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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00121


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00121
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6826366b1bda0e3a8e191b3d

Texte de la décision

9,922 caractères

Pôle social - N° RG 24/00121 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TP

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [V] [Y]
- CPAM DES YVELINES
- M. [T] [L]

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 24/00121 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TP

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 4]

représentée par Madame [S] [O], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00121 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2TP

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [Y], employée de bureau au sein de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2019 à 10h15, dans les circonstances suivantes : Mme [Y] a fait un « faux mouvement » en effectuant « une manipulation de son écran d’ordinateur en le soulevant ».

La déclaration d’accident du travail établie le 30 septembre 2019 mentionne comme nature des lésions « douleurs ». Le certificat médical initial en date du 23 septembre 2019 indique comme lésions « traumatisme de l’épaule droite », prescrivant à Mme [Y] des soins sans arrêt de travail jusqu’au 21 décembre 2019.

Le 31 octobre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Mme [Y] a été déclaré consolidé au 27 août 2020 avec séquelles indemnisables dont le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 9% confirmé par la commission médicale de recours amiable (CMRA).

Par la suite, Mme [Y] a communiqué à la caisse un certificat médical de rechute en date du 07 mars 2023 mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».

Le 24 avril 2023, après avis du médecin conseil, la caisse a informé Mme [Y] du refus de prise en charge de la rechute du 07 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Y] a alors saisi la CMRA, laquelle a, lors de sa séance du 15 novembre 2023, confirmé le refus de prise en charge de la rechute.

Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [Y], présente à l’audience, maintient sa demande de prise en charge de la rechute du 07 mars 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle estime que la consolidation de son état de santé est intervenue prématurément, que son épaule ne s’est jamais rétablie, qu’elle a toujours des douleurs et des soins. Elle précise qu’elle n’a jamais vu le médecin conseil dans le cadre de l’instruction de sa rechute.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, que le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions de l’assurée. Elle fait également valoir que cet avis a été confirmé par la CMRA, rappelant que celle-ci est composée de deux médecins dont un médecin expert dont l’avis est prépondérant. Elle ajoute que l’assurée ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en question la décision du médecin conseil.

MOTIFS

. Sur la demande de prise en charge de la rechute
Aux termes du premier alinéa de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

Aux termes de l’article L.443-2 du même code, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

La rechute se caractérise par la survenue d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.

La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l’aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire.

L’avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l’imputabilité médicale de la rechute.

En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.

En l’espèce, par décision en date du 24 avril 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la rechute de Mme [Y] déclarée par certificat médical du 07 mars 2023 et ce conformément à l’avis du médecin conseil qui a considéré « qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive [des] lésions [de l’assurée] ».

Le rapport du Dr [I] rendu « sur pièce » indique : « avis défavorable médicale rechute par absence d’imputabilité, notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte. A prendre en charge en maladie ».
Le médecin conseil conclut que « les lésions décrites sur le certificat médical du 07/03/2023 ne sont pas imputables à l’accident du travail du 23/09/2019 ».

Il convient toutefois de relever que le médecin conseil relève une « notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte » alors même qu’il indique au titre des « antécédents : non renseigné ».

Il convient également de relever que le Dr [F], chirurgien orthopédiste de l’assurée, estime que sa « récidive douloureuse » de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite est en rapport avec son accident du travail du 23 septembre 2019 contrairement au médecin conseil qui estime qu’elle n’est pas imputable.

En l’absence de motivation de l’avis du médecin conseil (notamment sur cette notion d’état antérieur évoluant pour son propre compte qu’il a relevé), le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé pour trancher cette contestation d’ordre médicale sans avoir pris l’avis d’un médecin consultant.

Dès lors, il convient de désigner un médecin consultant, aux frais avancés de la caisse, avec pour mission de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 23 septembre 2019 et la lésion (« récidive douloureuse » de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite) décrite dans le certificat médical de rechute en date du 07 mars 2023.

. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Compte tenu de la désignation d’un médecin consultant, les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une consultation médicale aux frais avancées de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,

DESIGNE pour y procéder :

Monsieur [L] [T], [Adresse 2], [Courriel 7]

Avec pour mission de :
- examiner Mme [V] [Y],
- prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [V] [Y], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médicale de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile,
- dire s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’accident du travail dont Mme [V] [Y] a été victime le 23 septembre 2019 et la lésion (« récidive douloureuse » de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite) décrite dans le certificat médical de rechute en date du 07 mars 2023
- faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de Mme [V] [Y],
- remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date du présent jugement,

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT que Mme [V] [Y] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier au médecin consultant dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,

DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au médecin consultant,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,

DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 Novembre 2025 à 14 h 00 en Salle J devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles - [Adresse 3] - [Courriel 9],

DIT que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,

RESERVE les dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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