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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 01053, 13 mai 2025, RG 25/00034


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
682638c01bda0e3a8e191f78

Texte de la décision

17,254 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 13 MAI 2025

N° R.G. : N° RG 25/00034 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FX

N° minute : 25/00035

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [L] [V]
née le 26 Mars 1963
demeurant [Adresse 4]

comparante

et

DEFENDERESSES

CRCAM CENTRE EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

[10]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[11]
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

[7] FRANCHE COMTE DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

Madame [O] [S]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain

[Localité 13] [12]
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 17 Mars 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 13 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 mai 2024, Madame [L] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [L] [V] et l'a orienté vers l'adoption de mesures imposées.

L'état détaillé des dettes d'un montant de 70.955,67 euros a été notifié le 25 octobre 2024.

Au cours de sa séance du 10 décembre 2024, la commission a décidé au titre des mesures imposées, le rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur une période de 46 mois, au taux de 4,92%, en retenant une mensualité de remboursement de 1613,61 euros, sur la base de 3155 euros de revenus et 1434 euros de charges.

Les mesures imposées par la commission ont été notifiées à Madame [L] [V] par courrier en la forme recommandée le 13 décembre 2024 qui les a contestées par courrier adressé le 21 décembre 2024, souhaitant conserver le véhicule.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 17 mars 2025.

A cette audience, Madame [L] [V] a comparu et a exposé sa situation personnelle. Elle indique que le montant réel de son loyer n'a pas été pris en compte, ce qui résulte selon elle d'une confusion avec son ancien logement, et précise qu'elle paye un loyer mensuel de 713 euros depuis un an. Elle rappelle qu'elle exerce les fonctions de professeur de mathématiques dans le secteur privé, et que son salaire a été correctement évalué par la commission. Elle ne conteste pas les 5203,02 euros de dégradations locatives sollicités par son ancien bailleur.

Madame [O] [S] a comparu représentée par son conseil. Elle expose que le total de sa créance s'élève à la somme de 16.602,28 euros, dont 5203,02 euros de dégradations locatives, 247,02 euros de loyers impayés et 11.151,96 euros de perte de loyers d'une année. Elle souhaite que le paiement de sa créance demeure prioritaire lors de l’établissement du plan de surendettement.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur créance :

[7] : 2500 euros au titre d'un solde débiteur de compte ;[8] : 8193,99 euros au titre du prêt 43501479611100 ;SYNERGIE pour [10] : s'en rapporte à la décision du tribunal ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu à cette audience, et n’ont pas usé des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 mai 2025.

En application de l'article R. 733-17 du code de la consommation, la décision sera rendue en premier ressort.

* * * MOTIFS DE LA DÉCISION

→ Sur la recevabilité du recours :

Il résulte de la lecture combinée des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal judiciaire, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

La commission a notifié les mesures imposées à Madame [L] [V] par courrier recommandé le 13 décembre 2024, le délai pour contester a débuté le lendemain.

Le courrier de contestation a été pris en charge par les services postaux le 21 décembre 2024, soit dans les délais légaux.

En conséquence, le recours de Madame [L] [V] est recevable.

→ Sur la fixation des créances :

Selon l'article L713-12 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l'espèce, la créance de Madame [S] a été arrêtée par la commission à la somme de 5045,53 euros, correspondant à 247,82 euros de passif à la fin du bail et 4797,71 euros de dégradations, selon courrier adressée par la créancière à la commission le 7 juillet 2024.

Madame [V] reconnaît les dégradations constatées à l'issue de la période contractuelle.

Le montant des dégradations sera actualisé au regard de la facture présentée par Madame [S] et datée du 4 mars 2025, d'un montant de 5203,02 euros.

En revanche, aucun élément ne permet de retenir un poste de préjudice résultant d'une absence de location durant un an, ce qui apparaît excessif au regard de la nature des travaux exécutés, la date d'exécution des prestations ne pouvant être mise au passif de Madame [V].

La créance de Madame [S] sera arrêtée à la somme de 5450,84 euros.

→ Sur la détermination de la capacité de remboursement et les mesures imposées :

Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

Selon l'article L731-2 du même code, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de déplacements professionnels ainsi que des frais de santé, l'article R731-3 précisant que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction d'un barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Il résulte de la lecture combinée des articles L731-1 et L731-2 que le montant des remboursements est fixé, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ainsi que :

1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ;
Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La situation des débiteurs est la suivante :

Madame [L] [V] est âgée de 62 ans et ne conteste pas les revenus retenus par la commission, de sorte qu'il convient de les reprendre pour les besoins de la présente décision.

Salaire
3155 euros
TOTAL
3155 euros

S'agissant des charges, le tribunal entend adopter la méthode des barèmes fixés par la commission de surendettement, étant précisé qu'il s'agit d'appliquer les forfaits applicables à un débiteur déposant sans personne à charge.

La montant du loyer sera actualisé et arrêtée à la somme de 713 euros, au regard de la quittance versée aux débats.

Les ressources nécessaires aux dépenses du ménage s'établiront comme suit :

Forfait de base
632 euros
Forfait habitation
121 euros
Forfait chauffage
123 euros
Loyer
713 euros
Impôts
320 euros
TOTAL
1909 euros

La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, en application des dispositions des articles L731-2, L731-3 et L733-10 du code de la consommation est fixée à 1909 euros.

La capacité de remboursement maximale de Madame [L] [V] résultant de la différence entre ses revenus et les ressources nécessaires aux dépenses courantes, s'établit à 1246 euros.

La part maximum légale à consacrer au remboursement, définie à l’article L.731-1 du code de la consommation, par référence à la quotité saisissable prévue à l'article L.3252-2 du code du travail pour un débiteur ayant une personne à charge est de 1589 euros.

Dès lors, c'est la somme de 1246 euros, correspondant à la différence entre les ressources et les charges qui sera retenue en tant que mensualité de remboursement.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments du dossier que si la débitrice connaît une situation difficile, elle n'est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise.

En l'état, ses ressources mensuelles lui permettent d'une part de faire face à ses charges de vie courante et d'autre part d'affecter la somme maximale de 1246 euros au remboursement de ses dettes, de sorte que les mesures de traitement de la situation de surendettement prévues aux articles 733-1, 733-4 et 733-7 du Code de la consommation sont suffisantes à apurer leur situation de manière pérenne.

Il y a donc lieu d’établir un plan judiciaire au titre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, étant précisé qu'il s'agit de son premier dossier à ce titre, et qu'elle est donc éligible à l'application de la durée maximale des mesures, soit 84 mois.

Le passif sera donc rééchelonné sur la base d'une mensualité de 1246 euros, selon des modalités pratiques prévues au sein du tableau annexé.
En outre, afin de sauvegarder la situation financière de la débitrice, qui doit supporter un passif significatif, il convient de ramener le taux d’intérêts des dettes reportées et rééchelonnées à zéro ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation.

* * * PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable le recours de Madame [L] [V] contre les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Ain dans sa séance du 10 décembre 2024 ;

FIXE la créance de Madame [O] [S] à la somme de 5450,84 euros ;

FIXE la totalité du passif aménageable à la somme de 71.360,98 euros ;

FIXE la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à la somme de 1909 euros ;

FIXE la mensualité de remboursement à la somme de 1246 euros ;

DIT que les dettes de Madame [L] [V] sont reportées et échelonnées jusqu'au 1er mai 2030 selon les modalités du plan annexé au présent jugement ;

DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt ;

DIT que le plan entrera en vigueur au 1er juin 2025 ;

RAPPELLE qu’il revient à Madame [L] [V] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [L] [V] et ses créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L733-16 du code de la consommation les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de Madame [L] [V] pendant la durée d'exécution de ces mesures ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE qu'en application de l'article L761-1 du code de la consommation Madame [L] [V] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement :
en souscrivant de nouveaux emprunts ;en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [6] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;

RAPPELLE qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission de surendettement en cas de survenance d'un élément nouveau dans leur situation, de nature à rendre le plan inexécutable ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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