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TJ 35238, 9 mai 2025, RG 24/00702


Vérifier : TJ 35238, 9 mai 2025, RG 24/00702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/05/2025
Numéro
24/00702
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682634111bda0e3a8e191666

Texte de la décision

21,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 09 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00702 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEQ7

88A

JUGEMENT

AFFAIRE :

[B] [S]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 09 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et avant dire droit


EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [S], salariée de la société [9] en qualité d’opérateur logistique depuis le 9 janvier 2019, a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2019 dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration dressée le jour même par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : Rangement d’une palette dans le frigo allergène à l’aide d’un engin d’aide à la manutention
Nature de l’accident : Ecrasement
Objet dont le contact a blessé la victime : Pied coincé entre une palette et un engin d’aide à la manutention
Siège des lésions : Pied droit
Nature des lésions : Ecrasement ».
Le certificat médical initial, établi le 10 juin 2019, fait état d’un « trauma pied droit par écrasement » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 juin 2019.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine selon notification en date du 14 juin 2019.
Madame [S] a transmis un certificat médical en date du 24 juin 2019 faisant état d’une nouvelle lésion au titre d’une « fracture du second métatarse au pied droit ».
Par courrier du 18 juillet 2019, la CPAM a informé l’assurée de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019.
Après réception d’un certificat médical final en date du 4 juillet 2019, l’état de santé de Madame [S] en lien avec l’accident du travail du 10 juin 2019 a été déclaré guéri à la date du 4 juillet 201, suivant notification du 25 juillet 2019.
Madame [S] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute, établi le 23 février 2024, mentionnant la lésion suivante : « D# réactivation des douleurs du pied droit – reprise du travail en 9/2023 (algoneurodystrophie du pied et cheville droite suite accident du travail) + arthropathie dégénérative de l’articulation tibiofibulaire droite + 1ère MTP droit post trauma ».
Le 5 mars 2024, le service médical de la CPAM a rendu un « avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute ».
Suite au courrier du 25 mars 2024, la CPAM a notifié à Madame [S] un refus de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail du 10 juin 2019 au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive [des] lésions ».
Par courrier du 9 avril 2024, Madame [S] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle, suivant décision du 2 juillet 2024, a confirmé la décision initiale et rejeté la demande dans les termes suivants : « Il n’existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de rechute du 23/02/2024 et le sinistre n°190610352. »
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er août 2024, Madame [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025.

Soutenant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience, Madame [B] [S], comparant en personne demande au tribunal :
La reconnaissance officielle de la rechute de son accident du travail du 10 juin 2019,La prise en charge des soins liés à cette rechute, y compris l’opération de l’arthrodèse,Le rétablissement de ses indemnités journalières au titre de l’accident du travail,Le remboursement des indemnités perçues au titre de maladie pour être requalifiées en accident du travail,La reconnaissance de l’impact de cette rechute sur son licenciement pour inaptitude.Elle rappelle qu’elle avait alors eu une fracture au niveau du pied droit. Elle explique qu’en février 2024, elle a ressenti de nouvelles douleurs au pied droit et affirme que la Caisse a fait une confusion car à la même époque, elle a passé une scintigraphie de la cheville gauche. Elle soutient que la nouvelle lésion résulte de l’accident du travail car la phalange fracturée est atteinte d’arthrose. Elle ajoute qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 31 janvier 2025 suite à la fracture subie le 10 juin 20219 car elle ne peut plus porter de chaussures de sécurité alors qu’elle est cariste. Elle est actuellement en recherche d’emploi. Elle fait en outre valoir que lors de l’accident du travail, le médecin a mentionné à tort la 2ème phalange alors qu’il s’agissait de la 1ère phalange.

En réplique et suivant conclusions visées par le greffe, auxquelles son représentant s’est expressément référé, la CPAM d’Ille-et-Vilaine prie quant à elle le pôle social de :
- Confirmer l’avis rendu par la Commission Médicale de Recours Amiable le 2 juillet 2024 en ce qu’elle a confirmé la décision initiale du Service Médical refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute déclarée par Madame [S] [B] par certificat médical du 23 février 2024.
- Déclarer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 23 février 2024.
- Débouter Madame [S] [B] de l’ensemble de ses demandes.
- Condamner Madame [S] [B] aux dépens de l’instance.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Aux termes de l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.”
L’article L. 443-2 du même code précise que “Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.”
La rechute s’entend de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure. Elle consiste soit en l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit en la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime d’un accident du travail à interrompre à nouveau son activité professionnelle, peu important que les troubles ayant entraîné cette interruption aient été pris en compte pour déterminer le taux d’IPP (Soc., 15 octobre 1992, n° 90-16.679).
Postérieurement à la guérison ou à la consolidation, les lésions ne bénéficient plus de la présomption d’origine professionnelle de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale et il appartient à l'assuré d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure (Soc., 2 juillet 1990, n° 88-17.743 ; Soc, 14 novembre 2002, n° 01-20.657).
Ne peuvent être pris en compte, à titre de rechute, les troubles qui, en l’absence d’aggravation de l’état de la victime retenue par l’expert, ne constituent qu’une manifestation des séquelles (Soc., 12 novembre 1998, n° 97-10.140). De la même manière, ne constitue pas une rechute le trouble qui n’est que partiellement consécutif à l’accident (Soc., 19 novembre 1998, n° 97-11.698).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [S] a été victime d’un accident du travail le 10 juin 2019 lequel a provoqué un traumatisme par écrasement et par torsion du pied droit avec une fracture de l’hallux bord métatarso-plalangienne.
Suivant notification du 25 juillet 2019, l’état de santé de Madame [S] en rapport avec l’accident du travail du 10 juin 2019 a été considéré comme guéri au 4 juillet 2019, date du certificat médical final.
Madame [S] a présenté un certificat médical de rechute le 23 février 2024 au titre de la réactivation des douleurs du pied droit, d’une algoneurodystrophie du pied et cheville droite et d’une arthropathie dégénérative de l’articulation tibiofibulaire droit et de la première métatarso-phalangienne droite.
Suivant colloque médico administratif, ces lésions ont été déclarées par le service médical de l’organisme non imputables à l’accident du travail initial.
L’analyse du rapport de la Commission médicale de recours amiable révèle que la rechute a été considérée comme n’ayant aucune relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident du travail litigieux.
La CPAM conclut au rejet de la demande faisant valoir que les avis du service médical et de la Commission médicale de recours amiable s’imposent à elle.
Le rapport du service médical de la Caisse est ainsi motivé (pièce n° 2 requête demanderesse) :
« L’accident date donc du 10/06/2019 : fracture deuxième métatarse droit.
Certificat final de guérison moins d’un mois après l’accident.
La rechute de ce pied droit est demandée quatre ans après, sans aucune notion de douleurs persistantes à droite.
Il y a eu un arrêt maladie de longue durée de février 2020 à 2023 pour de multiples chirurgies du pied gauche. (Ligamentoplastie de cheville gauche puis chirurgie d’une arthropathie dégénérative de l’articulation tibiofibulaire distale par ostéotomie supra malléolaire du tibia gauche, ligamentoplastie tibiofibulaire antérieure distale gauche et synovectomie tibiolatienne gauche).
La rechute concerne la même pathologie que celle du pied traitée entre 2020 et 2023.
Conclusions :
La rechute n’a pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident du travail du 10/06/2019. »

Saisie par Madame [S] en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute, la Commission Médicale de Recours Amiable a confirmé la décision de rejet en retenant la motivation suivante :
« L’accident de travail initial du 10/06/2019 a consisté en un traumatisme du pied droit (une ‘fracture du 2ème métatarse’ a été acceptée en lésion nouvelle le 24/06/2019) par écrasement. L’assurée nous précise dans un courrier qu’il s’agit du 1er métatarse droit. Le compte-rendu des urgences du Dr [Y] du 10/06/2019 mentionne ‘torsion du gros orteil pied droit’.
Une guérison avec retour à l’état antérieur a été décidée par certificat médial final le 04/04/2019 par le médecin traitant, l’examen clinique étant normal 4 semaines plus tard.
Une autre pathologie au pied gauche a justifié une investigation par scintigraphie corps entier le 24/07/2021 où est fait mention dans le ‘résultat’ de cet examen ‘une arthropathie dégénérative à composante inflammatoire de l’articulation entre le naviculaire et le deuxième cunéiforme droit, une arthropathie à composante inflammatoire de la première MTP droit’, découverte iconographique fortuite puisqu’accompagnée d’aucun signe clinique selon les documents.
La pathologie du pied gauche justifiant elle l’investigation iconographique a généré -elle- inévitablement un trouble de la marche.
Une radiographie de l’avant pied droit demandée le 18/03/2024 pour étayer les douleurs de l’Hallux droit objective une arthrose métatarso-phalangienne de l’hallux droit (‘remaniements dégénératifs de l’interligne métatarso-phalangienne de l’hallux avec un pincement franc de l’interligne articulaire et des ébauches ostéophytiques’). La CMRA ne dispose pas du compte-rendu de radiographies de ce secteur à la date du sinistre du 10/06/2019.
Le chirurgien diagnostique une douleur pied droit avec radiologiquement une arthrose évoluée de la première articulation métatarsophalangienne, pour laquelle une arthrodèse de la 1ère MTP droite, lésion qui fait l’objet de la demande de rechute sur le certificat du 23 février 2024. Sur son compte rendu du 22/03/2024, il étaye l’origine de ces douleurs en évoquant en évoquant une lésion de l’interligne de Chopard avec tendance à la marche au bord latéral du pied droit du fait de l’arthrose métatarsophalangienne.
Si le rapport médical du médecin-conseil évoque une pathologie similaire controlatéralement, c’est dans le but d’étayer l’hypothèse de l’origine étiologique des nouvelles lésions demandées au titre d’une rechute, et non son imputabilité.
En effet, en matière de rechute en risque professionnel, la Circulaire 14/2018 p 13 mentionne ‘en cas de rechute, [le médecin-conseil] rend un avis favorable seulement s’il dispose d’éléments démontrant de manière incontestable le lien avec l’accident.’
L’arthrose du 1er métatarsophalangienne droite diagnostiquée suite à des douleurs du pied droit le 23/02/2024 ne peut de manière indiscutable être reliée au traumatisme initial notamment en absence de radiographie de cette articulation au moment de l’accident initial et ce pour pouvoir attribuer cette pathologie fréquente et multifactorielle chez une patiente présentant par ailleurs des troubles de la marche en raison d’un état interférant, aux seules lésions imputables reconnues au traumatisme du 10/06/2019. »
En conclusion, la Commission Médicale de Recours Amiable indique : « Il n’existe pas de relation de cause à effet certain et indiscutable entre la pathologie ou les lésions mentionnées sur le certificat de du 23/02/2024 et les sinistres n°190610352. »
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’allègue Madame [S], tant le service médical que la CMRA font parfaitement la distinction entre la pathologie et les lésions de la cheville et du pied gauche et la pathologie et les lésions du pied droit. Au regard des documents médicaux produits par l’assurée, le service médical et la CMRA soulignent la similitude des pathologies/lésions des membres inférieurs droit et gauche : une « arthropathie à composante inflammatoire de l’articulation tibio-fibulaire distale gauche » et « une arthropathie dégénérative à composante inflammatoire de l’articulation entre le naviculaire et le deuxième Cunéiforme droit et arthropathie à composante inflammatoire de la première MTP droite ».
Madame [S] affirme que la rechute du 23 février 2024 résulte de l’accident du 10 juin 2024.
Elle verse aux débats les documents produits devant la Caisse et la CMRA :
- un compte rendu de radiographie de cheville pied droit du 10 juin 2019 mentionnant une fracture hallux bord métatarsophalangienne droite
- un compte rendu de scintigraphie osseuse type Scinti-Scan du 24 juillet 2021 évoquant une arthropathie dégénérative à composante inflammatoire de l’articulation entre le naviculaire et le deuxième cunéiforme droit et une arthropathie à composante inflammatoire de la première MTP droite
- un compte rendu de radiographies du pied droit et de la cheville gauche du 18 mars 2024 mentionnant des remaniements dégénératifs de l’interligne articulaire métatarsophalangienne de l’hallux avec un pincement franc de l’interligne articulaire et des ébauches ostéophysiques
- un courrier du Docteur [L], médecin généraliste de Madame [S], daté du 22 avril 2024 soulignant qu’ « il existe une inversion entre le 2ème métatarse du pied droit (non douloureux et pas d’antécédent de fracture) et le 1er métatarse du pied droit qui est à nouveau douloureux (ATCD de torsion du 1er métatarse suite AT du 10/06/2019 avec réalisation d’une scintigraphie en 2021 qui retrouvait une arthropathie inflammatoire du 1er métatarse du pied droit). Il n’existe pas d’arthropathie tibio fibulaire de la cheville droite. »
- un compte rendu de passage aux urgences de l’hôpital privé [8] le 16 juillet 2024 mentionnant à l’examen clinique la torsion du gros orteil pied droit
- la 1ère page du compte-rendu opératoire de « l’arthrodèse de la 1ère articulation métatarsophalangienne droite avec désinsertion musculo-tendineuse » mentionnant uniquement les actes réalisés lors de l’intervention du 7 mai 2004.
L’ensemble de ces éléments font ainsi apparaître un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée, avant-dire droit, une mesure d’expertise judiciaire dans les conditions du dispositif ci-après.
L’exécution provisoire, compatible avec le présent litige, sera ordonnée.
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction,
ORDONNE une expertise médicale et commet le Docteur [C] [V], inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Rennes, [Adresse 5], [XXXXXXXX01], [Courriel 7] avec la mission suivante de :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus,
- informer les parties et leurs conseils de la possibilité de se faire assister par un médecin de leur choix,
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous document utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatif au patient) ; répondre aux observations des parties,
- examiner Madame [B] [S] et répondre à la question suivante :
*dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident de travail dont l’assurée a été victime le 10 juin 2019 et les lésions évoquées et décrites sur le certificat médical de rechute du 23 février 2024 ;
*dans la négative, dire si l’état de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ;
- déposer son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES, dans les 6 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du président du pôle social ;
FIXE la consignation à la somme de 600 euros que devra verser la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine au service de la régie du tribunal judiciaire de Rennes dans le mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête du Président du Pôle social ;
DIT qu’à réception du rapport de l’expert, dûment communiqué aux parties, celles-ci seront à nouveau convoquées par le greffe devant le pôle social du Tribunal judiciaire de RENNES,
ORDONNE l’exécution provisoire,
RESERVE les autres demandes des parties ainsi que les dépens.

La Greffière La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.