TJ 78646, 15 mai 2025, RG 22/00379
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 22/00379 - N° Portalis DB22-W-B7G-QR47
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [P] [G]
- CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Milosz Paul LIS
- Me Olivia COHEN
- M. [J] [X]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025
N° RG 22/00379 - N° Portalis DB22-W-B7G-QR47
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G]
domicilé chez Me Milozs Paul LIS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Milosz Paul LIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant substitué par Maître Morgane CANAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivia COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître David MISSISTRANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [M] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 22/00379 - N° Portalis DB22-W-B7G-QR47
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 6 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a mis hors de cause M. [D] [X] et jugé que l’accident dont M. [G] a été victime le 19 novembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, M. [J] [X]. Le tribunal a notamment ordonné la majoration de la rente allouée à M. [G] au taux maximum ; ordonné une expertise médicale confiée au Dr [T] ; accordé une provision de 10 000 euros au demandeur à valoir sur la liquidation de ses préjudices ; condamné M. [J] [X] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens et ordonné l’exécution provisoire.
Le 10 mars 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal a ordonné la majoration de la rente allouée à M. [G].
Le Dr [T] a établi son rapport d’expertise le 11 mars 2024 et déposé au greffe le 22 mars 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [G], représenté par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de liquider les postes de préjudices non concernés par la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles. Il demande ainsi au tribunal de condamner M. [J] [X] à lui verser les sommes suivantes :
- 960 euros au titre des frais divers « assistance à expertise »,
- 40 752 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
- 2 006,04 euros au titre des frais de logement adapté,
- 19 740 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 34 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
- 22 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 15 000 euros au titre du préjudice sexuel.
.... et de réserver les postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et l’assistance tierce personne permanente.
Il rappelle également que la provision qui lui a été allouée précédemment d’un montant de 10 000 euros devra être déduite des condamnations précitées et que la caisse devra faire l’avance des sommes qui lui seront accordées.
Il sollicite enfin la condamnation de M. [J] [X] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [J] [X], représenté par son conseil, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
- débouter M. [G] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et de l’assistance tierce personne permanente,
- limiter l’indemnisation de M. [G] aux sommes suivantes : 30 564 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; 16 215 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 2 006,04 euros au titre des frais de logement adapté ; 85 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et réduire à de plus justes proportions la demande de M. [G] au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Versailles et de débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer de la caisse
Moyens des parties
La caisse fait valoir qu’elle a interjeté appel du jugement en date du 6 février 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la majoration de la rente allouée à M. [G] alors même qu’aucune rente ne lui a été allouée. Elle précise avoir sollicité auprès de la cour d’appel, compte tenu de la déclaration d’accident du travail qu’aurait adressé M. [G] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, que la demande de prise en charge, par elle, des prestations au titre de la législation professionnelle pour l’accident en cause soit déclarée prescrite.
M. [G] fait valoir que le tribunal peut parfaitement liquider les postes de préjudice qui ne sont pas impactés par l’appel actuellement en cours sur la majoration de la rente. Il sollicite ainsi que le sursis à statuer soit limité aux seuls postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et l’assistance tierce personne permanente.
M. [J] [X] fait valoir que les postes de préjudices précités figurent parmi les postes de préjudice couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peuvent, dès lors, donner lieu à indemnisation complémentaire en application de l’article L452-3 dudit code. Il ajoute qu’il ne saurait, en tout état de cause, être tenu de rembourser que les prestations effectivement versées par la caisse à M. [G] et relève qu’à ce jour aucune prestation en lien avec l’accident du 19 novembre 2014 ne lui a été servie par la caisse et qu’un doute sérieux subsiste quant à sa déclaration de l’accident auprès de la caisse et, partant, quant à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur relevant du régime spécifique prévu par les articles L.452-2 et L.452-3 du code de sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV. Elle a également, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, s’il existe effectivement un doute quant à la prise en charge par la caisse de l’accident de M. [G] au titre de la législation sur les risques professionnels, il n’en demeure pas moins que la faute inexcusable de M. [J] [X] a été reconnue par le jugement du tribunal de céans en date du 6 février 2023 et qu’aucun appel n’a été interjeté sur ce chef de condamnation.
Or, il est tout à fait possible de liquider les postes de préjudices qui ne sont pas couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale dans la mesure où la décision à intervenir de la cour d’appel sur la majoration de la rente n’aura pas d’incidence sur ces postes de préjudice.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer uniquement sur la demande de liquidation des postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et l’assistance tierce personne permanente, et ce jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles.
Sur l’indemnisation des préjudices
. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1 Sur les frais divers
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil de victimes, le Dr [W], soit 960 euros, M. [J] [X] ne formulant aucune observation sur ce montant.
1.2 Sur l’assistance tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance par une tierce personne dont a besoin la victime directe durant la période antérieure à la consolidation de son état médical.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour le demandeur d’être aidé par un membre de son entourage ne le prive pas de son droit à indemnisation de ce chef et ne justifie pas davantage une réduction de l’indemnité allouée.
L’expert estime dans son rapport que « compte tenu du syndrome de cheval avec incontinence, de l’impossibilité de se déplacer et de faire ses courses, le ménage, la cuisine, et le besoin en aide pour la toilette, on retiendra une aide humaine non spécialisée :
- 3 heures par jour du 11/04/2015 au 26/02/2016,
- 2 heures par jour du 28/03/2016 au 15/07/2017,
- 2 heures par jour du 31/07/2017 au 16/10/2017 »
M. [G] sollicite une somme de 40 752 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros. M. [J] [X] ne conteste pas le quantum des heures retenues mais le taux horaire dont il sollicite la réduction à hauteur 12 euros dans la mesure où le requérant a bénéficié de cette assistance non médicale et non spécialisée en Pologne, au cours des années 2015 à 2017 où les niveaux de rémunération et le coût de la vie « sont bien inférieurs à ceux pratiqués en France ».
M. [J] [X] ne verse toutefois aux débats aucune pièce justifiant d’une baisse du taux horaire pour l’assistance d’une aide humaine non spécialisée à 12 euros en raison des niveaux de rémunération et du coût de la vie en Pologne.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et des pièces versées aux débats, il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros et de faire droit à la demande d’indemnisation de M. [G] à hauteur de de 40 752 euros.
. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
2.1 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, ainsi que le cas échéant le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel jusqu’à sa consolidation survenue, en l’espèce, le 16 octobre 2017.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a retenu :
- un déficit fonctionnel temporaire totale pendant 187 jours (du 19 novembre 2014 au 10 avril 2015, du 22 février 2016 au 27 mars 2016 et du 16 au 30 juillet 2017),
- un déficit fonctionnel temporaire à 75% pendant 322 jours (du 11 avril 2015 au 26 février 2016),
- et un déficit fonctionnel temporaire à 50% pendant 553 jours (du 28 mars 2016 au 15 juillet 2017 et du 31 juillet 2017 au 16 octobre 2017).
M. [G] sollicite ainsi la somme totale de 19 740 euros sur la base d’un taux journalier fixé à 28 euros. M. [J] [X] ne conteste pas le quantum des jours retenus mais le taux journalier dont il sollicite la réduction à hauteur 23 euros.
Au vu de l’âge de M. [G] au moment de son accident (62 ans), de la durée de l'incapacité temporaire (du 19 novembre 2014 au 16 octobre 2017), du taux de cette incapacité (fluctuant entre 75% et 50% en dehors des trois périodes d’hospitalisation), de la nature des blessures invalidantes et du fait qu’il a pu suivre une partie de ses soins à son domicile, le taux journalier peut être fixé à la somme de 26 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [G] à hauteur de 17 803,50 euros, les parties s’accordant sur la méthode de calcul.
2.2 Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Au regard du fait traumatique, du séjour en réanimation prolongée, des quatre interventions chirurgicales, des complications de réanimation, des éléments psychologiques, de la rééducation prolongée douloureuse et des éléments moraux, ce chef de préjudice a été évalué par l’expert judiciaire à 5 sur une échelle de 0 à 7.
M. [G] sollicite la somme 34 000 euros au titre des souffrances endurées. M. [J] [X] évalue quant à lui ce chef de préjudice à la somme de 20 000 euros.
Au vu des éléments relevés par l’expert judiciaire, il convient d’allouer la somme de 25 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
2.3 Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser la victime qui a subi une altération de son apparence physique, même temporaire pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice évalué à 4/7 en raison de l’alitement en réanimation, des différents appareillages, monitorage, sonde d’intubation, des cicatrices chirurgicales, pansements, drains, ainsi que des troubles de la marche et l’usage d’appareils orthopédiques jusqu’à la consolidation.
M. [G] sollicite la somme 22 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire. M. [J] [X] évalue quant à lui ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
. Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
3.1 Sur les frais de logement adapté
L’expert judicaire relève que l’état fonctionnel de M. [G] et ses limitation motrices et sensorielles rendent nécessaire l’aménagement d’une douche à la place de la baignoire.
M. [G] verse aux débats un devis établi par la société [6] en date du 11 juin 2024 évaluant le coût d’adaptation de la salle de bain à la somme totale de 8 626 zlotys, soit environ 2 006,04 euros. M. [J] [X] ne formule aucune observation sur ce poste de préjudice ni sur le montant sollicité par M. [G].
Il convient ainsi d’allouer M. [G] la somme de 2 006,04 euros en réparation de ce chef de préjudice.
. Sur les préjudices extra-patrimoniaux définitifs (après consolidation)
4.1 Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales, sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert judicaire a retenu un déficit fonctionnel permanent de 50% en tenant compte du « syndrome de la queue de cheval avec incontinence urinaire totale et fécale partielle, les raideurs de hanche et du rachis lombaire très importantes, ainsi que l’éventration abdominale symptomatique » de M. [G].
Retenant une valeur du point de 2.200 euros, M. [G] sollicite pour ce poste de préjudice une somme de 110 000 euros (2 200 x 50). Mettant en avant l’âge de M. [G] à la date de la consolidation (65 ans), M. [J] [X] évalue quant à lui ce chef de préjudice à la somme de 85 000 euros (1 700 x 50).
Compte tenu du taux retenu par l’expert et de l’âge de M. [G] à la date de consolidation (65 ans au 16 octobre 2017 comme étant né le 6 mars 1952), le point sera fixée à 2.200 euros, soit une évaluation de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 110 000 euros.
4.2 Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire a évalué ce chef de préjudice à 3,5/7 retenant qu’il est constitué « par les troubles de la marche, l’atteinte à la silhouette, l’appareillage orthopédique et la très volumineuse éventration abdominale ».
M. [G] sollicite la somme 8 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent. M. [J] [X] évalue quant à lui ce chef de préjudice à la somme de 6 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 6 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
4.3 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs ou la gêne ressentie à l’occasion de cette activité et non la gêne ressentie dans la vie quotidienne, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent précité.
L’expert judiciaire relève dans son rapport que ce préjudice est constitué « par l’impossibilité totale et définitive de pratiquer la randonnée ».
M. [G] verse aux débats 52 photographies afin de justifier qu’il pratiquait l’activité de randonnée « très assidûment et dans le cadre de divers déplacements de loisirs » avant son accident du travail. Il sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 8 000 euros. M. [J] [X] propose une somme de 4 000 euros retenant que M. [G] n’est privé que d’une seule activité sportive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 4 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
4.4 Sur le préjudice sexuel
L’expert judiciaire relève dans son rapport que ce préjudice est constitué « par l’impuissance et les limitations physiques ».
M. [G] sollicite en réparation de ce préjudice la somme de 15 000 euros estimant qu’il subit un préjudice morphologique (liée à l’impuissance) et également un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (reposant sur ses limitations physiques). M. [J] [X] propose, quant à lui, une somme de 7 000 euros au regard des sommes habituellement allouées pour ce type de préjudice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [G] la somme de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice.
Au total, les indemnités revenant à M. [G] en réparation des préjudices subis s’élèvent à la somme de 226 521,54 euros de laquelle il convient de déduire la provision précédemment allouée d’un montant de 10 000 euros, soit un total de 216 521,54 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, la caisse pourra récupérer à l’encontre de M. [J] [X] les sommes avancées par elle à M. [G] au titre de l’indemnisation des séquelles de l’accident.
Les frais d’expertise sont également définitivement mis à la charge de M. [J] [X].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La procédure n’étant pas achevée, il convient de réserver les dépens et surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer sur la demande de M. [P] [G] de liquidation des postes de préjudices suivants : les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, les dépenses de santé futures et l’assistance tierce personne permanente, ainsi que sur les frais irrépétibles et ce jusqu’à la décision à intervenir de la cour d’appel de Versailles,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 septembre 2025 à 14h (salle J) date à laquelle les parties sont invitées à solliciter le retrait du rôle de la présente affaire afin d’éviter des appels inutiles aux audiences de mise en état,
Sur le surplus
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M. [P] [G] comme suit :
- 960 euros au titre des frais divers (assistance à expertise),
- 40 752 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
- 17 803,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 2 006,04 euros au titre des frais de logement adapté,
- 110 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
… soit une somme totale de 226 521,54 euros.
RAPPELLE qu’il conviendra de déduire la provision de 10 000 euros,
DIT que cette somme sera avancée à M. [P] [G] par la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines pourra exercer son action récursoire à l’encontre de M. [J] [X] sur cette somme,
CONDAMNE M. [J] [X] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines les frais d’expertise,
RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond,
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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