TJ 94028, 28 mars 2025, RG 23/01419
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Texte de la décision
T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01419 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UY7K
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée à Me RUIMY par lettre simple ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[1] [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [L], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [E] [H], assesseure du collège salarié
Mme [D] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 décembre 2023, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [1] Paris, prescrits à sa salariée Madame [R] [I] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 19 octobre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2025.
La société [4] n’a pas comparu mais a, par courrier du 24 janvier 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [1] [Localité 6], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, la société [4], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [4] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [4], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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