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TJ 89024, 28 avr. 2025, RG 24/00012


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Date
28/04/2025
Numéro
24/00012
Lieu / cour
tj89024
Chambre
CIVIL (1ère Chambre)
Type
other
Id
682635b31bda0e3a8e19192e

Texte de la décision

28,994 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

chambre civile

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

MINUTE n°

N° RG 24/00012 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CY6W

AFFAIRE :

[V] [O]

C/

[Y] [Z]

Le :

Expédition exécutoire délivrée à :
- Me GUERIN

Expédition conforme délivrée à :
- Me PERSENOT-LOUIS
- Me GUERIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique

GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier qui a signé la présente décision

Après débats à l'audience du 10 Février 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile.

* * * *

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [O]
né le 22 Octobre 1964 à DIJON (21000)
de nationalité Française
Profession : Gérant d’entreprise,
demeurant 15 Avenue Foch - 89000 AUXERRE
représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau d’AUXERRE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z],
demeurant 6 rue du Fort - 91120 PALAISEAU
représenté par Me Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS

* * * *

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [E], notaire à AUXERRE le 30 juillet 2004, Monsieur [V] [O] a acquis au sein d’un ensemble immobilier, composé de 3 appartements copropriété, sis 17 rue Cochois à AUXERRE, un appartement se décomposant comme suit :
- un logement 2e étage
- une cave au sous-sol
- un WC au sous-sol

Monsieur [V] [O], qui n’occupe pas personnellement ce logement, l’a proposé à la location entre 2004 et 2009 puis de nouveau à compter de janvier 2021.

Au terme d’une assemblée générale en date du 4 avril 2020, les copropriétaires ont opté pour la gestion de la copropriété selon le mode du syndicat coopératif. Madame [K] [A] a été élue présidente du conseil syndical, assumant le rôle de syndic de la copropriété du 31 rue Michelet.

Souhaitant remettre son logement en location, Monsieur [V] [O] s’est aperçu que son logement n’était plus alimenté en eau, ce qu’il a fait constater par un procès-verbal établi le 28 avril 2021 par la SCP CLINARD-PASSET.

Par ordonnance du 24 août 2021, le juge des référés, saisi par Monsieur [V] [O], a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [D].

L’expert a déposé son rapport le 28 août 2023.

Par acte d’huissier délivré le 29 décembre 2023, Monsieur [V] [O] a assigné Monsieur [Y] [Z] devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967, de :
- juger que Monsieur [Y] [Z] a commis une faute préjudiciable à Monsieur [V] [O].
- condamner Monsieur [Y] [Z] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 18.900,76 Euros (DIX HUIT MILLE NEUF CENT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES) se décomposant comme suit :
* 10.375,58 Euros de préjudice locatif au titre des loyers de Janvier 2021 à Juillet 2023 ;
* 5.742,81 Euros TTC au titre des réparations de la Société LTM ;
* 2.782,37 Euros TTC au titre des travaux de remise en état (factures N°35581 et 35175).
- débouter Monsieur [Y] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- condamner Monsieur [Y] [Z] payer à Monsieur [V] [O] une somme de 3.000 Euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions l’article 700 du Code de procédure Civile.
- condamner Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de la présente instance et de celle de référé, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 6.782,64 Euros.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [V] [O] expose l’expertise judiciaire a mis en évidence que l’alimentation commune des 2 appartements de Monsieur [O] et de Monsieur [Z] sort du mur au niveau de l’évier de la cuisine de Monsieur [Z], et que la conduite alimentant l’appartement de Monsieur [O] est équipé d’un robinet de vidange et d’un robinet d’arrêt en état de fonctionnement, permettant l’alimentation de l’étage en ouvrant ledit robinet.
Monsieur [V] [O] ajoute que l’expert :
- a conclu que le désordre était imputable à Monsieur[Z] qui, volontairement, n’a pas ouvert la vanne d’alimentation en eau se trouvant chez lui et desservant son appartement
- a validé les préjudices comme suit :
* préjudice locatif : 10 375,58 € se décomposant comme suit :
- loyer de janvier 2021 à octobre 2022 : 7 285,70 €
- loyer de novembre 2022 à juillet 2023 : 343,32 × 9 mois = 3 089,88 €
* frais de réparation effectués par la société LTM : 5 742, 81 € TTC
* frais de remise en état des installations sanitaires : 2 782, 37 €.

En réponse à l’argumentation adverse évoquant d’une part un dégât des eaux datant de 2009 provenant de l’appartement de Monsieur [O] qui avait endommagé les parties communes, ainsi que l’absence d’occupation du logement pendant plusieurs années, Monsieur [V] [O] relève que le défendeur ne produit aucune pièce de nature à justifier ses allégations et n’en tire aucune conséquence juridique, ajoutant que toute demande liée au dégât des eaux de 2009 est prescrite.

S’agissant de la contestation du caractère contradictoire de l’expertise, Monsieur [V] [O] précise que Monsieur [Z], qui s’était offusqué qu’en 2020 son adresse 6, Rue Dubreuil à Orsay, où il réside par intermittence, soit utilisée au lieu de celle d’Auxerre, n’a pas réceptionné le pli renfermant l’assignation en référé du mois de juin 2021 à son adresse Auxerroise, n’était ni présent ni représenté à l’audience, l’ordonnance ayant dû lui être signifiée. Il ajoute que Monsieur [Z] ne s’est pas présenté à la première réunion, l’expert ayant constaté que plusieurs courriers officiels se trouvaient sur le palier de Monsieur [Z] ne faisaient manifestement pas l’objet d’un suivi. Il souligne que le précédent conseil de Monsieur [Z] a admis que son client, qui avait déménagé depuis 2018 à Palaiseau avait manqué de vigilance en assurant pas le suivi de son courrier.

Monsieur [V] [O] reproche à Monsieur [Z] son attitude ayant consisté à réfuter par principe tout lien entre son appartement et le problème d’alimentation rencontré, l’ayant contraint à solliciter une expertise judiciaire, laquelle a établi que les difficultés provenaient de la vanne située sous l’évier de Monsieur [Z] alimentant l’appartement de Monsieur [O], laquelle était fermée.
Il conclut que Monsieur [Z] a commis une faute et un manquement aux règles de copropriété qui prévoit :
- en page 8 au paragraphe “conditions de jouissance des parties privatives et communes” : “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; élus et jouer librement des parties privatives des parties communes, sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble”.
- que chaque copropriétaire en cas d’absence prolongée doit laisser l’accès à son appartement et les clés à une personne connue du syndic pour permettre la pénétration dans l’appartement cas d’urgence
- la responsabilité du copropriétaire est engagée à l’égard des autres copropriétaires pour les conséquences dommageables entraînées par sa faute ou par sa négligence ou par le fait d’un bien dont il est responsable.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au tribunal, au visa des articles 1100 et 1240 du code civil des articles 9, 23, 246 et 700 du code de procédure civile et du rapport d’expertise judiciaire
- d’écarter des débats les énonciations suivantes de l’expert judiciaire, Monsieur [W] [D], contenues dans son rapport d’expertise judiciaire rendu en date du 28 août 2023 :
* Article 3.1 (page 20) : « Il n’y a pas d’eau depuis 2019 » ;
*Article 4. (page 27) : « L’expertise a montré que monsieur [O] n’a plus d’eau dans son appartement depuis 2019 parce que la vanne d’arrêt qui se trouve chez monsieur [Z] était fermée. Il s’agit d’un acte volontaire comme le montre l’attestation ».
En conséquence:
- déclarer les demandes de Monsieur [V] [O] infondées ;
- débouter Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes, fi ns et prétentions;
- condamner Monsieur [V] [O] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [V] [O] aux entiers dépens de la présente instance et celle de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- réduire l’indemnité à titre de préjudice locatif à la somme de 1.023 € correspondant aux loyers pour la période du 20 janvier au 20 avril 2022.
- débouter Monsieur [V] [O] de ses autres demandes au titre des « réparations » et « travaux de remise en état » entrepris par la société LTM GROUPE OPERATIONS ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- dire et juger que les travaux eff ectués par la société LTM GROUPE OPERATIONS selon factures n° 35581 et 35175 des 30 septembre et 30 novembre 2022 avaient une cause commune au sens du règlement de copropriété en vigueur ;
En conséquence :
- réduire les sommes due par Monsieur [Y] [Z] au titre des travaux effectués par la société LTM GROUPE OPERATIONS selon factures n° 35581 et 35175 des 30 septembre et 30 novembre 2022 à sa quote-part de parties communes applicable à ces travaux, soit la somme de 634,38 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Accorder à Monsieur [Y] [Z] les plus larges délais de paiement pour régler les sommes pour lesquelles il serait condamné.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Z] expose que le 1er janvier 2009, le service départemental des pompiers de lionne est intervenu dans l’immeuble suite à un dégât des eaux survenu dans l’appartement de Monsieur [V] [O], les pompiers ayant eu à pénétrer dans son propre appartement en son absence pour manipuler la vanne d’arrivée d’eau de l’appartement de Monsieur [O]. Il souligne qu’en dépit de ce sinistre, Monsieur [V] [O] n’a entrepris aucune démarche et a laissé son appartement se dégrader pendant 12 ans.
Il indique avoir été contacté par une personne, se présentant comme le mandataire de Monsieur [V] [O] sollicitant de pouvoir accéder à son appartement au motif que l’absence d’alimentation en eau de l’appartement de Monsieur [V] [O] était dû à une vanne restée en position fermée se trouvant dans son appartement. Il affirme avoir été perplexe quant au fait qu’une vanne se situant dans son appartement puisse alimenter en eau l’appartement de son voisin, et avoir refusé d’accéder à cette demande en invitant la personne à dire à son mandant de prendre attache directement avec lui.

Concernant la procédure, Monsieur [Z] déclare n’avoir pas eu connaissance de l’assignation en référé, celle-ci ayant été délivrée à l’adresse d’un autre copropriétaire de l’immeuble, de telle sorte que quand bien même il eut habité sa résidence auxerroise à cette date, il n’aurait en tout état de cause pu être destinataire de l’acte. Il ajoute que pour les mêmes motifs, il n’a pu se faire assister à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 15 avril 2022.

Par ailleurs, Monsieur [Z] critique le rapport d’expertise judiciaire, estimant que Monsieur [D] s’est livré à des appréciations d’ordre juridique en affirmant :
- que la fermeture de la vanne d’arrêt se trouvant chez Monsieur [Y] [Z] était un “acte volontaire”
- qu’il n’y a pas d’eau dans l’appartement de Monsieur [V] [O] “depuis 2019" en se référant au seul fait que le compteur indique le même volume 57 m³ lors de la réunion d’expertise du 15 avril 2022, et sans avoir procédé à de plus amples vérifications afin de savoir si elle n’aurait pas pu être fermée plusieurs années auparavant, alors même qu’à la date de la photographie produite aux débats supposée avoir été prise le 18 novembre 2019, l’appartement était inoccupé depuis plus de 10 ans.
Il demande en conséquence au tribunal d’écarter des débats les énonciations suivantes de l’expert judiciaire :
* Article 3.1 (page 20) : « Il n’y a pas d’eau depuis 2019 » ;
*Article 4. (page 27) : « L’expertise a montré que monsieur [O] n’a plus d’eau dans son appartement depuis 2019 parce que la vanne d’arrêt qui se trouve chez monsieur [Z] était fermée. Il s’agit d’un acte volontaire comme le montre l’attestation».

Sur le fond, Monsieur [Z], après avoir rappelé les dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du Code civil, estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve que son appartement n’était plus alimenté en eau depuis 2019.
Il ajoute que les constatations effectuées dans l’immeuble dès le 18 janvier 2013 par l’assureur de la copropriété, la société AXA Iard France établissent que c’est bien la survenance d’un événement d’eau provenant de l’appartement de Monsieur [V] [O] en janvier 2009 qui est à l’origine de la vétusté générale de son appartement et des parties communes de l’immeuble, en l’absence de mesures entreprises pour y remédier pendant toutes ces années.
Il conteste également le fait que l’expert judiciaire fonde ses appréciations juridiques sur une unique attestation du directeur d’exploitation de la société LTM GROUPE, entreprise intervenue pour effectuer des travaux dans l’appartement de Monsieur [V] [O], affirmant que “l’ouverture de la vanne chez M. [Z] a bien amené l’eau jusqu’à l’appartement de M. [O]”. Il soutient qu’une telle déclaration ne démontre en rien que l’eau a été coupée en 2019 ou à tout autre date et encore moins l’existence d’un acte volontaire de Monsieur [Z].
Enfin, Monsieur [Z] rappelle que l’expert a pris soin de préciser que la conduite d’eau était une “partie commune”, et qu’il n’avait donc aucune raison d’en connaître l’usage et encore moins de soupçonner qu’elle permettait l’alimentation en eau de l’appartement de son voisin du dessus, cette vanne étant en effet de manière surprenante située dans son appartement et non dans celui de son voisin. Il souligne que la société LTM GROUPE avait en toute logique recherché dans un premier temps la cause de ce dysfonctionnement dans les parties communes de l’immeuble, et que seules les opérations d’expertise judiciaire ont permis de déterminer avec certitude que cette vanne et la conduite permettant d’alimenter en eau l’appartement de Monsieur [V] [O] se situaient en réalité dans l’appartement de son voisin, ce que les parties à l’instance et même le syndic coopératif ignoraient jusqu’alors.
Il conclut qu’aucun acte volontaire ne peut lui être reproché.

S’agissant des préjudices sollicités, Monsieur [Z] relève que Monsieur [V] [O] n’a jamais donné suite aux recommandations de l’expert judiciaire et du plombier proposant une solution technique permettant de séparer les alimentations en eau des 2 appartements, et conclut à titre principal au rejet de l’ensemble des demandes.

À titre subsidiaire, Monsieur [Z] demande au tribunal de ramener le préjudice locatif à la somme de 1 023 € dès lors qu’il ne peut correspondre à une somme supérieure à 3 mois de loyer charges comprises allant d’une période du 20 janvier 2021 au 20 avril 2021 sur la base d’un loyer mensuel charges comprises de 335 € : 129,67 € + 335 € +335 €, 223,33 € = 1 023 €).
Il sollicite également de laisser à la charge de Monsieur [V] [O] les travaux de réparation et de remise en état entrepris par la société LTM GROUPE OPERATIONS, qui constituent des travaux de confort et d’amélioration de bien afin de rendre son alimentation totalement indépendante, sont sans lien avec les préjudices allégués
En tout état de cause, Monsieur [Z] demande au tribunal de laisser à Monsieur [O] les supposées dépenses au titre des devis n° 18615 et 18700 des 10 juin 2022 et 10 juillet 2022, qui ne sont justifiées par aucune facture.

À titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] conclut à la limitation des sommes dues à sa quote-part de parties communes dès lors que les travaux entrepris avaient une cause commune au sens du règlement de copropriété, et notamment de l’article 13 prévoyant que les charges relatives au fonctionnement, à l’entretien ou au remplacement des services collectifs ou éléments d’équipement suivants 1) eau froide 2) eau chaude... seront répartis dans les proportions figurant en un tableau annexé aux présentes, ledit tableau précisant que le lot n° 2 dont est propriétaire Monsieur [Y] [Z] est affecté de 228/1000, représentant conséquence la somme de (2782,37 × 228) : 1000 = 634,38 €

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025 et mise en délibéré au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité de Monsieur [Y] [Z]

Aux termes de l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”

Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle d’un tiers de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Par ailleurs, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, “le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien”, opérant une appréciation souveraine de la valeur des énonciations du rapport.

A titre liminaire, il sera rappelé que les opérations d’expertise judiciaire présentent bien un caractère contradictoire, Monsieur [Z] ayant été régulièrement convoqué, étant précisé que la circonstance selon laquelle il n’a pas fait suivre son courrier lui est exclusivement imputable. Ce grief sera par conséquent écarté.

En l’espèce, Monsieur [V] [O] reproche à Monsieur [Y] [Z] de ne pas avoir volontairement ouvert la vanne d’alimentation en eau se trouvant dans son appartement permettant de desservir en eau l’appartement de son voisin, se fondant à cet égard sur le rapport d’expertise judiciaire qui indique : “l’expertise a montré que Monsieur [O] n’a plus d’eau dans son appartement depuis 2019 parce que la vanne d’arrêt qui se trouve chez Monsieur [Z] était fermée. Il s’agit d’un acte volontaire comme le montre l’attestation (pièce n°10P), la conduite est en partie commune. Cette situation a empêché toute location chez Monsieur [O] et a entraîné une vétusté des installations sanitaires de son appartement”

Dans le cadre de ses opérations, l’expert a en effet constaté :
1) lors de la réunion du 15 avril 2022
- le départ de l’alimentation en eau de la copropriété se fait depuis la cave de la maison de Madame [A]. Les canalisations sont communes
- depuis cette cave, une dérivation dessert l’appartement de Madame [A], une autre part vers l’appartement de Monsieur [Z].
- chez Monsieur [O], une alimentation sobre au niveau du sol de la salle de bains en provenance de l’appartement de Monsieur [Z]
2) lors de la réunion du mois de juin 2022
- l’alimentation commune sort du mur au niveau de l’évier de la cuisine
- il y a 2 robinets installés sur l’arrivée commune
- un robinet avec vidange permet de fermer la conduite qui part pour l’alimentation de l’appartement de Monsieur [Z]. Le robinet plus la vidange fonctionne, tout comme le robinet d’arrêt
- l’autre conduite qui part pour alimenter l’appartement de Monsieur [O] est également équipée d’un robinet de vidange d’un robinet d’arrêt. Les 2 fonctionnent correctement. Il suffit de tourner le robinet et l’étage est alimenté.

Monsieur [Z] conteste pour sa part toute faute, en critiquant les affirmations figurant dans le rapport d’expertise tenant d’une part au caractère volontaire de l’acte qui lui est imputé et d’autre part à la date à laquelle l’eau a été coupée, les estimant non démontrées. Il soutient avoir ignoré qu’une vanne située dans son appartement permettait d’alimenter en eau l’appartement de Monsieur [O], situation inconnue de tous, qui a été mis en lumière par les opérations d’expertise. Il ajoute que l’absence d’alimentation en eau de l’appartement de Monsieur [O] est bien antérieure à 2019, invoquant pour sa part de dégât des eaux intervenu en 2009 dans ledit appartement, à l’occasion duquel les pompiers ont certainement dû fermer la vanne litigieuse.

Concernant l’existence d’un dégât des eaux survenu en 2009, Monsieur [Z] verse aux débats un courrier daté du 24 janvier 2013 d’un expert amiable, Monsieur [N] [S], indiquant que les dommages de mouille constatés dans les parties communes “résulteraient d’un écoulement d’eau provenant de l’appartement situé au 3e étage et appartenant à Monsieur [O], copropriétaire non occupant. Selon les éléments recueillis sur place lors du rendez-vous, la cause du sinistre serait l’objet d’une canalisation d’alimentation qui a éclaté dans l’appartement [O] le 1er janvier 2009.”

Ainsi, la réalité d’un dégât des eaux intervenu en 2009 au sein du logement de Monsieur [O], qui n’en conteste d’ailleurs pas la matérialité, est suffisamment établie.

Or, cette information n’a pas été portée à la connaissance de l’expert judiciaire, expliquant qu’il ait daté la coupure d’eau en 2019, après avoir constaté que le compteur d’eau affichait 57 m2 lors de ses opérations, chiffrage identique à celui figurant sur une photographie qui aurait été adressé au syndic fin 2018
Toutefois, une telle affirmation n’exclut pas pour autant que cette coupure ait pu être effectivement antérieure, comme le soutient Monsieur [Z], même si aucun élément ne permet de dater précisément la date de cette coupure. En effet, l’affirmation de ce dernier soutenant que l’eau aurait été coupée par les pompiers lors de leur intervention en 2019 pour mettre un terme au dégât des eaux, bien que plausible, ne constitue qu’une hypothèse non démontrée.
Il n’y a cependant pas lieu de modifier ou supprimer certaines énonciations figurant dans le rapport d’expertise comme le sollicite le défendeur, le tribunal étant libre de prendre ou non en considération les affirmations de l’expert, lesquelles sont en effet soumises à son appréciation souveraine.

S’agissant du caractère volontaire de la non ouverture de la vanne par Monsieur [Z], l’expert judiciaire fonde cette appréciation sur l’attestation établie le 29 juillet 2022 par Monsieur [N] [F], directeur d’exploitations de la société LTM qui est intervenue pour rechercher la cause de l’absence d’eau, qui indique “l’ouverture de la vanne chez M. [Z] a bien amené l’eau jusqu’à l’appartement de M. [O]”.

Toutefois, si cette attestation établit la raison pour laquelle l’appartement de Monsieur [O] n’était plus alimenté en eau, à savoir la fermeture de la vanne d’alimentation située dans l’appartement de Monsieur [Z], elle ne permet cependant pas à elle seule d’affirmer le caractère volontaire de cette fermeture par Monsieur [Z].
Il n’est en effet nullement démontré que Monsieur [Z] connaissait la présence de cette vanne au sein de son appartement ni qu’elle servait à alimenter en eau l’appartement de son voisin, étant relevé que Monsieur [O] n’habitait pas son appartement qui n’était plus loué depuis 2009.
Au demeurant cette situation incongrue semblait être ignorée de tous, y compris de la copropriété, et n’a été suspectée qu’à partir du mois de janvier 2021 puis confirmée par les opérations d’expertise.

Il résulte en réalité des éléments du dossier que Monsieur [Z] a été sollicité pour la première fois le 20 janvier 2021 par Madame [R] [J] pour procéder à l’ouverture d’une vanne située dans son appartement en ces termes :
“Monsieur [Z] bonjour,
Dans la suite de mon appel téléphonique de ce jour, je vous adresse le présent courriel afin de vous demander de bien vouloir examiner votre installation d’eau et d’ouvrir la vanne qui alimente l’appartement de Monsieur [O].
En effet, Monsieur [O], qui me lit en copie a reçu une demande de location pour son appartement. Il a pu constater que son appartement n’était plus alimenté en eau.
Après avoir fait intervenir une entreprise de plomberie, cette dernière évacuait toutes les possibilités et aboutit à la conclusion suivante : l’arrivée d’eau alimentant l’appartement de Monsieur [O] est empêchée au niveau de votre appartement. Les canalisations de l’appartement de Monsieur [O] ayant été vérifiées et constatées saines, il y a de fortes probabilités qu’il y ait une vanne fermée au niveau de votre appartement, vanne fermée qui empêche l’alimentation en eau de son appartement. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir ouvrir cette vanne afin que l’appartement puisse être à nouveau alimenté en eau et loué”

Le même jour, Monsieur [Z] ne donnait pas suite à cette demande en indiquant : “je précise qu’il n’y a jamais eu chez moi de vanne en lien avec votre appartement”, témoignant de son ignorance de la situation.

Seules les opérations d’expertise judiciaire, et plus exactement la seconde réunion d’expertise qui a eu lieu le 22 juin 2022 en présence de Monsieur [Y] [Z], ayant permis l’accès à son logement, ont permis de confirmer l’hypothèse susvisée.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que contrairement aux affirmations de l’expert sur la base desquelles s’appuie le demandeur, aucun élément du dossier ne permet de rapporter la preuve du caractère volontaire de la fermeture de la vanne litigieuse alors qu’il est parallèlement établi qu’un dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur [O] en 2009 et que l’absence d’eau dans l’appartement de Monsieur [O] n’a été constatée qu’au mois de janvier 2021, date à laquelle Monsieur [O] a souhaité relouer son logement, qui n’était plus loué depuis 2009.

Dès lors, la faute de Monsieur [Z] n’est pas caractérisée, en sorte que sa responsabilité délictuelle sera écartée.

De surcroît, et à titre surabondant, si l’expertise judiciaire a préconisé, afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise, la réalisation de travaux afin de créer une nouvelle alimentation indépendante, de tels travaux, ont été rendus nécessaires par l’incongruité de l’installation existante, relevant des parties communes, et ne sauraient en tout état de cause être pris en charge uniquement par Monsieur [Z].
De même, le remplacement du compteur, du chauffe eau, des robinetteries et du siphon par Monsieur [O], sont en lien avec une absence prolongée de l’alimentation en eau de son logement résultant de l’inoccupation dudit logement durant plusieurs années, Monsieur [O] ne s’étant aperçu de cette situation qu’au mois de janvier 2021 lorsqu’il a voulu relouer son appartement.
Dès lors, contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, ces travaux ne sauraient en tout état de cause être mis à la charge de Monsieur [Z].

Sur les autres demandes

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de partager les dépens, incluant les dépens de référé et le coût d’expertise judiciaire, par moitié.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”

En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.

* * * * PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire d’AUXERRE, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes

DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

FAIT MASSE des dépens, incluant les dépens de référé et le coût d’expertise judiciaire, et CONDAMNE chacune des parties à prendre en charge la moitié desdits dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;

Le Greffier, Le Président,

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