TJ 01053, 6 mai 2025, RG 24/00226
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 6 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00226 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GSJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 6 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES ERABLES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 809 818 644, représentée par Monsieur [E] [D], son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’Ain (T. 93), avocat postulant, ayant Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’Annecy (T. 12), pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [F] [V]
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’Ain (T. 61), avocat postulant, ayant Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de Lyon (T. 757), pour avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 27 février 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 20 novembre 2020, la Société Civile Immobilière Les Erables (la SCI Les Erables) a acquis un terrain sur la commune de [Localité 9] cadastré section AL n° [Cadastre 3].
La parcelle cadastrée section AL n° [Cadastre 2] appartient à Monsieur [B] [U] et Madame [S] [T] tandis que Monsieur [F] [V] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section AL n° [Cadastre 1].
*
Le 12 mars 2021, la SCI Les Erables a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie de [Localité 9], complétée le 10 mai 2021, visant à autoriser la construction d’un immeuble de quatre logements pour une surface totale de plancher de 590 m².
Par arrêté en date du 3 août 2021, le permis de construire sollicité a été accordé.
Le 28 septembre 2021, Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision.
Le recours gracieux a été rejeté par la mairie de [Localité 9].
Par requête enregistrée le 31 janvier 2022, les consorts [U], [V] et [T] ont saisi le tribunal administratif de Lyon aux fin d’annulation de l’arrêté délivrant le permis de construire.
Suivant jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.
*
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 23 janvier 2024, la SCI Les Erables a fait assigner Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir réparation du préjudice financier subi outre une indemnité judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 16 septembre 2024, la SCI Les Erables demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
« DECLARER la SCI LES ERABLES recevable et bien fondée en son action ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] au paiement de la somme de 295 054,00 € au titre du préjudice financier subi par la SCI LES ERABLES.
CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] à payer à la SCI LES ERABLES la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance ».
Au soutien de ses demandes, la SCI Les Erables indique que la procédure administrative engagée par les consorts [U], [V] et [T] était dilatoire, que cela caractérise une faute et que celle-ci a bloqué le projet de construction engagé, entraînant pour elle un préjudice financier important lié à la mise en attente de l’opération pendant un an et demi. Elle souligne que les intentions réelles de Monsieur [B] [U] sont révélées dans un courrier qu’il lui a fait parvenir évoquant des perspectives juridiques négatives.
Concernant son préjudice financier, elle fait valoir d’une part qu’elle a dû supporter un surcoût lié à l’actualisation des devis et d’autre part qu’elle a perdu des loyers pendant 17 mois et qu’elle a dû faire face au paiement de taxe foncière, frais d’assurances et frais bancaires.
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En défense, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 14 octobre 2024, Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] demandent au tribunal de :
« DEBOUTER la SCI LES ERABLES de l’ensemble de ses demandes
DIRE ET JUGER que la procédure intentée par Madame [T], Monsieur [U] et Monsieur [V] n’a pas de caractère abusif et qu’ils n’ont commis aucune faute, que les préjudices allégués par la SCI LES ERABLES n’ont pas de lien de causalité avec cette procédure
DIRE ET JUGER qu’aucun abus de droit n’a été commis par Madame [T], Monsieur [U] et Monsieur [V]
CONSTATER que la SCI LES ERABLES ne démontre nullement le préjudice allégué
CONDAMNER la SCI LES ERABLES au paiement de la somme de 4 000 euros à Madame [T], Monsieur [U] et Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] exposent qu’ils n’ont commis aucune faute en exerçant un droit qui leur est ouvert ; qu’ils ont déposé une requête argumentée et qu’ils n’ont pas fait appel de la décision du tribunal administratif de Lyon. Ils contestent la théorie avancée par la demanderesse selon laquelle leur recours aurait eu pour but de permettre l’acquisition par la SCI Les Erables des biens appartenant à Monsieur [U]. Ils ajoutent que si la demanderesse vient rechercher leur responsabilité, c’est uniquement en raison de la rancoeur ressentie du fait du rejet de sa proposition d’échange d’un terrain constructible contre deux places de parking au sein de la nouvelle construction.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
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Par ordonnance en date du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire au 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS
I/ Sur la responsabilité délictuelle des consorts [U], [V] et [T] :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, le maire de [Localité 9] a accordé le permis de construire sollicité par la SCI Les Erables par arrêté en date du 3 août 2021. Le 28 septembre 2021, les consorts [U], [V] et [T], propriétaires des parcelles voisines, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision.
A l’appui de leur recours gracieux, ils soutiennent que :
- la demande de permis de construire comporte des insuffisances, inexactitudes et omissions en ce que :
*le plan de masse ne présente pas l’état des façades et notamment les ouvertures sauf pour la façade sud-est ;
*les documents photographiques permettant de situer le terrain dans l’environnement proche et dans le paysage lointain (PC7 et PC8) sont absents ;
- aucune demande de permis de démolir n’a été jointe au dossier de permis de construire en contradiction avec les prescriptions des articles L. 451-1 et R. 431-21 du code de l’urbanisme ;
- le permis de construire est entaché d’illégalité du fait du non-respect de l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
- le projet, notamment les coloris gris prévus, sont en rupture avec le tissu urbain existant ce qui caractérise un motif d’illégalité par rapport au plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
En l’absence de réponse de la mairie, le recours gracieux a été implicitement rejeté.
Par requête en date du 31 janvier 2022, Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] ont saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation de la décision du 3 août 2021 et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 28 septembre 2021 en reprenant l’argumentation développée à l’appui de leurs recours gracieux.
Dans son jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon rejeté les demandes formulées par les consorts [U], [V] et [T] pour les motifs suivants :
« 3. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que, d’une part, si les plans de façades et de coupe ne font pas apparaître l’intégralité des façades du bâtiment, les parties de façade manquantes correspondent aux éléments borgnes immédiatement accolées aux bâtiments voisins du projet, permettant en cela à l’autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause. D’autre part, les photographies produites, compte tenu de la conformation des lieux, ont permis à la même autorité d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement proche et plus lointain. Enfin, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose que le dossier de demande de permis de construire contienne des éléments relatifs à la justification de l’impossibilité technique de réaliser des places de stationnement sur le terrain d’assiette du projet ou de la localisation des places de stationnement en dehors de ce terrain, exigence qui ne saurait résulter des dispositions du plan local d’urbanisme applicable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d’aménager autorise la démolition ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et énonciations de la notice joints au dossier de demande de permis de construire, qu’aucune construction n’a vocation à être démolie dans le cadre du projet de la société Les Erables, un permis de démolir antérieur ayant été exécuté sur ce terrain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article Ua 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9] : « Les constructions et installations admises doivent être implantées à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générales et des emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. (...) Exceptions : lorsqu’il existe un alignement de fait des façades différent du principe ci-dessus, pour un motif de perspective monumentale, il pourra être imposé un recul pour l’implantation de constructions par rapport aux voies et emprises publiques ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint au dossier de demande de permis de construire, que le projet de la société Les Erables est implanté à l’alignement de la [Adresse 8]. Si les requérants se prévalent de l’implantation d’un bâtiment voisin du projet, en retrait de cette voie publique, il ressort des plans joints au dossier de demande que cette implantation en retrait, isolée, ne saurait à elle-seule constituer un alignement de la [Adresse 8]. Le moyen doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article Ua 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 9] : « (...) les façades des bâtiments neufs seront enduites par tout type de revêtements extérieurs. (...) L’étude des couleurs fera l’objet d’une attention particulière, notamment pour préserver une harmonie sur une même façade (...)». Selon l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
9. Les requérants soutiennent que l’insertion du projet dans son environnement s’opère en rupture avec celui-ci dès lors que les coloris choisis sont de couleur grise, avec l’usage d’aluminium et de PVC. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti dans lequel s’insère le projet est essentiellement constitué de constructions à usage d’habitation de deux à quatre niveaux ne présentant pas d’homogénéité architecturale particulière. Dans ces conditions, le projet en litige, présentant trois niveaux et de facture contemporaine, ne saurait être regardé comme y opérant une rupture. De même aucune des dispositions de l’article Ua 11 invoqué ne prescrivent une teinte ou des matériaux particuliers, les choix opérés n’apparaissant par ailleurs pas en rupture avec l’environnement du projet. Enfin, la circonstance que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été produit à l’instance ou communiqué aux requérants est sans incidence sur l’appréciation portée par l’autorité compétente. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’insertion du projet méconnaîtrait les dispositions précitées.
10. Il résulte de ce qui précède que M. [U] et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées. »
Il en résulte que le recours formé a été rejeté pour des motifs de fond et non de pure forme de sorte que les consorts [U], [V] et [T] ont poursuivi la défense de leurs intérêts et droits en tant que voisins immédiats.
La demanderesse verse aux débats des échanges de courriers intervenus entre le gérant de la SCI Les Erables et Monsieur [B] [U] au cours des années 2017 et 2020. Il s’en déduit que la SCI Les Erables a proposé en 2017 à Monsieur [B] [U] de lui racheter une parcelle comprenant deux garages afin de construire un bâtiment plus important et mieux implanté et que ce dernier a refusé cette proposition ; qu’une nouvelle proposition a été formulée par la SCI Les Erables à laquelle Monsieur [B] [U] a répondu le 1er octobre 2020 en formulant une contre-proposition.
Si ces échanges démontrent que chacune des parties avait un intérêt dans la construction envisagée, il n’en demeure pas moins qu’ils ne traduisent aucune intention de nuire de la part de Monsieur [B] [U]. En effet, le simple fait de formuler une contre-proposition en évoquant le fait que l’avantage procuré par l’échange de son terrain contre un appartement au sein de l’immeuble à construire pourrait permettre “d’éteindre toutes les perspectives juridiques négatives” au projet, ne peut en lui-même démontrer un abus, s’agissant de simples négociations amiables entamées avant même l’achat de la parcelle par la SCI Les Erables le 20 novembre 2020.
La SCI Les Erables n’établit donc pas en quoi les recours des défendeurs auraient été motivés par des considérations personnelles, en particulier par une intention de nuire ou une animosité à son égard.
Faute de rapporter la preuve d’un abus de droit, la SCI Les Erables ne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle allègue.
II/ Sur les autres demandes :
A) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Les Erables, partie perdante au présent litige, sera condamnée aux dépens de l’instance.
B) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SCI Les Erables sera condamnée à verser à Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI Les Erables de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SCI Les Erables à verser à Monsieur [B] [U], Monsieur [F] [V] et Madame [S] [T] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Les Erables aux dépens de l’instance.
Prononcé le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Marjorie MASSONNET
Me Bertrand GENAUDY
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