TJ 78646, 15 mai 2025, RG 13/00420
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 13/00420 - N° Portalis DB22-W-B65-OPIQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [6]
- CPAM DU [Localité 7]
- Me Victoria LOUVIGNY-CAIA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025
N° RG 13/00420 - N° Portalis DB22-W-B65-OPIQ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Victoria LOUVIGNY-CAIA, avocat au barreau de [Localité 5], avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Madame [N] [L], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [X] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [O] [F], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 13/00420 - N° Portalis DB22-W-B65-OPIQ
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [S], opératrice de laboratoire au sein de la société [6] depuis le 02 septembre 2008, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome du canal carpien gauche » en date du 14 mai 2012, avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 21 décembre 2008.
A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [Z] le 09 mars 2012 indiquant que Mme [S] présente « un syndrome du canal carpien gauche avec une ténosynovite des fléchisseurs qui a nécessité une intervention le 28 septembre 2011 pour une libération du nerf médian et ténosynovite des fléchisseurs ».
Le 04 octobre 2012, après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] (la caisse) a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie « poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [6] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 mars 2013, saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Yvelines, devenu le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement en date du 17 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a enjoint à la caisse de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Mme [S] et son travail habituel au sein de la société et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de cet avis.
Par ordonnance de référé en date du 24 septembre 2020, la société [6] a été autorisée à former un appel immédiat de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 8].
Par arrêt en date du 04 février 2021, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions estimant que « dès lors que la caisse considérait que [les conditions prévue au tableau 57] étaient remplies, elle n’avait aucune obligation, au visa des dispositions précitées, de saisir un CRRMP » et que c’est seulement dans le cadre de la contestation dont il était saisi que le premier juge a considéré qu’un doute existait quant à la « nature des travaux exercés par les parties » justifiant ainsi la saisine préalable d’un CRRMP avant de rendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie.
Dans l’intervalle, l’avis du CRRMP de la région [Localité 5] [Localité 3] a été rendu le 25 juin 2021 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal – lui déclarer inopposable la décision de prise en charge la maladie déclarée par Mme [S] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- à titre subsidiaire -lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’affection du 9 mars 2012 déclarée par Mme [S],
- à titre infiniment subsidiaire – ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin notamment de déterminer les lésions directement imputables à l’affection déclarée par Mme [S] ainsi que la date de consolidation de ses lésions et la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’affection déclarée,
- en tout état de cause – condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de
- déclarer irrecevable la demande de la société [6] tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [S] à la suite de la déclaration de sa maladie professionnelle,
- débouter le société [6] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
. Sur la recevabilité du recours contentieux en inopposabilité des arrêts de travail et soins et subsidiairement de la demande d’expertise médicale judiciaire
Moyens des parties
La caisse fait valoir, au visa de l’article R.142-8 du code de la sécurité sociale, que la demande de la société [6] tendant à se voir déclarer inopposable les arrêts de travail prescrits à Mme [S] à la suite de la déclaration de sa maladie professionnelle est irrecevable en l’absence de recours amiable préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA). Subsidiairement, elle fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que cette même demande de la société [6], formulée pour la première fois dans ses conclusions établies en vue de l’audience du 14 novembre 2024 est irrecevable comme étant prescrite dans la mesure où le compte employeur de la société a cessé d’être impacté par les arrêts de travail de sa salariée à compter du 16 janvier 2016, date de consolidation après rechute.
La société [6] ne s’explique pas sur ces fins de non-recevoir formulées à son encontre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours préalable.
L’article R.142-8 du même code précise que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. […] ».
Enfin, en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la caisse soulève l’irrecevabilité du recours en inopposabilité relative à la durée des arrêts et soins au motif de l’absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (CMRA).
En effet, la société [6] ne justifie pas de la saisine préalable de cette commission.
Dès lors, le recours contentieux de la société [6] en inopposabilité relative à la durée des arrêts et soins ainsi que sa demande d’expertise médicale judiciaire, formée à titre subsidiaire, doivent être déclarés irrecevables.
. Sur la demande d’inopposabilité
Moyens des parties
La société [6] fait valoir, au visa des article L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que la demande de déclaration de maladie professionnelle de Mme [S] était prescrite celle-ci ayant été établi le 09 mars 2012 alors que la salariée avait connaissance du lien entre son travail et ses lésions depuis le 21 décembre 2008, date qu’elle a elle-même indiqué dans sa déclaration comme étant la première constatation médicale de son affection.
Elle fait ensuite valoir que lorsque la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’après saisine d’un CRRMP la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse sans saisine préalable du CRRMP est entachée d’irrégularité et doit dès lors être déclarée inopposable à l’employeur. Elle ajoute que le tribunal de céans n’avait pas le pouvoir d’ordonner la saisine d’un CRRMP de sorte que le jugement avant dire droit du 17 juin 2020 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le confirmant sont de facto entachés d’illégalité pour excès de pouvoir.
Elle fait enfin valoir que la condition relative à la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie du « syndrome du canal carpien » n’est pas remplie soutenant que Mme [S] n’a jamais eu à effectuer des travaux « comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ». Elle précise que postérieurement à son accident du travail dont la salariée a été victime en 2008 elle a été déclarée inapte et reclassée à compter du 25 octobre 2010 sur un poste « sans utilisation forcée de la main et du bras gauche ». Elle ajoute que la motivation du CRRMP est « floue et incomplète » sur ce point et doit être écartée.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa des mêmes textes, que la prescription biennale s’applique à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et précise qu’en l’espèce il s’agit du certificat médical établi par le Dr [Z] le 09 mars 2012. Elle en déduit que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de cette date et donc que la demande de Mme [S] de prise en charge de sa maladie n’était pas prescrite.
S’agissant de l’avis du CRRMP, elle fait valoir que c’est le tribunal de céans qui a ordonné la saisine du CRRMP et ce afin que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] soit conforme aux dispositions de l’article L.461-1 alinéa 3, dans sa version applicable au litige.
Enfin, s’agissant du caractère professionnel de la maladie elle fait valoir que le CRRMP de la région [Localité 5] [Localité 2] a émis un avis favorable considérant qu’au vu des tâches effectuées quotidiennement par Mme [S], sa maladie avait une origine professionnelle. Elle rappelle également qu’au vu des questionnaires remplis par l’assuré et l’employeur il apparait que Mme [S] effectuait des mouvements répétitifs de préhension de la main dans le cadre de ses différentes taches professionnelles consistant notamment « à prendre un livre photo, le feuilleter, le biper et le poser dans un bac ».
Réponse du tribunal
Sur la prescription
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
[…]
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ».
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, « les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière […] »
Il résulte de ces dispositions qu’en matière de maladie professionnelle, le délai de prescription de deux ans commence à courir à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
En l’espèce, si la date de la première constatation médicale qui est renseignée dans la déclaration de maladie professionnelle est le 21 décembre 2008, il convient de relever que le premier certificat qui fait le lien entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme [S] est le certificat médical initial du 09 mars 2012.
Ce certificat constitue donc le point de départ de la prescription biennale.
La déclaration de maladie professionnelle a été adressée par Mme [S] le 14 mai 2012, soit deux mois après l’établissement de ce certificat.
Dès lors, la société [6] n’apparaît pas fondée à soutenir que la demande de déclaration de maladie professionnelle de sa salariée était prescrite et ce premier moyen d’inopposabilité doit être écarté.
Sur l’absence de saisine préalable du CRRMP par la caisse
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et qui a été tranché dans son dispositif. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, en son dernier alinéa, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, le tribunal a relevé lors de l’audience que la société [6] a déjà fait valoir devant la cour d’appel de Versailles, dans le cadre du présent litige, que lorsque la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle ne peut intervenir qu’après saisine d’un CRRMP, la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la caisse sans cette saisine préalable rend sa décision inopposable à l’employeur et cette irrégularité ne peut faire l’objet d’une régularisation postérieure.
La cour d’appel de Versailles a toutefois rejeté ce moyen et confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal en date du 17 juin 2020 (RG 13/00420) dans son arrêt en date du 04 février 2021 (RG 20/02393).
Dès lors, ce second moyen d’inopposabilité doit également être écarté au regard de l’autorité de la chose jugé attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] précité.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant le poignet, la main ou les doigts, désigne le syndrome du canal carpien comme maladie professionnelle et édicte un délai de prise en charge de 30 jours et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [S], exerçant en dernier lieu les fonctions d’opératrice contrôle au sein de la société [6] depuis le mois d’octobre 2010, est atteinte d’un syndrome du canal carpien gauche dont la première constatation médicale remonte au 09 mars 2012 (cf. pièce n°6 de la caisse).
Est discutée la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57 laquelle énonce qu’il doit s’agir de travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il ressort de l’enquête de la caisse et, plus précisément des questionnaires complétés par l’assurée et l’employeur (pièces n°3 et 4 de la caisse) que Mme [S] était en charge du contrôle de la qualité des livres photos, à raison de 2 à 3 livres par minutes, et travaillait à temps complet.
Mme [S] estime que ses tâches consistant à contrôler la qualité des livres photos représentaient 95% de son temps de travail alors que la société [6] estime que ces tâches représentaient 70% du temps de travail de la salariée.
La description de ses tâches par la salariée, à savoir « prendre un livre photo, le feuilleter, le biper et le poser dans le bac » n’est pas vraiment discuté par la société [6] qui reconnaît effectivement l’exercice de mouvements répétés consistant en « prendre un livre photo et contrôler la couverture et l’intérieur ».
Or, la description de ces tâches caractérise une exposition habituelle de la salariée au risque, celles-ci comportant habituellement des mouvements répétés de préhension de la main, dont la main gauche, pour prendre le livre à contrôler, le biper et ensuite le poser dans un bac.
Le CRRMP de la région [Localité 5] [Localité 3] a, par ailleurs, confirmé aux termes de son avis en date du 25 juin 2021 que « l’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci permet de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 09 mars 2012 ».
La condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau n°57 des maladies professionnelles doit ainsi être considérée comme étant remplie.
Le caractère professionnel de la maladie étant dès lors présumé et la société [6] ne démontrant pas que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse en date du 04 octobre 2012 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 14 mai 2012 par Mme [S].
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6], succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables le recours contentieux de la société [6] en inopposabilité relative à la durée des arrêts et soins prescrits à Mme [I] [S] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2012 ainsi que sa demande d’expertise médicale judiciaire formée à titre subsidiaire,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 7] en date du 04 octobre 2012 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 14 mai 2012 par Mme [I] [S],
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [6] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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