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TJ 94028, 28 mars 2025, RG 23/01419


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Date
28/03/2025
Numéro
23/01419
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68263b191bda0e3a8e192653

Texte de la décision

3,275 caractères

T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 28 MARS 2025


DOSSIER N° RG 23/01419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7K

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me RUIMY par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[1] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [L], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : Mme [E] [H], assesseure du collège salarié
Mme [D] [Z], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 décembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [1] Paris, prescrits à sa salariée Madame [R] [I] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 octobre 2017.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.

La société [4] n’a pas comparu mais a, par courrier du 24 janvier 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.

La [1] [Localité 6], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, la société [4], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.

Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la société [4] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la société [4], sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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