TJ 35238, 6 mai 2025, RG 23/08650
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 06 Mai 2025
N° RG 23/08650 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KR6X
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FROMONT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (GUINEE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Maroussia BILLARD, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007756 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 06 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Maroussia BILLARD, Me Isabelle FROMONT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 10 janvier 2024
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8] (GUINEE),
et de
Madame [T] [Y], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10] (82)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 9], [Localité 8] (GUINEE) , sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 octobre 2019 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l'article 252 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Constate qu'aucun des époux ne formule de demande de prestation compensatoire au titre de l'article 270 du code civil ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été respectées
Déboute Madame [T] [Y] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
et en conséquence,
Rappelle que l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents
Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l'égard de leur enfant et qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...)
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent. L'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence principale des enfants au domicile de Madame [T] [Y] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l'article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu'a fortiori et en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement, qu'à défaut il encourt une peine de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ;
Réserve les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [M] [V] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [M] [V] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation de l’enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Déboute Madame [T] [Y] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire national sans l'autorisation des deux parents ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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