TJ 94028, 28 mars 2025, RG 23/01407
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Texte de la décision
T.J de [Localité 5] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01407 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UYVH
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me VIARD-GAUDIN par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [N] [D], assesseure du collège salarié
Mme [I] [W], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 6 décembre 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la [4] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime sa salariée Madame [L] [R] le 25 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La société [3] n’a pas comparu mais a, par courrier du 16 décembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
Par courriel du 30 janvier 2025, la [4] a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse et sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société [3], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [3] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [3], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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