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TJ 01053, 15 mai 2025, RG 24/00847


Vérifier : TJ 01053, 15 mai 2025, RG 24/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00847
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
682638c41bda0e3a8e191ff7

Texte de la décision

14,814 caractères

JUGEMENT DU : 15 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00847 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVN7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 15 mai 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE LA RESIDENCE [Adresse 10]
représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’Ain (T. 48)

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’Ain (T. 26)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [L] a exercé les fonctions de trésorier de l’association syndicale libre de la résidence [Adresse 10] (l’ASL) entre 2004 et le mois de novembre 2019.

Reprochant à Monsieur [L] le détournement des sommes de 10 000 euros et 6 975 euros en juillet et août 2015, l’ASL a, après deux mises en demeure, fait assigner Monsieur [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de dommages-intérêts par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024.

*

Dans ses dernières écritures (conclusions récapitulatives 2) notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, l’ASL a demandé au tribunal de :

“Vu les pièces,
Vu l’article 1240 du Code Civil

RECEVOIR l’ASL [Adresse 10] en son acte introductif d’instance et la déclarer bien fondée

CONSTATER que l’ASL [Adresse 10] a mis tout en oeuvre pour résoudre amiablement ce litige

DIRE que M. [L] a engagé sa responsabilité délictuelle abusant de sa qualité de trésorier de l’ASL [Adresse 10]

DEBOUTER Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER Monsieur [O] [L] au paiement des sommes suivantes, en réparation de l’ensemble des préjudices subis par l’ASL

- 9.975 € au titre du solde des sommes restant dues suite à son larcin au préjudice de l’ASL [Adresse 10] et dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 13 décembre 2019
- 5.000 € au titre du préjudice moral

CONDAMNER Monsieur [O] [L] au versement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

LE CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Charlotte BENOIST, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”

En réponse à l’exception de nullité de l’assignation, l’ASL expose que l’article 7 des statuts donne pouvoir au président pour agir en justice.

En réponse à l’exception d’incompétence, la demanderesse indique que le tribunal judiciaire connaît des affaires personnelles et mobilières et que la demande formée devant le tribunal judiciaire est bien une action personnelle et mobilière, car il s’agit d’une action fondée sur un droit de créance.

L’ASL sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, expliquant que le délai de prescription a été interrompu par les mises en demeure du 13 décembre 2019 et du 20 février 2020 et par la procédure pénale “prise à l’encontre de Monsieur [L]”.

A l’appui de ses demandes, l’ASL fait valoir que Monsieur [L] a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de l’ensemble des colotis en profitant de son mandat pour puiser dans les réserves de l’association pour les détourner à son profit et au profit de sa petite amie. Elle souligne que Monsieur [L] a signé seul les chèques et qu’il n’a jamais consulté le président, ni le syndicat de l’association. Elle précise que le défendeur a remboursé, par trois versements, la somme de 7 000 euros.

*

Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 devant le tribunal judiciaire) notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Monsieur [L] a demandé au tribunal de :

“PRONONCER la nullité de l’assignation délivre le 18 mars 2024

SUBSIDIAIREMENT

DECLARER irrecevable et mal fondé Monsieur [X] en ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [L] trésorier

ENCORE SUBSIDIAIREMENT

JUGER prescrite toute action découlant des faits allégués.

RECONVENTIONNELLEMENT

CONDAMNER reconventionnellement Monsieur [X] à 5000 € a titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [L]

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER Monsieur [X] à payer à Monsieur [L] 3500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile

CONDAMNER Monsieur [X] à supporter les entiers dépens

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit”.

Monsieur [L] soulève la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, expliquant que le président de l’ASL n’a pas qualité pour représenter l’association en justice.

Il soulève également l’incompétence du juge civil pour statuer sur les faits relevant d’une qualification pénale, l’ASL lui reprochant un abus de confiance.

Le défendeur oppose encore à la demanderesse la prescription de son action, considérant que l’ASL a connaissance de l’utilisation des fonds depuis 2015 et que l’action est prescrite depuis 2020.

Il affirme en outre que Monsieur [X] [le président de l’ASL] est irrecevable à agir à son encontre, dès lors que la décision de placement est une responsabilité collective de l’assemblée et que la décision collective de placement n’a pas été annulée pour dol ou autre motif “entrant dans des moyens de droit précis”.

Subsidiairement, Monsieur [L] conclut au rejet des demandes adverses, observant que le président de l’association ne produit aucun compte actuel approuvé permettant de connaître le suivi de la somme et le préjudice de l’association, qu’il ne justifie d’aucune démarche sincère et véritable auprès de la société Roc pour obtenir la restitution des fonds placés, que tout placement comporte risque et aléa et que l’absence de démarche par le président dans les temps qui auraient permis une restitution est à l’origine directe de la non-restitution [des fonds].

Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, Monsieur [L] allègue que l’acharnement procédural et malveillant avec multiples dénigrements de Monsieur [X] à son encontre lui a causé un préjudice moral conséquent.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.

A l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

1 - Sur les exceptions et les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] :

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures et les fins de non-recevoir.

Le conseil de Monsieur [L], invité par le juge de la mise en état à s’expliquer sur la compétence du tribunal pour connaître des exceptions de procédure et fins de non-recevoir par avis de conclure délivré le 19 septembre 2024, n’a présenté aucune observation à ce sujet.

Les exceptions de procédure et fins de non-recevoir, présentées au tribunal alors qu’elles auraient dû l’être devant le juge de la mise en état par conclusions d’incident, seront déclarées irrecevables.

2 - Sur la demande de dommages-intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, il est établi que Monsieur [L], trésorier de l’ASL, a tiré le 28 juillet 2015 un chèque numéro 2730432 d’un montant de 10 000 euros sur le compte numéro [XXXXXXXXXX02] ouvert par l’association à la société Lyonnaise de banque (groupe CIC) à l’ordre de “CANVAS SA Industrie [Localité 5]”, le montant ayant été débité du compte le 6 août 2015. Le 28 août 2015, l’association WFDS Royal Oasis, dont le siège est sis [Adresse 4] à [Localité 9] (Suisse), a émis une quittance pour la réception de la somme de 10 000 euros en provenance de l’association syndicale libre.

Il est également prouvé qu’il a tiré le 5 août 2015 un chèque numéro 5114676 d’un montant de 6 975 euros sur le compte numéro [XXXXXXXXXX01] ouvert par l’association à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre-Est à l’ordre de “WFDS Canvas, [Adresse 8]”, le montant ayant été débité du compte le 20 août 2015.

Monsieur [L] explique ces deux paiements par l’exécution de décisions collectives de placement des fonds de l’association.

Il produit en pièce numéro 4 le procès-verbal de l’assemblée de l’ASL du 29 avril 2015, approuvé à l’unanimité, qui comporte un paragraphe 3 “Gestion de fonds de réserve”, selon lequel “Il est proposé de créer un livret A avec une somme de 44,000 € du compte courant tout en laissant carte blanche au syndicat pour étudier la possibilité d’un placement plus rémunérateur. La proposition est approuvée à l’unanimité.”

Il fournit également en pièce numéro 3 le procès-verbal de l’assemblée de l’ASL du 4 mai 2016, approuvé à l’unanimité, qui comporte un paragraphe 2 “Information sur les nouveaux supports des fonds de réserve”, ainsi libellé :

“Précédemment, nos fonds de réserve étaient placés sur un compte à terme dont la rémunération était exceptionnelle. On ne peut que remercier M. [L] de ce choix. Mais à l’échéance, fin 2014, le Crédit Agricole ne proposait pas de placements à plus de 0,8%. M. [L] a cherché de meilleures opportunités, conformément au voeu des colotis manifesté en 2015.

Notre trésorerie fin 2015 est répartie sur 5 supports, comme on peut le voir sur le document « compte financier » :

Un Compte courant du CA où il reste environ 800€, destiné à disparaître.
Un livret du CA où il reste environ 35€, destiné à disparaître.
Un compte courant du CIC (agence à [Localité 12]) pour un montant d’environ 11300€.
Un livret associatif du CIC pour un montant d’environ 20 000€ rémunéré à l’ouverture à 1%.

Un financement participatif « PRO5 de l’association WFDS Canvas de [Localité 9]. Ce placement, disponible à tout moment est rémunéré à 5% net. A l’heure actuelle, difficile de faire mieux. Nous y avons déposé environ 16900€ soit 34% de notre réserve.

Le syndicat (c’est à dire le bureau) fera le point sur ces différents placements. Par exemple, la rémunération du livret associatif CIC s’est abaissée à 0,75%.”

Monsieur [L] ne justifie pas avoir recueilli l’accord préalable de l’assemblée générale des colotis ou, à tout le moins, celui du syndicat, qui est le bureau de l’association composé du président, du secrétaire et du trésorier, avant de souscrire le ou les placements allégués. Il ne verse pas aux débats le ou les contrats souscrits avec l’organisme de placement, présenté comme une association en Suisse, et ne fournit aucune description même sommaire du fonctionnement des placements souscrits.

Le défendeur n’explique pas pourquoi la somme de 10 000 euros a été versée à la société Canvas SA, dont la représentante légale est Madame [G] [U], sa compagne, avant d’être prétendument reversée à l’association WFDS Canvas.

Il n’explique pas davantage pour quel motif il a accepté de rembourser à l’association la somme de 7 000 euros sur le montant total de 16 975 euros prélevé sur les fonds de l’association.

Au vu des éléments produits, il y a lieu de retenir que Monsieur [L] a abusé de ses fonctions de trésorier de l’association pour utiliser les sommes de 10 000 euros et 6 975 euros à des fins étrangères à l’intérêt social, puisque l’existence des placements réalisés pour le compte de l’ASL n’est pas démontrée.

La faute ainsi commise est de nature à engager sa responsabilité délictuelle et il est tenu de réparer le préjudice subi.

Le défendeur, qui a déjà remboursé une somme de 7 000 euros, sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 9 975 euros au titre de son préjudice matériel.

En revanche, l’ASL ne démontre pas avoir subi un préjudice moral résultant des faits commis par Monsieur [L]. La demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral sera rejetée.

3 - Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts :

En l’absence de réparation de l’intégralité de son préjudice, l’ASL a pu légitimement engager une action en justice à l’encontre de Monsieur [L], sans commettre aucune faute.

Monsieur [L] sera débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.

4 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Maître Benoist sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Le défendeur sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevables les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [O] [L],

Condamne Monsieur [O] [L] à payer à l’association syndicale libre de la résidence [Adresse 10] la somme de 9 975 euros en réparation de son préjudice matériel,

Déboute l’association syndicale libre de la résidence [Adresse 10] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Condamne Monsieur [O] [L] à payer à l’association syndicale libre de la résidence [Adresse 10] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Monsieur [O] [L] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [O] [L] aux dépens de l’instance,

Autorise Maître Charlotte Benoist à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Charlotte BENOIST
Me Nicolas FAUCK

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