TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00611
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBAG
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- CPAM DES YVELINES
- M. [U] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025
N° RG 24/00611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBAG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00611 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBAG
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de M. [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 10 130,96 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières pour les périodes du 06 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 au motif qu’il a perçu « des indemnités journalières alors [qu’il était] en situation du cumul emploi-retraite » au-delà de la durée limitée à 60 jours.
Cette contrainte a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception de cette lettre.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, M. [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi à la demande de M. [W], l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, la caisse demande au tribunal de condamner M. [W] au paiement de la somme de 10 130,96 euros au titre des indemnités journalières indument versées et de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale ainsi que la circulaire CNAM n°2/2022 du 24 janvier 2022, que l’assuré peut bénéficier des indemnités journalières maladie au titre de son activité dans la limite de 60 jours consécutifs ou non, pour l’ensemble de la période pendant laquelle il perçoit cet avantage vieillesse, dès lors qu’il remplit les trois conditions cumulatives suivantes : avoir liquidé ses droits à retraite personnelle, percevoir des revenus d’activité professionnelle et avoir atteint l’âge légal de la retraite. Elle précise que M. [W] cumule bien ces trois conditions et qu’il a atteint la limite des 60 jours le 06 mars 2022. Elle en déduit qu’elle est en droit de lui réclamer les indemnités journalières versées à tort pour les périodes du 06 mars au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023.
A l’audience du 06 mars 2025, M. [W] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter alors qu’il a été régulièrement convoqué et qu’il avait comparu à la première audience fixée au 16 décembre 2024.
Il n’a pas davantage justifié d’une dispense de comparution en application des dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [W] a formé opposition à la contrainte émise le 27 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 avril 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Il convient de relever que la date de notification de la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception est inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [W].
. Sur la demande en restitution de l’indu de la caisse
En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, aux termes de l’article L323-2 du code de la sécurité sociale, « par dérogation à l’article L323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ».
Selon l’article R323-2 du même code, « l’âge mentionné à l’article L323-2 est l’âge prévu par l’article L161-17-2. La limite du nombre d’indemnités journalières mentionnée à l’article L323-2 est fixée à soixante jours pour l’ensemble de la période pendant laquelle l’assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l’âge prévu au premier alinéa ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [W], titulaire d’une pension de vieillesse depuis le 1er décembre 2020 et en arrêt maladie depuis le 3 janvier 2022, a cumulé 60 jours de maladie indemnisés entre le 06 janvier 2022 au 06 mars 2022.
Le principe de l’indu pour les indemnités journalières perçu au-delà du 06 mars 2022 n’est ainsi pas sérieusement contestable.
Pour justifier du montant de l’indu, la caisse verse aux débats les images décompte qui font état, au titre des indemnités journalières versées du 07 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, donc à tort, d’une somme totale de 10 130,96 euros.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [W] de son opposition et de valider la contrainte émise le 27 mars 2024 par la caisse en son entier montant. Il n’est cependant pas nécessaire de condamner M. [W] au paiement de la somme visée dans la contrainte, celle-ci constituant déjà un titre exécutoire.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il appartient à M. [W] de se rapprocher de la caisse pour obtenir, s’il le souhaite, un échéancier ou des délais de paiement pour le règlement de la somme visée dans la contrainte.
. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W], partie perdante, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [U] [W] à la contrainte du 27 mars 2024 pour un montant de 10 131,96 euros,
DEBOUTE M. [U] [W] de son opposition,
VALIDE en son entier montant la contrainte émise le 27 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à l’encontre de M. [U] [W] pour un montant de 10 130,96 euros correspondant aux indemnités journalières indument perçues par ce dernier sur les périodes du 07 mars 2022 au 30 juin 2022 et du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de sa demande en paiement, la contrainte représentant déjà un titre exécutoire,
CONDAMNE M. [U] [W] aux entiers dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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