TJ 94028, 15 mai 2025, RG 24/04524
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/04524 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJIN / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [T] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [J] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (MARTINIQUE) (97230)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Max- paul MASSON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 165
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [S] [V] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
[Adresse 3]
1 ex Mme [T] ([13])
1 G + 1 EX M.[R] ([13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Mme [H] [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14] (MARTINIQUE)
Et
M. [G] [S] [V] [I] [R]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 17]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
RAPPELLE que chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 mai 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à 200 € (DEUX CENTS) par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant [K] que M. [G] [R] doit verser à Mme [H] [T] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [H] [T] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([9] ou [15]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
REJETTE toute autre demande des parties,
DIT que la présente décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT que les dépens seront assumés par Mme [H] [T].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le quinze mai , la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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