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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00403


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00403
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682636691bda0e3a8e191ade

Texte de la décision

9,941 caractères

Pôle social - N° RG 24/00403 - N° Portalis DB22-W-B7I-R52A

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- Mme [R] [B]
- CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 24/00403 - N° Portalis DB22-W-B7I-R52A
Code NAC : 88C

DEMANDEUR :

Madame [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Madame [F] [H], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [M] [D], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00403 - N° Portalis DB22-W-B7I-R52A

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [B], infirmière libérale installée à [Localité 5], a conclu le 07 octobre 2021 avec la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), représentée par son directeur, et l’agence régionale de santé (ARS) de l’Ile-de-France, représentée par son directeur général, un contrat d’aide à la première installation (CAPI) des infirmiers dans les zones très sous dotées « prenant effet au 15 février 2021 ».

Dans ce cadre, elle s’est notamment engagée à remplir les conditions lui permettant de percevoir les aides à la modernisation et à l’informatisation (indicateurs socles) prévues à l’article 22 de la convention nationale des infirmiers ; à exercer pendant une durée minimale de cinq ans dans une zone « très sous dotée » à compter de la date d’adhésion ; à justifier d’une activité libérale conventionnée réalisée à 50% de son activité dans la zone très sous dotée en ayant un honoraire annuel sans dépassement de plus de 10 000 euros sur la zone la première année et 30 000 euros les années suivantes et à exercer au sein d’un groupe formé d’infirmier, d’une groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires définie à l’article L1411-11-1 du code de la santé publique avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’ARS.

En contrepartie de ces engagements, l’assurance maladie s’est engagée à verser une aide forfaitaire à la première installation d’un montant de 37 500 euros au maximum dont 50 % versés à la signature du contrat et 50 % versés avant le 30 avril de l’année civile suivante. Mme [B] a ainsi perçu la somme de 14 250 euros le 21 octobre 2021.

Toutefois, par courrier en date du 08 août 2022, la caisse a informé Mme [B] de ce qu’elle n’avait pas respecté ses engagements relatifs aux conditions lui permettant de percevoir les aides à la modernisation et à l’informatisation (indicateurs socles) prévues à l’article 22 de la convention nationale des infirmiers et de sa décision de reporter le deuxième paiement de son CAPI d’une année afin de lui permettre de respecter ses engagements.

Par courrier en date du 24 août 2023, Mme [B] a notifié à la caisse son souhait de procéder à la résiliation de son contrat d’aide à la première installation.

Par courrier en date du 19 octobre 2023, la caisse lui a alors adressé une notification d’indus afin de procéder au remboursement de la somme de 14 250 euros qui lui a été versée dans le cadre du contrat alors que celle-ci a manqué à ses obligations contractuelles.

Mme [B] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle, lors de sa séance du 17 octobre 2024, a dit bien fondée la créance de la caisse d’un montant de 14 250 euros.

Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 13 mars 2024, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’indu litigieux.

Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B], présente à l’audience, demande au tribunal de faire application de l’article 4.1 du contrat qu’elle a signé avec l’ARS le 07 octobre 2021 qui indique qu’en cas de rupture d’adhésion à l’initiative de l’infirmier la récupération par la caisse des sommes indûment versées doit s’effectuer au prorata de la durée restant à courir dans le contrat à la date de résiliation et non l’intégralité de l’aide versée. Elle sollicite ainsi que la créance de la caisse soit ramenée à la somme de 8 550 euros estimant avoir effectué 24 mois sur les 60 mois prévus dans le contrat.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 14 250 euros indument versée au titre d’une aide à la première installation et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir au visa des articles 3.3.1.2 et 22 de l’avenant n°6 de la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie que, pour l’année 2021, Mme [B] n’a pas atteint le seuil indicateur de télétransmission en FSE établi à 55% et n’a donc pas perçu le forfait d’aide à la modernisation et informatisation (FAMI). Or, elle rappelle que l’éligibilité de ce forfait est un élément constitutif des engagements du CAPI. Elle ajoute que pour l’année 2022, le taux de télétransmission en FSE de Mme [B] était de 0%. Elle en déduit que la condition d’éligibilité au FAMI n’ayant jamais été remplie, que ce soit en 2021 ou en 2022, l’aide versée dans le cadre du CAPI n’était pas due.

MOTIFS

. Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées.

Il convient de rappeler que le juge administratif est seul compétent pour connaitre d’un litige portant sur la conclusion, les modalités d’exécution et/ou de rupture d’un contrat administratif.

Il convient également de rappeler qu’un acte comportant une mention erronée ou omettant une mention obligatoire ne fait pas courir le délai de recours. Au demeurant, l’acte n’ouvre pas la voie de recours indiquée par erreur.

Selon l’article 81 du code de procédure civile, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ».

Il convient de rappeler que l’incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative peut être relevée d’office par le juge judiciaire dès lors que cette règle de compétence d’attribution est d’ordre public (article 76 du code de procédure civile).

En l’espèce, le litige porte sur l’exécution et la rupture d’un contrat d’aide à la première installation des infirmiers dans les zones très sous dotées. Or, le tribunal s’interroge sur sa compétence matérielle pour connaitre du présent litige au regard notamment :

- du fait que le contrat litigieux étant conclu entre l’infirmière concernée, la caisse et l’ARS (qui est un établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L1432-1 du code de la santé publique) revêt le caractère d’un contrat administratif,

- que les infirmiers, dans le cadre de leur activité libérale, ont également vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins selon des modalités fixées contractuellement avec l’ARS (article L6314-1 du code de la santé public). Or, comme cela a été précédemment exposé, l’un des engagements contractuels de Mme [B] consistait à exercer son activité pendant une durée minimale de cinq ans dans une zone « très sous dotée » et donc a participé à la permanence des soins sur le secteur de [Localité 5].

Il apparait ainsi nécessaire de rouvrir les débats et d’inviter les parties à faire leurs observations sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaitre du présent litige au regard notamment des éléments précités.

Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de plaidoirie au cours de laquelle il sera uniquement abordé la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige, les parties ayant déjà plaidé sur le fond de ce dossier.

. Sur les autres demandes
La réouverture des débats étant ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la réouverture des débats,

INVITE les parties à faire leurs observations sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaître du présent litige relatif à l’exécution et la rupture d’un contrat d’aide à la première installation des infirmiers dans les zones très sous dotées,

ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 juillet 2025 à 14h en salle J au cours de laquelle il sera uniquement abordé la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire pour connaitre du présent litige relatif à l’exécution et la rupture d’un contrat d’aide à la première installation des infirmiers dans les zones très sous dotées, les parties ayant déjà plaidé sur le fond de ce dossier,

DIT que la notification de cette décision tient lieu de convocation,

SURSOIE à statuer sur les autres demandes,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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