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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00795


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00795
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682636691bda0e3a8e191b03

Texte de la décision

9,448 caractères

Pôle social - N° RG 24/00795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJ4

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [5]
- CPAM DE LA SARTHE
- Me Xavier BONTOUX

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 24/00795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJ4
Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
dispensée de comparution

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [S], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Y] [L], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00795 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDJ4

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 25 avril 2023, la société [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à Mme [H] épouse [O] le 24 avril 2023 à 13h20 dans les circonstances suivantes : « en montant dans un [tracteur] pour nettoyer les tapis [la salariée a] ressenti une douleur vive en haut du bras droit ».

La société n’a pas émis d’« éventuelles réserves motivées ».

Le certificat médical initial, établi le 26 avril 2023 par le Dr [J], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « tendinite de la coiffe de l’épaule droite post traumatique » et prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 10 mai 2023.

Le 7 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 novembre 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail dont a été victime sa salariée le 24 avril 2023.

Lors de sa séance du 21 mars 2024, la CMRA a rejeté la contestation de la société [5] et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [H] épouse [O] au titre de son accident du travail du 24 avril 2023.

Par requête reçue au greffe le 24 mai 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 6 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions récapitulatives n°2 reçue au greffe le 16 janvier 2025 et demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] épouse [O] des suites de l’accident du travail du 24 avril 2023,
- et subsidiairement d’ordonner une expertise afin notamment de déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et la demande subsidiaire d’expertise
Moyens des parties

La société [5] fait valoir que le certificat médical initial produit par la caisse ne prévoyant aucun arrêt de travail, mais seulement des soins jusqu’au 10 mai 2024, celle-ci ne peut pas se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins au fait accidentel. Elle ajoute que les pièces produites par la caisse ne permettent pas à cette dernière de justifier de la continuité des soins et symptômes.

En réplique, la caisse estime que bien que le certificat médical initial ne prévoit pas d’arrêt de travail elle démontre bien, par la production d’une note établie par le médecin conseil le 13 décembre 2024, une continuité de soins et de symptômes justifiant la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêt de travail prescrits à Mme [H] épouse [O].

Réponse du tribunal

Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts de travail contestés sont totalement étrangers au travail (Cass. soc., 2 juin 2022, n°20-20.735).

En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l’accident du travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, par la caisse, de la continuité des symptômes et des soins (Cass. soc., 24 juin 2021, n°19-24.945).

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l’espèce, le certificat médical initial (pièce n°2 de la caisse) ne prescrit aucun arrêt de travail mais uniquement des soins du 26 avril 2023 au 10 mai 2023. Les conditions ne sont donc pas réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité sur la base du seul relevé des indemnités journalières.

Il appartient ainsi à la caisse, pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité, de justifier, depuis l’accident du travail, d’une continuité des soins et d’une identité des lésions pour justifier la prise en charge des soins et arrêts.

A cet égard, la caisse verse uniquement aux débats :
- le certificat médical initial établi par le Dr [J] le 26 avril 2023 prescrivant à Mme [H] épouse [O] des soins jusqu’au 10 mai 2023 au titre d’une tendinite de la coiffe de l’épaule droite post traumatique (pièce n°2 de la caisse),
- l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 24 avril 2023 au 8 octobre 2024 permettant d’établir que Mme [H] épouse [O] a perçu des indemnités journalières en lien avec son accident du travail du 23 mai 2023 au 19 juin 2023 et du 20 juin 2023 au 27 septembre 2024 (pièce n°7 de la caisse),
- et une attestation du Dr [F], médecin conseil de la caisse, aux termes de laquelle il indique « au vu de l’historique clinique de l’accident du 24 avril 2023 et des facturations de soins à ce titre, il existe une continuité de soins et de symptômes sur toute la durée des prescriptions, à compter du CMI du 26 avril 2023 » (pièce n°8 de la caisse).

Ces éléments, même pris dans leur ensemble, sont toutefois insuffisants pour permettre à la caisse de justifier de la continuité des symptômes et des soins de Mme [H] épouse [O] et ce d’autant plus que le tribunal ne dispose d’aucune information sur le motif médical qui a été mentionné sur les arrêts de travail prescrits à compter du 23 mai 2023, soit un mois après le fait accidentel et 15 jours après la fin des soins.

La présomption d’imputabilité n’est donc pas établie.

Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable la société [5] la prise en charge par la caisse de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] épouse [O] au titre de l’accident du travail du 24 avril 2023.

. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [H] épouse [O] au titre de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 avril 2023,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe aux entiers dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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