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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00971


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00971
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682636671bda0e3a8e191a97

Texte de la décision

13,822 caractères

Pôle social - N° RG 24/00971 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAN

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [7]
- URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON,
- URSSAF ILE DE FRANCE
- Me Gautier DAT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 24/00971 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAN

Code NAC : 88G

DEMANDEUR :

S.A.R.L [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, substitué par Maître Laure-Anne CURIS

DÉFENDEURS :

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Monsieur [M] [K], muni d’un pouvoir régulier

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [U], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00971 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGAN

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [7] a fait l’objet d’un contrôle d’assiette de cotisations par l’URSSAF – CGSS de la Guadeloupe pour le compte de l’URSSAF Ile-de-France sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

A la suite de ce contrôle, une lettre d’observations en date du 30 avril 2021 a été remise à la société [7] le 04 mai 2021 pour lui notifier un redressement d’un montant total de 24 275 euros de cotisations de sécurité sociale.

Par mise en demeure en date du 28 octobre 2021, la société [7] a été sommée de régler la somme de 26 950 euros correspondant à l’ensemble des chefs de redressement, majorations incluses.

Par courrier en date du 27 décembre 2021, la société [7] a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins d’annulation de la mise en demeure et du redressement de cotisations de sécurité sociale. Par décision en date du 09 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 28 avril 2022, la société [7] a, de nouveau, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’annulation de la mise en demeure et du redressement de cotisations de sécurité sociale.

Par jugement en date du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- annuler les opérations de contrôle intervenues au sein de ses établissements et les redressements qui lui ont été notifiés ainsi que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 02 novembre 2021,
- condamner l’URSSAF Languedoc-Roussillon ou l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 2 880 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’URSSAF Ile-de-France, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
- débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner reconventionnellement la société [7] au paiement de la somme de 26 950 euros représentant 24 273 euros de cotisations et 2 677 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

L’URSSAF Languedoc-Roussillon, dispensée de comparution en application des dispositions de R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite sa mise hors de cause.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de l’URSSAF Ile-de France.

MOTIFS

. Sur la demande de mise hors de cause de l’URSSAF Languedoc-Roussillon
Moyens des parties

L’URSSAF Languedoc-Roussillon fait valoir qu’elle n’est pas à l’origine du redressement de la société [7] et qu’elle n’a pas édité la mise en demeure en résultant.

La société [7] ne le conteste pas mais relève que la mise en cause de l’URSSAF Ile-de-France n’était évidente pour personne puisque l’URSSAF Languedoc-Roussillon a, elle-même, mis plus de deux ans et demi à analyser sa propre demande de mise hors de cause.

Réponse du tribunal

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, « l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il en résulte que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l'instance, à un titre quelconque, comme demandeur, défendeur ou tiers intervenant.

A cet égard, l'article 32 du code de procédure civile précise qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrôle litigieux a été réalisé par le CGSS Guadeloupe, que la mise en demeure afférente à ce contrôle a été émise par l’URSSAF Ile-de-France et que le recours de la société a été porté devant la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France.

Il en résulte que l’URSSAF Languedoc-Roussillon n’est ni à l’origine du contrôle litigieux ni à l’origine de la mise en demeure afférente à ce contrôle.

Dès lors, il convient d’ordonner la mise hors de cause de l’URSSAF Languedoc-Roussillon.

. Sur la régularité de la procédure
Moyens des parties

La société [7] fait valoir que le contrôle opéré par l’URSSAF est entaché d’une irrégularité substantielle puisqu’entre la date de début du contrôle, à savoir le 06 janvier 2021, et la remise de la lettre d’observations le 04 mai 2021, plus de trois mois se sont écoulés. Or, selon l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, ce contrôle ne pouvait excéder trois mois.

En réplique, l’URSSAF Ile-de-France fait valoir un des cas exonératoires prévus à l’alinéa 3 de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale qui permet un contrôle sans limitation de durée dès lors qu’il est constaté une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable. Elle précise que l’inspectrice a rappelé, dans son courrier en réponse aux observations de la société du 16 août 2021, la chronologie du déroulement de la procédure de contrôle lui permettant de constater l’insuffisance de la comptabilité pour conclure dans le délai de 3 mois et la transmission de pièces et d’explications postérieurement au délai, à savoir le 14 avril 2021.

Réponse du tribunal

Aux termes de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au cas présent, c’est-à-dire du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2023 :
« I. Les contrôles prévus à l’article L.243-7 visant les entreprises versant des rémunérations à moins de dix salariés ou les travailleurs indépendants ne peuvent s’étendre sur une période supérieure à trois mois, comprise entre le début effectif du contrôle et la lettre d’observations.
Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.
La limitation de la durée du contrôle prévue au premier alinéa du présent I n’est pas applicable lorsqu’est établi au cours de cette période l’une des situations suivantes :
1° une situation de travail dissimulé, défini aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail,
2° une situation d’obstacle à contrôle, mentionnée à l’article L.243-12-1 du présent code,
3° une situation d’abus de droit, défini à l’article L.243-7-2,
4° ou un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable. […] ».
En l’espèce, il est constant que le contrôle litigieux s’est étendu sur une période supérieure à trois mois, le contrôle ayant débuté le 06 janvier 2021 et la lettre d’observations ayant été établie le 30 avril 2021 et remise à la société le 04 mai 2021.

Ainsi, il appartient à l’URSSAF Ile-de-France, pour justifier de la régularité de ce contrôle dépassant trois mois, de démontrer qu’elle a fait, au cours de la période de contrôle, le constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable, le terme « constat » renvoyant à la notion d’acte dressé par une personne ayant autorité pour attester un fait.

Si l’acte de constat n’est pas enfermé dans un formalisme, il doit pour autant être exprimé et porté à la connaissance de la société faisant l’objet d’un contrôle, la simple demande de pièces manquantes n’équivalant pas à un constat d’une comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

Or, l’URSSAF Ile de France produit seulement deux courriels adressés à la société [7] avant le 06 avril 2021, terme de la durée de contrôle de trois mois :

- le premier en date du 31 mars 2021 dans lequel l’inspectrice de l’URSSAF demande à la société des « extraits de comptes du grand livre et quelles précisions »,

- le second en date du 06 avril 2021 dans lequel l’URSSAF indique à la société « j’ai transmis à votre expert-comptable une liste de comptes à me fournir et des précisions à m’apporter. Je vous ai mis également en copie. Il m’a fait une réponse similaire à celles qui m’ont été faites au cours de l’entretien ; M. [G] n’avait pas en charge la comptabilité pour cette période. Il m’a précisé avoir demandé de prendre l’attache de votre ancienne comptable. Pouvez-vous m’indiquer à quel point vous en êtes ? »

Force est de constater que ces deux courriels ne sont pas des constats d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable mais seulement une demande de pièces et de précisions complémentaires.

Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater que la lettre d’observations du 30 avril 2021 ne fait nullement apparaître que le contrôle aurait révélé une insuffisance de comptabilité ou une documentation inexploitable.

L’URSSAF, qui n’a pas sollicité de prorogation du délai de trois mois et qui n’a pas établi au cours de la période de contrôle un constat d’une comptabilité insuffisante ou d’une documentation inexploitable, n’est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale prévoyant que la limitation de la durée du contrôle n’est pas applicable en cas de comptabilité insuffisante ou de documentation inexploitable.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le contrôle a duré plus de trois mois, de la première visite de l’inspectrice du recouvrement le 06 janvier 2021 à la lettre d’observations du 30 avril 2021 remise à la société le 04 mai 2021 ; que la période de contrôle n’a pas été prorogée à la demande de l’une ou l’autre des parties et que la société ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l’article L.243-13 du code de la sécurité sociale permettant à l’organisme de recouvrement de procéder à une contrôle pendant plus de trois mois.

Les dispositions de l’article L.243-13 précitées étant impératives, tout dépassement du délai prescrit rend irrégulière la lettre d’observations tardivement adressée à la société et ce indépendamment de la démonstration d’un grief.

Dès lors, le contrôle de la société [7] ayant été poursuivi au-delà du délai de trois mois précité, il convient d’annuler la procédure de contrôle et, par conséquent, la mise en demeure établie à sa suite.

. Sur les frais du procès
Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’URSSAF Ile-de-France, qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Aucune considération d’équité ni tirée de la situation économique des parties ne justifie de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société [7] à ce titre est, en conséquence, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la mise hors de cause de l’URSSAF Languedoc-Roussillon,

ANNULE la procédure de contrôle diligentée par l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de la société [7],

ANNULE la mise en demeure établie le 28 octobre 2021 par l’URSSAF Ile-de-France à la société [7] pour obtenir le paiement de la somme de 24 273 euros au titre des cotisations et de 2 677 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,

CONDAMNE l’URSSAF Ile-de-France aux entiers dépens.

DEBOUTE la société [7] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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