESA est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7], qui est composé de sept logements.

L’immeuble est assuré auprès de la société MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS FRANCE (ci-après la MAIF).

En 2015, la SARL IMMAC DEVELOPPEMENT a entrepris en qualité de maitre d’ouvrage la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle voisine située au [Adresse 8].

Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
- La société IMMAC CONSTRUCTION, entreprise générale, assurée auprès de la société ALPHA INSURANCE ;
- La société SOL PROVENCAL en qualité de sous-traitant pour le lot Fondations spéciales, assurée auprès de la S.M.A.B.T.P ;
- Monsieur [U] [J] et l’EURL [J] SUD, maîtres d’œuvre, assurés auprès de la MAF ;
- La société QUALICONSULT, contrôleur technique,
- La société MERIDION, Bureau d’études géotechnique (missions G5 et G2 AVP)
- La société GEOTECHNIQUE, Bureau d’études géotechnique (mission G3).

La société SOL PROVENCAL a débuté ses travaux en mai 2015.

En juin 2015, des fissures sont apparues sur l’immeuble situé [Adresse 7], puis sur le pignon de l’immeuble situé au numéro 2 de la même rue.

Une procédure de péril a été engagée par la ville de Marseille, dans le cadre de laquelle le Tribunal administratif a ordonné l’arrêt immédiat du chantier ainsi que l’évacuation des occupants des immeubles situés au numéro 2 et numéro 4, en date du 19 juin 2015.

Il a parallèlement ordonné une expertise qu’il a confiée à Monsieur [Z]. Celui-ci a établi un rapport le 23 juin 2015, aux termes duquel il a préconisé diverses mesures d’urgence.

Le même jour, la ville de [Localité 12] a rendu un arrêté de péril imminent interdisant l’occupation de l’immeuble et des deux immeubles voisins.

Suivant assignation du 24 juin 2015, la SCI CESA et la MAIF ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire relative aux dommages affectant l’immeuble sis [Adresse 7]. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] est intervenu volontairement à cette procédure.

Par ordonnance de référé du 26 juin 2015, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire. Ces opérations ont ultérieurement été rendues communes et opposables aux intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs.

Dans le cadre de plusieurs notes, l’expert judiciaire a indiqué que les causes du sinistre étaient essentiellement dues à un affaissement des fondations du pignon du bâtiment situé au [Adresse 7], donnant sur le chantier situé au 6. Il a préconisé la réalisation de travaux conservatoires.

Ces travaux ayant été réalisés, la ville de [Localité 12] a rendu un un arrêté le 7 août 2015 autorisant la réintégration partielle de l’immeuble sis [Adresse 3], à l’exception des lots mitoyens de l’immeuble sis au 4 de la rue et situés côté rue. L’immeuble sis au [Adresse 7], appartenant à la SCI CESA, est resté interdit à toute occupation.

Monsieur [K] a déposé son rapport le 30 octobre 2018.

Par assignations délivrées les 22 février, 28 février, 3 mars et 15 mars 2023, la MAIF, assureur de la SCI CESA, a assigné les sociétés IMMAC DEVELOPPELEMENT, SOL PROVENCAL, SMABTP, Monsieur [J] et la MAF devant le tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 544 du Code Civil et 1240 du Code Civil, aux fins de les voir condamnées solidairement au paiement de la somme de 632.087,60 euros en réparation de l’indemnité versée à son assurée au titre des travaux de reconstruction, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 ainsi que des dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/3185.

Parallèlement, suivant actes de commissaire de justice en date du 25 et 28 avril 2023, la SCI CESA a assigné les mêmes sociétés ainsi que la société IMMAC CONSTRUCTION et la société [J] SUD, aux fins de solliciter leur condamnation solidaire et in solidum à l’indemnisation de ses préjudices.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/4708.

*

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 15 mai 2024 dans le dossier RG 23/3185, actualisées le 19 mars 2025, la société SOL PROVENCAL et la SMABTP ont saisi le juge de la mise en état aux fins de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure initiée par la SCI CESA enregistrée sous le numéro RG 23/04708.

La MAF s’est associée à cette demande par conclusions du 27 août 2024, actualisées le 13 mars 2025.

Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA le 30 août 2024 dans le dossier RG 23/3185, actualisées le 12 mars 2025, la MAIF s’est opposée au sursis à statuer et a sollicité la jonction des deux affaires enrôlées sous les numéros RG 23/3185 et RG 23/4708, outre la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, par conclusions aux fins de jonction régulièrement notifiées au RPVA le 20 novembre 2024 dans le dossier RG 23/4708, la SCI CESA a également saisi le juge de la mise en état afin d’ordonner la jonction des deux affaires.

Par conclusions d’incident notifiées le même jour dans le dossier RG 23/4708, la société SOL PROVENCAL et la SMABTP ont quant à elles saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer la SCI CESA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à agir, faute de justification de sa qualité de propriétaire de l’immeuble du [Adresse 7], et de condamner la SCI CESA au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société SOL PROVENCAL et la SMABTP se sont ultérieurement désistées de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI CESA et ne se sont pas opposées à la jonction, maintenant parallèlement leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par conclusions d’incident du 19 mars 2025.

Par conclusions d’incident signifiées au RPVA le 11 février 2025, la MAF s’en est rapportée à la justice sur ces demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2025.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI CESA

Il convient de constater le désistement de la société SOL PROVENCAL et de la SMABTP s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI CESA, en l’état des pièces produites par celle-ci qui justifient de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7].

Sur la jonction

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il s'ensuit que la jonction ne peut être prononcée que s'il existe un lien suffisant entre les deux instances, justifiant de les faire instruire et juger ensemble.

En l’espèce, l’existence d’un lien de connexité entre les deux procédures, dont la jonction est demandée par la SCI CESA et la MAIF, apparait évidente s’agissant d’instances concernant les mêmes parties, la même opération de construction et les mêmes désordres, l’une introduite par l’assuré et l’autre par son assureur.

Aucune des parties n’est d’ailleurs opposée à la jonction sollicitée.

Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande.

Sur le sursis à statuer

Compte tenu de la jonction entre les deux instances, la demande de sursis à statuer est sans objet.

Sur l’article 700 et les dépens

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 à ce stade.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition des parties au greffe,

CONSTATONS le désistement de la société SOL PROVENCAL et de la SMABTP de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI CESA dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 23/4708 ;

ORDONNONS la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/4708 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/3185 ;

DISONS que l’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 23/3185 ;

DECLARONS sans objet la demande de sursis à statuer formulée par la société SOL PROVENCAL et de la SMABTP ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 04 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond de Me [E] pour la société IMMAC DEVELOPPEMENT (avec injonction de conclure), éventuelles conclusions récapitulatives des demandeurs (la SCI CESA et la MAIF) après jonction, et justification de leurs conclusions par commissaire de justice aux défendeurs défaillants en cas de nouvelles demandes.

Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe de la 3ème Chambre Civile Section A2 du tribunal judiciaire de Marseille le quinze mai deux mille vingt cinq

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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