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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 23/01213


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01213
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682636671bda0e3a8e191a93

Texte de la décision

9,160 caractères

Pôle social - N° RG 23/01213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNX

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [Y] [S]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 23/01213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNX

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [L] [D], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSNX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 04 octobre 2021 au titre d’une affection de longue durée (ALD).

Par courrier en date du 02 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [S] la fin du versement de ses indemnités journalières à compter du 10 mai 2023 précisant que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Mme [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 15 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse de la déclarer apte à l’exercice d’une activité salariée, à la date du 10 mai 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 septembre 2023, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse.

Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [S], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la caisse à prendre en charge ses arrêts de travail pour la période du 10 mai 2023 au 10 octobre 2023 et lui payer les indemnités journalières afférentes.

Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats une attestation du Dr [O], psychiatre, établie le 02 mai 2023 aux termes de laquelle ce dernier confirme que son état de santé psychologique ne lui permettait pas de reprendre « quelque activité professionnelle que ce soit et cela jusqu’au 31 juillet prochain, voire au-delà selon l’évolution des troubles » ainsi que l’avis d’inaptitude à son poste AESH établi le 13 mai 2023 par le médecin du travail.

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA en date du 19 septembre 2023 et de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que la décision de ne plus indemniser les arrêts de travail de Mme [S] à compter du 10 mai 2023 est justifiée par l’avis de médecin conseil confirmé par la CMRA, rappelant que cette commission est composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant. Elle ajoute que l’assurée ne justifie d’aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en question la décision du médecin conseil et relève que dans le courrier en date du 13 septembre 2023 le Dr [O] indique que Mme [S], dans le cadre d’une mise en invalidité pourrait entreprendre une démarche de reclassement professionnel auprès de son employeur.

MOTIFS

. Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport établi par le médecin conseil de la caisse, le Dr [V], que Mme [S] a été en arrêt maladie à compter du 04 octobre 2021 pour « épisodes dépressifs ».

Le Dr [V] indique dans son rapport : « examen somatique normal. Informée de la possibilité d’organiser une reprise à temps partiel thérapeutique à son travail : refuse. Ne se voit pas du tout reprendre un travail à son ancien poste. Demandé a rencontré son médecin du travail en visite d’aptitude pour le 11/05/2023. Informée des modalités de mise en inaptitude définitive ou de reclassement en interne ».
Il ajoute au titre des doléances de l’assurée « troubles du sommeil. Se dit en incapacité de continuer à travailler avec les enfants autistes. Episode dépressif réactionnel, va mieux maintenant » (pièce n°6 de l’assurée).

A l’issue de sa séance du 15 novembre 2023, la CMRA a confirmé la décision du médecin conseil et considéré que les arrêts de travail de Mme [S] n’étaient plus justifiés après le 10 mai 2023 (pièce n°2 de la caisse).

Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [S] produit une attestation du Dr [O], son psychiatre, en date du 02 mai 2023 aux termes de laquelle elle indique suivre l’assurée « régulièrement depuis bientôt deux ans […] pour un trouble dépressif chronique et sévère dans un contexte de burnout. Plusieurs chimiothérapies à visée antidépressive ont été prescrites chez cette patiente, notamment de la sertaline, et elle est actuellement traitée par pluoxétine, bromazepam et zopiclone. Il convient de noter également un épisode dépressif sévère en 1994 suite à un divorce traité par thymoanaleptique également. Son état psychologique actuel se caractérise par une aboulie, une anhédonie, un épuisement physique et psychique, une insomnie et des ruminations anxieuses. On note également des idées noires ainsi que, par intermittence, des pensées suicidaires préoccupantes. Je considère que l’état de santé psychologique de Mme [S] [Y] ne lui permet pas de reprendre quelque activité professionnelle que ce soit et cela jusqu’au 31 juillet prochain, voire au-delà selon l’évolution des troubles » (pièce n°2 de l’assurée).

Il convient toutefois de relever que ce même docteur a indiqué au service médical le 13 septembre 2023, dans le cadre d’une demande de mise en invalidité 1ère catégorie de l’assurée, que : « le trouble dépressif sévère dont cette patiente est atteinte nécessite de [sa] part un suivi régulier depuis octobre 2021 avec des arrêts maladie renouvelés et un traitement psychotrope quotidien comportant actuellement fluoxétine 20 mg, bromazépam 3 mg et zopiclone 7,5 mg. La symptomatologie reste préoccupante avec une aboulie, une anhédonie, une asthénie et des angoisses encore très prégnantes. Dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle dans ses fonctions antérieures auprès d’enfants handicapés, Mme [S] pourrait, dans le cadre d’une invalidité de 1ère catégorie et selon des modalités qui restent à préciser, entreprendre une démarche de reclassement professionnel auprès de son employeur » (pièce n°7 de l’assurée).

Il ressort ainsi des avis médicaux du Dr [O] que, malgré l’absence d’évolution des troubles de l’assurée entre le mois de mai et de septembre 2023, celui-ci estimait que cette dernière pouvait entreprendre une démarche de reclassement professionnel auprès de son employeur confirmant ainsi qu’elle pouvait être apte à la reprise d’une activité professionnelle selon des modalités restant à préciser.

Ainsi, les éléments médicaux produits par l’assurée sont insuffisants pour pouvoir remettre en cause la décision de la caisse en ce qu’elle a considéré que ses arrêts de travail n’étaient plus justifiés à compter du 10 mai 2023.

Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [S] de sa demande de condamnation de la caisse en paiement des indemnités journalières pour la période du 10 mai 2023 au 10 octobre 2023.

. Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [S], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [Y] [S] de sa demande de voir condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à lui payer des indemnités journalières pour la période du 10 mai 2023 au 10 octobre 2023,

CONDAMNE Mme [Y] [S] aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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