TJ 62119, 15 mai 2025, RG 25/00696
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00056
DOSSIER : N° RG 25/00696 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPOG
AFFAIRE : [E] [D] / [G] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me GONDER
Copie(s) délivrée(s)
à Me GONDER
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
DEMANDEUR
Monsieur [E] [D]
né le 12 Mai 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Jean-Louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2015, Monsieur [G] [C] a donné à bail à Monsieur [E] [D] et Madame [H] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740 euros, sans les charges.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a constaté la résiliation du bail au 04 janvier 2024, ordonné aux locataires de libérer les lieux, ordonné leur expulsion à défaut de libération volontaire, condamné les locataires à payer au bailleur la somme de 4 490 euros au titre des provisions sur les loyers, charges et indemnités d’occupation, termes du mois de novembre 2024, une indemnité d’occupation à compter du 04 janvier 2024 d’un montant égal au loyer et charges dus si le contrat s’était poursuivi, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance comprenant notamment les coûts du commandement de payer.
Cette ordonnance a été signifiée aux locataires par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025.
Le même jour, Monsieur [G] [C] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 13 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 17 février 2025, Monsieur [E] [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour solliciter l’octroi d’un délai avant de quitter le logement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [D] ne se présente pas.
Madame [H] [Y], co-locataire de Monsieur [E] [D], souhaite le représenter. Elle sollicite que leur soit accordé un délai de 06 mois avant l’expulsion. Elle explique que son compagnon a retrouvé un travail à l’hôpital en juin 2024, qu’ils ont repris le paiement partiel des loyers pour pouvoir débloquer les aides au logement et qu’ils ont procédé à un important virement de 5 000 euros juste avant l’audience pour réduire leur dette. Ils indiquent avoir fait des demandes de relogement dans le cadre du contingent préfectoral mais n’ont pas reçu encore le retour.
Monsieur [G] [C] est représenté à l’audience par son avocat. Il s’oppose à la demande de délai compte tenu de l’importance de la dette et du peu de justificatifs présentés concernant les démarches que les locataires disent avoir entreprises. Il demande, en outre, que Monsieur [E] [D] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la juge de l’exécution demande à Madame [H] [Y] de fournir, en cours de délibéré, avant le 16 avril 2025, le pouvoir qui lui permet de représenter son compagnon à l’audience ainsi que l’ensemble des pièces justificatives soutenant la demande de délai. Le magistrat demande également au bailleur, dans les mêmes conditions, de fournir un décompte actualisé de la dette locative.
A l’issue des débats, les parties sont informées que la décision sera rendue le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en cours de délibéré transmise le 24 avril 2025, le conseil de Monsieur [G] [C] a produit un décompte actualisé montrant le paiement, par Monsieur [E] [D], d’une somme de 5 000 euros au 03 avril 2025.
En revanche, Monsieur [E] [D] n’a pas produit le pouvoir permettant à sa compagne de le représenter à l’audience. Il sera donc considéré comme non comparant.
Il n’a pas non plus communiqué ses pièces justificatives en cours de délibéré.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du demandeur.
L’article 762 du code de procédure civile dispose que lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par (…) leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
L’article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l’espèce, Madame [H] [Y] n’avait pas pouvoir pour représenter valablement Monsieur [E] [D] à l’audience devant le juge de l’exécution. Il doit donc être considéré comme non comparant.
Le défendeur requiert toutefois un jugement sur le fond.
Dès lors, il sera statué sur le fond par un jugement contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
A l’audience, Madame [H] [Y] explique qu’ils vivent dans l’appartement avec son compagnon et leurs deux enfants, [I], 20 ans et [W], 17 ans. Cet élément est corroboré par leur attestation CAF du mois de février 2025.
La dette locative a été contractée à la suite d’un projet professionnel entrepris par Monsieur [E] [D] et qui n’a pas eu le succès escompté. Il a donc décidé de mettre un terme à ce projet et de reprendre son activité professionnelle en tant qu’agent de maintenance auprès du Centre Hospitalier de [Localité 5] [Localité 4].
Les locataires produisent une attestation du CCAS de [Localité 4] du 13 février 2025 qui indique qu’ils sont actifs dans leurs démarches de relogement, qu’ils ont fait une demande de logement social et qu’ils doivent également déposer une demande de contingent préfectoral.
Ils justifient avoir repris le paiement de leur loyer résiduel à hauteur de 398 euros par mois depuis le mois de septembre 2024.
A l’audience, il a été demandé à Madame [H] [Y] de fournir des pièces justificatives complémentaires à l’appui de la demande de délai de son compagnon avant le 16 avril 2025 (pouvoir dûment signé, justificatif des démarches de relogement, bulletin de paie de Monsieur [E] [D], justificatif CAF…). Ces pièces ne sont jamais parvenues au tribunal.
Il ressort du décompte produit par le bailleur en cours de délibéré qu’au 03 avril 2025, les locataires ont procédé à un versement de 5 000 euros, faisant passer leur dette de 6 320 euros à 1 320 euros.
Malgré cet effort significatif et la reprise du paiement des loyers résiduels, il ne peut être que constaté que les locataires n’ont pas transmis en cours de délibéré les pièces justificatives sollicitées par la juge de l’exécution, notamment concernant leurs démarches de relogement, et que la dette locative, bien que réduite du fait du virement intervenu le jour même de l’audience, demeure relativement importantes par rapport aux moyens normaux d’une personne physique telle que Monsieur [G] [C].
Pour ces raisons, Monsieur [E] [D] sera débouté de sa demande de délais avant expulsion.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [D], qui succombe dans sa demande, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [D] sera également condamné à payer à Monsieur [G] [C] une somme que l’équité commande de fixer à 500 euros. Il n’y a pas lieu de désigner Madame [F] [V] comme créancière de cette somme, celle-ci n’étant pas partie à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande de suspension de la procédure d'expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RaAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent ordonnance a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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