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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/01595


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/01595 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/01595
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6826366a1bda0e3a8e191b21

Texte de la décision

11,317 caractères

Pôle social - N° RG 24/01595 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAK

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- S.A.S. [5]
- CPAM D’EURE ET LOIR
- Me Agnès LASKAR

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 24/01595 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAK

Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître Agnès LASKAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.

DÉFENDEUR :

CPAM D’EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Madame [R] [M], munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [E] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [D] [O], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/01595 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOAK

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Le 10 février 2022, Mme [K], technicienne bureau d’étude au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 8 février 2022 indiquant « symptomatologie anxio-dépressive en rapport avec une situation professionnelle délétère ».

Le 23 septembre 2022, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre-Val-de-Loire, la caisse primaire d’assurance maladie de d’Eure et Loir (la caisse) a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 22 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation et après plusieurs renvois pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2024.

Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal a, après avoir écarté les moyens d’inopposabilité soulevés par la société requérante concernant le défaut de motivation de la décision de la caisse, sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine.

L’avis du CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine a été rendu le 23 août 2024 et déposé au greffe ; il a été notifié aux parties.

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP en date du 23 août 2024 et de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels ainsi que les conséquences financières qui s’y attachent.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal d’entériner l’avis du CRRMP en date du 23 août 2024 et de déclarer inopposable à la société [5] sa décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS
1. Sur la demande d’inopposabilité :

Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.

En l’espèce, aux termes du colloque médico-administratif, la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [K] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.

Le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire a rendu un avis favorable le 23 septembre 2022 ainsi motivé : « Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier ; Après avoir pris connaissance des questionnaires de l’employeur et de l’assuré ; Après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail ; Le comité retient l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assurée ».

Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal de céans a sollicité l’avis d’un second comité et a désigné le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.

Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu, le 23 août 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « Ce dossier concerne une femme de 38 ans à la date de 1ère constatation médicale fixée au 13.09.2021 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée), exerçant à temps complet depuis le 01.09.2008 au poste de « technicienne bureau d’étude » dans la même entreprise spécialisée dans l’aide à la construction par solutions de coffrage et d’échafaudage, présentant une pathologie caractérisée à type de syndrome anxiodépressif ne figurant dans aucun des tableaux de maladies professionnelles du régime général. Le certificat médical initial du Dr [C] [Y], psychiatre, date du 08.02.2022 et précise suivre régulièrement l’assurée depuis mi-novembre 2021.

Absence d’antécédent pathologique en lie avec la pathologie déclarée.

L’assurée a indiqué réaliser les tâches suivantes : concevoir des solutions techniques de coffrage, établir les listes de matériels correspondant à la solution technique, établir les supports techniques indispensables à la bonne utilisation du coffrage, assister techniquement le client. Elle précise avoir été élue représentante du personnel au [4] de l’entreprise en janvier 2019, assurer le secrétariat du [4] et être référente « harcèlement », en sus de son travail habituel. L’assurée allègue un climat délétère avec remarques négatives adressées à l’ensemble des membres du service dès son arrivée dans l’entreprise en 2008, une dégradation du climat de l’entreprise en 2013 avec dénigrements, humiliations publiques, menaces et banalisation des violences psychologiques. Elle indique recevoir à partir de 2019 de nombreux témoignages de salariés en souffrance dans le cadre de sa fonction « référente harcèlement ». Elle précise en 2020 la fusion de son service avec un autre service parisien et l’aggravation du climat délétère, avec violente crise d’angoisse sur le lieu du travail nécessitant son hospitalisation le 08.09.2021.
De nombreux témoignages sont en faveur de l’assurée. D’autres témoignages ne mettent pas en cause de climat délétère dans l’entreprise.

On note une main courante déposée par son supérieur hiérarchique le 10.02.2021.

Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail daté du 20.07.2022 et des nouveaux éléments fournis par l’employeur.

Après avoir étudié les pièces médico-administratives et les nouveaux éléments versés au dossier, le comité considère que l’action délétère des conditions de travail n’est pas prouvée et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre les activités professionnelles et la pathologie.

En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier.

Pour répondre à sa mission, le comité conclut que la pathologie déclarée par l’assurée n’a pas été directement et essentiellement causée par son travail habituel ».

Il ressort de cet avis que le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine, après étude des éléments médico-administratifs présents au dossier, n’a pas retenu les conditions de travail délétère alléguées par l’assurée permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée, et a estimé qu’il n’existait pas un lien direct et essentiel entre l’affection de Mme [K] et son travail habituel.

La caisse s’en remet à cet avis du CRRMP et ne verse aux débats aucun nouvel élément susceptible de le remettre en cause.

Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la caisse en date du 23 septembre 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 10 février 2022 par Mme [K].

2. Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir en date du 23 septembre 2022 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 10 février 2022 par Mme [I] [K],

INVITE la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir à en tirer toutes les conséquences de droit,

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure et Loir aux entiers dépens.

La Greffière, La Présidente,

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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