Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance source api

TJ 78646, 8 avr. 2025, RG 24/00011


Vérifier : TJ 78646, 8 avr. 2025, RG 24/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2025
Numéro
24/00011
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX RAM JCP REFERES
Type
other
Id
682636681bda0e3a8e191abd

Texte de la décision

2,511 caractères

DOSSIER N° RG 24/00011 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOCD
MINUTE N° /2025
DÉCISION DE RADIATION

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITE DE RAMBOUILLET

République Française
Au nom du Peuple Français

Audience publique de référé du HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13 juillet 2023, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier;

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE
personne morale ayant la forme de Société civile immobilière à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 803 636 760, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par CDC HABITAT, société d’économie mixte, au capital de 893.449.600.00€ immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 470 801 168, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Maitre Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS, absente à l’audience.

d'une part,

DEFENDEUR(S) :

Mme [J] [X]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

d'autre part,

Vu les articles 470 et 381 du Code de Procédure Civile,

Vu l'assignation en référé délivrée à la demande du FONDS DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE;

Cette affaire, évoquée pour la première fois à l'audience du 28 janvier 2025 a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de ce jour,

Le demandeur ou son conseil ne se présente pas à l'audience et ne fournit aucun motif légitime justifiant son absence;

La défenderesse ne se présente pas à l’audience;

Vu le manque de diligence des parties, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;

Prononçons la radiation de l'affaire qui emporte son retrait du rang des affaires en cours.

Disons que l'affaire pourra être rétablie après accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.

Ainsi jugé et prononcé publiquement, le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.

Le Greffier La Juge

Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.