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TJ 15014, 14 mai 2025, RG 25/00001


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Date
14/05/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
Id
682634881bda0e3a8e191755

Texte de la décision

11,831 caractères

14 Mai 2025

N° RG 25/00001 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCBV

N° de MINUTE : 25/26

31D

EARL [C]

C/

SAS MARVALIN

expédition à
Me Matthieu JOANNYMe François POULET M. René CHASTANGDOSSIER REGIE
le 14 Mai 2025

PJ / LC

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

EARL [C]
exploitation agricole à responsabilité limitée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n° 402 199 426, agissant poursuites et diligences de son RL M. [B] [C]
demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC et substituée à l’audience par Me Jean-Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAc

ET :

SAS MARVALIN
société par action simplifiée inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 350 694 378
demeurant [Adresse 6]

Représentée par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et substituée par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC

Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 16 janvier et facture du 7 février 2024 -mentionnant « prix net sans garantie tel que vu et essayé par le client » - la société MARVALIN a vendu un tracteur d’occasion VALTRA Type N111 immatriculé [Immatriculation 7], dont la première mise en circulation est intervenue le 25 mars 2010, à l’EARL [C] pour le prix de 35.232 € TTC.
Pour financer l’acquisition de cet engin, l’EARL [P] a contracté un prêt de 29.360€ auprès de l’établissement bancaire CIC.
A la réception, le tracteur affichait 11.300 heures au compteur soit 300 heures de plus que mentionné sur la facture du 7 février 2024.
Deux mois plus tard, M. [P] -gérant de l’EARL [C]- a remarqué un dysfonctionnement du pont avant suspendu, un endommagement du silent bloc et s’est aperçu, en chargeant du foin, que le chargeur ne se levait pas et que sa suspension ne fonctionnait pas.
Ainsi, sur demande de M. [C], le concessionnaire agricole CAP AGRI QUERCY SERVICES a constaté des anomalies sur le débit de la pompe hydraulique ainsi que sa pression.
Suite au démontage de la crépine, M. [C] a également constaté la présence de limaille et s’est aperçu que la climatisation ne fonctionnait pas car le circuit de la climatisation était vide et le condenseur très abimé.
Par la suite de ces évènements, M. [C] a contacté à plusieurs reprises les établissements MARVALIN, en vain.
M. [C] ayant pris attache avec son assurance protection juridique GROUPAMA, cette dernière a mandaté un technicien.
Dans son rapport en date du 23 août 2024, suivant réunion technique du 2 juillet -date à laquelle le tracteur comptabilisait 11.450 heures-, le technicien a conclu à l’existence d’un dysfonctionnement de la climatisation du tracteur et du système de suspension hydraulique.
Le 2 août 2024, sur demande du technicien, la société MARVALIN a établi un devis de réparation, sous réserve de démontage, à hauteur de 2.759,52€.
A titre purement commercial, la SAS MARVALIN proposait une participation aux réparations à hauteur de 1.000€ HT.
Le 17 octobre 2024, M. [C] a fait établir un devis de réparation auprès de la société CAP AGRI QUERCY SERVICES pour un montant de 4.145,74€.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 30 décembre 2024, L’EARL [C] a fait assigner la SAS MARVALIN sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
A cet égard, il affirme méconnaître les causes réelles des désordres constatés sur son tracteur et ne pas pouvoir l’utiliser. En outre, afin de pouvoir faner ses champs durant l’été 2024, il s’est vu contraint de louer un tracteur pour un montant de 1.728€ TTC.
***
Par conclusions en réponse en date du 14 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la SAS MARVALIN a sollicité du juge des référés qu’il constate qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise formulée par l’EARL [C] sans que cette position ne puisse s’analyser comme valant reconnaissance de garantie ou de responsabilité et qu’il statue ce que de droit sur les dépens.
A cet égard, elle soutient avoir vendu le tracteur affichant 11.000 heures au compteur suivant bon de commande précisant « prix net sans garantie tel que vu et essayé par le client ».

***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties. A la suite de l’achat d’un tracteur d’occasion auprès de la SAS MARVALIN, l’EARL [C] a constaté des anomalies s’agissant notamment du pont avant suspendu, de la pompe hydraulique et de la climatisation, anomalies confirmées par un technicien suivant réunion amiable du 2 juillet 2024. Aussi, il est constaté une disparité concernant le montant des devis dressés pour les réparations et les parties ne se sont pas accordées sur une solution amiable.

Dès lors une expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de l’EARL [C].
L’EARL [C] sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe
ORDONNE une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur René [T]
Demeurant [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 10]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES ;
Et à défaut :
Monsieur [I] [W]
Demeurant [Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 9]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE
Avec mission de procéder à l’examen des matériels, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige ;
Et plus généralement d’examiner et décrire le matériel en cause ;Dire s’il présente des anomalies ;Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, la nature, la gravité et préciser si le matériel est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent sa valeur ;Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient les caractéristiques de vices cachés ;Dire également si les anomalies étaient antérieures à la vente ;Décrire les travaux de remise en état du véhicule, en chiffrer le coût ; Donner son avis sur les préjudices de l’EARL [C] ;Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues ;* émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
* et plus spécifiquement de donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l'expert :
1° - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2° - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que l'expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives.
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT que l'expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l'expert.
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par l’EARL [C], sauf substitution par leurs compagnies d’assurances ou justification du bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui devra consigner une provision de 1.800€, à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [L] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DESIGNE le Président de la juridiction ou son remplaçant pour effectuer le contrôle des expertises ;
CONDAMNE l’EARL [C] aux dépens ;
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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