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TJ 35238, 9 mai 2025, RG 24/00023


Vérifier : TJ 35238, 9 mai 2025, RG 24/00023 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00023
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682634101bda0e3a8e19161f

Texte de la décision

10,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 09 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00023 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYMI

88E

JUGEMENT

AFFAIRE :

[U] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [G] [Y], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [K] a été placé en arrêt de travail le 28 juin 2017 et a perçu des indemnités journalières à compter de cette date.
Interrogée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine, le Dr [N], médecin conseil de la Caisse, a, aux termes d’une expertise en date du 27 octobre 2018, estimé que l’état de santé de Monsieur [K] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 2 juillet 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à Monsieur [K] la fin de versement des indemnités journalières.
Saisie par Monsieur [K] le 5 décembre 2018, la Commission de recours amiable, a, lors de sa séance du 7 février 2019, confirmé la décision de la CPAM refusant le versement des indemnités journalières au-delà du 2 juillet 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédiée le 6 mars 2019, Monsieur [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision du 7 février 2019.
Par jugement avant dire doit du 18 février 2021, le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale et a invité la CPAM d’Ille-et-Vilaine à mettre en œuvre la procédure de désignation de l’expert.
L’expertise a été confié au Dr [E] qui a réalisé l’examen le 9 mars 2022 et a déposé son rapport le 28 avril 2022.
Après communication du rapport d’expertise aux parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 17 juin 2022, date à laquelle elle a été radiée pour sanctionner la carence de Monsieur [K] qui s’est abstenu de comparaitre.
Suite à une demande de Monsieur [K] formée par courrier reçu le 8 janvier 2024, l’affaire a été réenrôlée et appelée à l’audience du 4 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [U] [K] comparant en personne, soutient ses écritures initiales, contestant la décision de refus de la CPAM de lui verser des indemnités journalières à compter du 2 juillet 2018. Il maintient qu’il n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle, et ce jusqu’en 2020. Il explique qu’il est « diminué » par des douleurs invalidantes, et ce depuis 2014 : sciatiques, cervicalgies, asthénie résultant d’une ferritine élevée, foie qui perd de sa souplesse, diabète évolutif. Il précise toutefois qu’il a repris le travail à mi-temps et que cela se passe « très bien ».

En réplique et suivant conclusions après réinscription au rôle visées par le greffe, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, prie quant à elle le tribunal de :
Entériner les conclusions du rapport d’expertise délivré par le Docteur [Z] qui viennent confirmer que Monsieur [K] [U] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 2 juillet 2018,Déclarer que Monsieur [K] [U] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 2 juillet 2018,Déclarer, en conséquence, que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a cessé le versement des indemnités journalières au bénéfice de Monsieur [K] [U] à compter du 2 juillet 2018,Débouter Monsieur [K] [U] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de ces dispositions, l'incapacité physique s'entend de l'incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle quelconque et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail.
L'allocation des indemnités journalières est donc subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque.
Il en résulte que l’inaptitude éventuelle doit s’apprécier par rapport à l’exercice de toute activité professionnelle quelconque et non seulement par rapport à l’activité antérieure de l’assurée.
Au cas d’espèce, sur la base des conclusions de son médecin conseil, puis de celles du Docteur [N], médecin désigné dans le cadre de la procédure d’expertise médicale technique visée à l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la CPAM a notifié à Monsieur [K] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 2 juillet 2018 en ce qu’il était apte à la reprise d’une activité quelconque.
Au regard des éléments médicaux produits par l’assuré, une nouvelle mesure d’expertise technique a été ordonnée et confiée au Docteur [Z].
Il résulte de ses conclusions d’expertise que :
« Monsieur [U] [K] présente plusieurs pathologies (…)
Sur le plan objectif en juillet 2018, il présentait :
Une arthrose évoluée au niveau du rachis cervical sans déficit neurologique et qui n’a pas justifié de prise en charge spécifique.Des douleurs du rachis lombaire en line avec une discopathie dégénérative débutante sans pathologie inflammatoire chronique comme l’avait éliminé le Dr [S].Un diabète de type II bien contrôlé sous traitement oral sans complication vasculaire, cardiaque, ophtalmologique ou rénal.
Une stéatose hépatique en lien avec une hépatosidérose qui était contrôlée et qui ne justifiait plus de saignée depuis 2017 avec un bilan hépatique normal.Sur le plan subjectif :
Il décrivait une asthénie qui n’était pas en lien avec une anémie, une maladie inflammatoire (qui avait été éliminée par le Dr [S]), ou une hépatite devant la normalité du bilan hépatique en 2018, ce qui semble encore d’actualité en 2022.Des épisodes de vertiges sans chute, sans étiologie retrouvée ( ORL : vestibulaire, neurologique en l’absence de syndrome cérébelleux et vasculaire avec un bilan cardiaque normal.Des douleurs de sciatalgies qui ne sont pas en line avec une souffrance neurologique par compressions médullaires qui aurait été visible sur l’IRM qui mettait en évidence une pathologie dégénérative débutante. Il est noté qu’il ne prend pas d’antalgique actuellement.A la date du 2 juillet 2018, le patient était apte à une activité professionnelle quelconque. Il ne pratiquait pas une activité professionnelle physique. Aucun soin spécifique n’était envisagé et n’a été réalisé rétrospectivement.
Il avait un niveau d’étude lui permettant de travaillant dans un bureau, ce qui correspondait à son poste de travail.
Il présentait des douleurs du rachis cervical qui justifiait une adaptation de ces conditions de travail avec sur le plan ergonomique un fauteuil adapté et la possibilité de se lever lorsqu’il en ressentait le besoin.
L’asthénie et les vertiges décrit n’étaient pas en lien avec une pathologie. Il aurait pu exercer une activité quelconque ne sollicitant pas son rachis cervical.
Même s’il existe plusieurs pathologies dont certaines dégénératives du rachis, il ne présentait pas de pathologies invalidantes à la date du 2 juillet 2018 réduisant sa capacité de travail de deux tiers.
Les autres antécédents qui étaient bien contrôlés ne justifiaient pas d’aménagement particulier de son poste de travail.
Je ne connais [pas] les raisons de son obtention, de sa réduction de travail sur le plan objectif qui justifiait l’obtention de l’AAH.
CONCLUSION
(…)
A la date du 2 juillet 2018, le patient était apte à la repise d’une activité professionnelle quelconque.Il n’existe pas de pathologie invalidante réduisant son activité professionnelle des 2/3 »
Monsieur [K] ne produit pas d’éléments médicaux qui n’auraient pas été soumis à l’expert et qui contrediraient les termes du rapport.
Aussi, au regard de ses conclusions, motivées et circonstanciées, et parfaitement précises, il convient d’entériner ce rapport et de considérer que Monsieur [K] était apte à la reprise d’une activité quelconque à la date du 2 juillet 2018.
Partie perdante, Monsieur [K] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
ENTÉRINE le rapport d’expertise médicale technique de seconde intention du Docteur [Z],
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine considérant que Monsieur [U] [K] était apte à la reprise d’une activité quelconque à la date du 2 juillet 2018,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de son recours,
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.

La Greffière La Présidente

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