Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/01638


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/01638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01638
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682636681bda0e3a8e191ac9

Texte de la décision

6,332 caractères

Pôle social - N° RG 24/01638 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO34

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Société [7]
- CPAM DU VAL DE MARNE
- Me Arnaud TEISSIER

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 24/01638 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO34
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Arnaud TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Emilie NHO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Madame [J] [Z], munie d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01638 - N° Portalis DB22-W-B7I-SO34

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er février 2024, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [V] [B] le 29 janvier 2024 à 08h00 dans les circonstances suivantes : « le salarié a déclaré 2 jours après un entretien informel avec son supérieur avoir subi un choc émotionnel ».

Le certificat médical initial, établi le même jour par le Dr [G], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « syndrome anxiodépressif suite à des conflits survenus au travail m’a dit le patient ».

Le 24 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) a notifié à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [7] a, par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [7] demande au tribunal de se déclarer compétent, ou renvoyer le cas échéant au tribunal judiciaire de Bobigny, et de lui juger inopposable la décision du 24 avril 2024 de la caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué par M. [B].

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [B] du 29 janvier 2024 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.

MOTIFS

. Sur la compétence territoriale
Moyens des parties

La société [7] fait valoir, au visa de l’article R.142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que l’établissement auquel est rattaché M. [B] est situé [Adresse 2] – [Localité 3], c’est-à-dire dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles. Subsidiairement, elle estime que si le présent tribunal devait se déclarer incompétent il devra transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Bobigny.

La caisse ne formule aucune observation sur la compétence territoriale.

Réponse du tribunal

Sauf exception, en matière de sécurité sociale et ce conformément aux dispositions de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

Il résulte de ce texte que l’employeur qui engage contre un organisme de sécurité sociale une action tendant à faire déclarer inopposable à son égard une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie ou d’un accident déclarés par un salarié doit saisir le tribunal de son domicile, qui, pour une société commerciale, est le siège fixé par ses statuts (cass. 2e civ., 26 novembre 2015, n°14-24.303).

En l’espèce, la société [7], qui se trouve demandeur à la présente action en inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident du travail de M. [B], est une société par actions simplifiée, inscrite du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le n°347 849 382, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 8].

Il en résulte que le tribunal territorialement compétent pour connaitre du présent litige est le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dès lors, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent pour connaître de la présente cause au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.

. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaitre des demandes de la société [7] formées à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne aux fins d’inopposabilité de sa décision du 24 avril 2024 portant sur la prise en charge de l’accident allégué par M. [B] et ce au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny,

DIT que la présente affaire sera transmise par le greffe selon les modalités de l'article 82 du code de procédure civile, au greffe compétent à l'issue du délai de recours

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses dépens engagés.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.