TJ 01053, 15 mai 2025, RG 24/00702
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 15 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/00702 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GULO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 428 616 734, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l’Ain (T. 49), avocat postulant, ayant Me Christine JEANTET, avocat au barreau de Draguignan, pour avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de Lyon (T. 279)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCP [Z] [Y], titulaire d’un office d’huissier de justice à Nantua (Ain), a commandé à la société Andalys la fourniture d’un logiciel de sauvegarde Wooxo au prix de 9 835,20 euros TTC.
La confirmation de livraison du matériel commandé a été signée le 20 janvier 2020.
Le financement de la prestation a été assuré au moyen d’un contrat de location de longue durée conclu par acte sous signature privée du 31 janvier 2020 entre la société Grenke location et la SCP [Z] [Y], prévoyant 57 loyers mensuels de 159 euros hors taxes.
Le fonds de la SCP [Z] [Y] a été cédé à la SASU [X] [V].
Par courriel du 26 octobre 2021, la SCP [Z] [Y] a demandé à la société Grenke location le transfert du contrat de location à la SASU [X] [V].
Par courrier du 25 novembre 2021, la société Grenke location a indiqué à la SASU [X] [V] que le transfert du contrat de location est accepté et l’a invitée à lui retourner l’un des trois exemplaires du contrat signé, précisant que son accord sur le transfert est valable jusqu’au 9 décembre 2021.
Par courrier du 12 janvier 2022, la SCP [Z] [Y] a transmis à la société Grenke location le relevé d’identité bancaire de la SASU [X] [V] pour permettre la mise en place des prélèvements sur le compte de celle-ci.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 juin 2022, délivrée le 15 juin 2022, la société Grenke location a mis en demeure la SCP [Z] [Y] de lui payer la somme de 615,91 euros au plus tard le 24 juin 2022, sous peine de résiliation du contrat de location.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2022, délivrée le 18 juillet 2022, la société Grenke location a notifié à la SCP [Z] [Y] la résiliation du contrat de location et l’a mise en demeure de restituer le bien pris en location et de payer, au plus tard le 23 juillet 2022, la somme de 5 580,19 euros.
Selon procès-verbal du 31 décembre 2022, enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 5 juin 2023, Monsieur [Y], associé unique de la SCP [Z] [Y], a prononcé la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable et s’est désigné pour exercer les fonctions de liquidateur pour la durée de la liquidation.
Le bilan de la liquidation de la société a été enregistré au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 8 juin 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la société Grenke location a fait assigner Monsieur [Y] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de dommages-intérêts au titre des fautes commises en sa qualité de liquidateur de la SCP [Z] [Y].
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2) notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la société Grenke location a demandé au tribunal de :
“Vu les articles 1240 du Code civil, et L237-12 du Code de commerce,
Vu les explications développées ci-dessus,
DEBOUTER Monsieur [Z] [Y] de toutes ses demande, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Z] [Y] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes de :
- 11.274,25€ à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux depuis le 13-07-2022
- 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELER que la décision à intervenir est revêtue de droit de l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [Z] [Y] aux entiers dépens, distraits au profit de Me Catherine ANCIAN, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 duCode de procédure civile.”
Au visa des articles L. 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, la société Grenke location expose que Monsieur [Y], liquidateur amiable de la SCP [Z] [Y], a commis une faute engageant sa responsabilité personnelle en prononçant la clôture de la liquidation amiable sans vérifier que sa créance ait été réglée par le repreneur de l’office. Elle souligne que le matériel n’a pas été restitué, de sorte que la perte d’une partie du capital mobilisé est incontestable et que réduire le montant de l’indemnité de résiliation anticipée lui causerait un préjudice financier. Elle s’oppose à la demande de délai de paiement, compte tenu du boni de liquidation perçu par le défendeur et des délais de paiement dont il a déjà bénéficié de fait.
*
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, Monsieur [Y] a demandé au tribunal de :
“Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.237-12 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
CONSTATER que Monsieur [Z] [Y] n’a commis aucune faute délictuelle à l’encontre de la SAS GRENKE LOCATION,
DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes au titre de la responsabilité délictuelle de Monsieur [Z] [Y],
A titre subsidiaire,
FIXER le préjudice subi par la SAS GRENKE LOCATION à la somme de 1 € symbolique,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS GRENKE LOCATION de sa demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [Z] [Y], la somme de 2.500 € au titre de I'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Monsieur [Y] soutient qu’il n’a commis aucune faute en qualité de liquidateur de la SCP [Z] [Y], expliquant que son successeur, Maître [V], lui a indiqué s’occuper des difficultés avec la société Grenke location en reprenant le contrat et en s’acquittant des sommes réclamées, que la demanderesse ne l’a pas relancé après sa mise en demeure de juillet 2022 et n’a pas assigné la SCP [Z] [Y] en paiement, que la créance n’a pas été judiciairement constatée et aurait été contestée, alors que les montants réclamés découlent notamment d’une clause pénale manifestement abusive. Il ajoute que la responsabilité personnelle d’un liquidateur amiable pour avoir procédé à la clôture des opérations de liquidation d’une société malgré la subsistance d’une créance non prise en compte ne peut être recherchée que sur la base d’une perte de chance d’obtenir le paiement de sa créance par la société, que la clause relative à l’indemnité de résiliation anticipée est abusive et qu’en sa qualité de tiers au contrat, il ne peut se voir appliquer des clauses contractuelles qui ne le concernent en rien.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 6 mars 2025.
A l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’observer que le conseil de Monsieur [Y] a inséré dans le dossier de plaidoiries remis au tribunal un exemplaire papier de ses conclusions n° 2. En l’absence de notification de ces conclusions par voie électronique, il sera statué au vu des conclusions notifiées par Monsieur [Y] le 6 mai 2024.
Aux termes de l’article L. 237-12, alinéa 1er, du code de commerce, “Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.”
Il est de principe que la liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision, et qu’en l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur amiable de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective contre la société.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [Y], liquidateur amiable de la SCP [Z] [Y], a clôturé la liquidation de la société sans s’assurer que le contrat de location conclu avec la société Grenke location avait bien été repris par la SASU [X] [V], cessionnaire de l’office d’huissier de justice, et sans vérifier que les loyers réclamés par le loueur avaient bien été payés. En l’absence de transfert effectif du contrat de location au repreneur, c’est bien la SCP [Z] [Y] qui demeure redevable des loyers, puis des indemnités de résiliation.
Monsieur [Y] a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard du loueur.
Il sera condamné à payer à la société Grenke location, à titre de dommages-intérêts, la totalité des sommes dont est redevable la SCP [Z] [Y], dès lors que, d’une part, les actifs de la société liquidée auraient permis l’apurement intégral des sommes réclamées, d’autre part, le défendeur n’établit pas en quoi le montant réclamé au titre de la clause pénale serait manifestement excessif au regard du préjudice subi par le loueur en l’absence de restitution.
Il devra ainsi payer à la demanderesse :
- la somme de 5 580,19 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel prévu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022, date de réception de la mise en demeure du 13 juillet 2022,
- la somme de 5 694,06 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de délivrance de l’assignation, le courrier du 13 juillet 2022 ne portant pas mise en demeure de régler cette somme.
Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance. Il y a lieu d’autoriser en tant que de besoin Maître Ancian à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [Y] devra régler à la demanderesse la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande d’indemnité présentée sur ce même fondement.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est pas nécessaire de rappeler la règle au dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société Grenke location :
- la somme de 5 580,19 euros au titre des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu’au terme contractuel prévu, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2022,
- la somme de 5 694,06 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024,
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer à la société Grenke location la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [Z] [Y] de toutes ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [Y] aux dépens de l’instance,
Autorise en tant que de besoin Maître Catherine Ancian à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Grenke location du surplus de ses prétentions.
Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Catherine ANCIAN
Me Eddy NAVARRETE
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