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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 23/01541


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Date
15/05/2025
Numéro
23/01541
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6826366b1bda0e3a8e191b56

Texte de la décision

7,268 caractères

Pôle social - N° RG 23/01541 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTW

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- URSSAF ILE DE FRANCEvenant aux droits du [5]

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- M. [P] [I]
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025

N° RG 23/01541 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTW

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits du [5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [Z] [D], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [W] [L], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [H] [O], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01541 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWTW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 02 novembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du [5] ([5]), a émis à l’encontre de M. [I] une contrainte pour le paiement de la somme de 1 649 euros relative à des cotisations et contributions sociales (1 568 euros) ainsi que des majorations de retard (81 euros) portant sur la régularisation de l’année 2020.

Cette contrainte a été signifiée à M. [I] par acte de commissaire de justice en date du 07 novembre 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2023, M. [I] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant notamment que pour la régularisation de l’année 2020 il a reçu deux montant différents : 1 557 euros et 1 568 euros.

La conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, sollicite la validation de la contrainte émise le 02 novembre 2023 en son entier montant, à savoir la somme 1 649 euros.

Elle soutient que l’opposant ne s’est pas présenté à la conciliation et fait valoir que la présente contrainte concerne la régularisation de l’année 2020. Elle indique que le revenu définitif de l’année 2020 (10 991 euros) étant supérieur à l’estimation du cotisant (7 000 euros), elle sollicite le paiement des cotisations définitives (4 756 euros) déduction faites des cotisations appelées et d’ores et déjà réglées (3 188 euros), soit une différence à la charge du cotisant de 1 568 euros hors majoration de retard.

M. [I], bien que régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 22 août 2024, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, M. [I] a formé opposition à la contrainte émise le 02 novembre 2023 et signifiée le 07 novembre 2023 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 novembre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [I].

2. Sur le bien-fondé des sommes réclamées

Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions applicables.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [I] n’a pas réglé ses cotisations et contributions sociales définitives pour l’année 2020 (« regul 2020 ») s’élevant à la somme de 1 568 euros et ce malgré une mise en demeure en date du 06 juillet 2023 et l’émission d’une contrainte à son encontre le 02 novembre 2023.

L’URSSAF Ile-de-France justifie du principe et du quantum de cette somme en expliquant que les revenus définitifs de 2020 (10 991 euros) étaient supérieurs à l’estimation du cotisant (7 000 euros) et en détaillant les calculs de la régularisation afférente dans un courrier adressé au cotisant le 06 septembre 2024 qu’elle verse aux débats.

L’opposant n’ayant pas réglé la somme due à la date d’exigibilité, celle-ci a été assortie de majorations de retard d’un montant de 81 euros.

M. [I], non comparant, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [I] de son opposition et de valider la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France en son entier montant.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.

M. [I], succombant en ses demandes, est condamné aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [P] [I] à la contrainte du 02 novembre 2023 pour un montant de 1 649 euros,

DÉBOUTE M. [P] [I] de son opposition,

VALIDE la contrainte émise le 02 novembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits du [5] ([5]), à l’encontre de M. [P] [I] pour un montant de 1 649 euros relatif à des cotisations et contributions sociales (1 568 euros) ainsi que des majorations de retard (81 euros) portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020,

CONDAMNE M. [P] [I] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER

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