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TJ 29232, 12 mai 2025, RG 24/00276


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Date
12/05/2025
Numéro
24/00276
Lieu / cour
tj29232
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
682638471bda0e3a8e191e2d

Texte de la décision

6,344 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 12 MAI 2025

N° RG 24/00276 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7L

Minute n°

Litige : (NAC 88B) / OPPOSITION A CONTRAINTE
Date de la contrainte : 28/08/2024
Date de la signification : 02/09/2024
Période de la contrainte : 3T17 - 4T17 - 4T20 - [Immatriculation 7] - [Immatriculation 1] - [Immatriculation 3] - [Immatriculation 5] - [Immatriculation 8] - [Immatriculation 6]
Montant de la contrainte : 443,00 euros
Frais de signification : 44,53 euros

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 24 mars 2025,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Sandrine MALARDÉ
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier

Partie demanderesse à la contrainte - défenderesse à l’opposition :

[12]
Service contentieux
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [E] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial

Partie défenderesse à la contrainte - demanderesse à l’opposition :

Madame [X] [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00276 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FF7L Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [S] est affiliée, depuis le 6 janvier 2012, au régime des travailleurs indépendants, en qualité de gérante majoritaire de la SARL [13] pour une activité d'édition de revues.

Ainsi, elle est redevable du paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, nées de l'exercice de son activité professionnelle en tant que travailleuse indépendante.

Faute de paiement, l'[11] (l’Urssaf) a émis une contrainte le 28 août 2024 signifiée par commissaire de justice le 2septembre 2024, pour avoir paiement de la somme globale de 443,00 euros (soit 325,00 euros de cotisations et 118,00 euros de majorations de retard).

Par courrier posté le 18 septembre 2024, Mme [S] a formé opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 7 octobre 2024 auxquelles Mme [S] s'est faite représentée.

Le 7 octobre 2024, faute d'accord des parties, le dossier a fait l'objet d'un renvoi contradictoire signé par les parties valablement représentées, à l'audience au fond du 25 mars 2025 à 14 h, à laquelle seule la représentante de l'Urssaf comparaît.

L'Urssaf justifie avoir adressé ses conclusions à Mme [S] par mail du 6 mars 2025.

Aux termes de ses écritures en date du 5 mars 2025 auxquelles s'est référé son mandataire à l'audience, l'[12] demande à la juridiction de :

A titre principal,
- Déclarer le recours formé par Mme [X] [S] le18 septembre 2024 à l'encontre de la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 2 septembre 2024 irrecevable pour cause de forclusion en application des dispositions de l'article R 133- 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner Mme [X] [S] aux éventuels dépens ;
- Débouter Mme [X] [S] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire, le Tribunal déclarait l'opposition à la contrainte du 28 août 2024 formée par Mme [X] [S] recevable, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur le fond.

L'Urssaf fait valoir que le délai pour faire opposition expirait le 17 septembre 2024, de sorte que l'opposition formée le 18 septembre 2024 est hors délai.

Bien que régulièrement convoquée, Mme [X] [S] n'a pas comparu, ni personne pour elle.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.

En l'espèce, la contrainte critiquée datée du 28 août 2024 a été signifiée à personne par commissaire de justice par acte du 2 septembre 2024.

Selon les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. »

Le délai pour faire opposition expirait le 17 septembre 2024.

En l'espèce, l'opposition formée le 18 septembre 2024 à l'encontre de la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 2 septembre 2024 est donc hors délai.

Il convient donc de déclarer cette opposition irrecevable.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution, soit à ce jour 44,53 euros au titre des frais de signification.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE l'opposition formée par Mme [X] [S] le 18 septembre 2024 à l'encontre de la contrainte du 28 août 2024 signifiée le 2 septembre 2024 irrecevable ;

En conséquence,

RAPPELLE que la contrainte produira son plein et entier effet ;

CONDAMNE Mme [X] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et les frais nécessaires à son exécution, soit à ce jour 44,53 euros au titre des frais de signification ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du pôle social sur opposition à contrainte est exécutoire de plein droit.

Le Greffier, La Présidente,

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