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TJ 83050, 6 mai 2025, RG 25/03452


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Date
06/05/2025
Numéro
25/03452
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
68263c431bda0e3a8e192832

Texte de la décision

5,560 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 6]
[Adresse 6]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/03452 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KWFB.
Minute n°2025-50

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 27 avril 2025, concernant :

Madame [C] [R] épouse [J]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [W] du 27 avril 2025
- du Docteur [E] du 28 avril 2025
- du Docteur [Y] du 30 avril 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 02 mai 2025

Vu la saisine en date du 02 Mai 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 02 Mai 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 02 mai 2025 à :
Madame [C] [R] épouse [J]
Madame [J] [O], tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 4]

Vu l’avis du 04 mai 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Madame [C] [R] épouse [J]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Madame [R] épouse [J] [C] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, le 27 avril 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que lors du de l’audience de ce jour, Maître Alexandra GRANIER, conseil de la patiente, a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète contrainte en faisant valoir :

- le fait que les certificats médicaux sont peu documentés sur les notions d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente, critères qui sont déterminants pour autoriser une hospitalisation exceptionnelle d’un patient sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique

- le fait qu’en toute hypothèse, Madame [R] épouse [J] [C] accepte les soins psychiatriques et qu’une prise en charge en soins libres peut aujourd’hui peut-être mise en place;

Attendu qu’il y a lieu de relever que le certificat médical d’admission du 27 avril 2025 rédigé par le Docteur [W], médecin extérieur à l’hôpital psychiatrique, est effectivement peu documenté; que toutefois, il résulte de ce certificat que Madame [R] épouse [J] a présenté à son admission une logorrhée avec délire et mise en danger justifiant des soins immédiats ; que le juge doit apprécier la situation de la patiente, en se référant à l’ensemble des documents médicaux qui lui sont fournis et non au vu d’un seul certificat ; que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont précisé :

- que Madame [R] épouse [J] [C] présentait une recrudescence délirante de son trouble bipolaire avec des éléments psychotiques, étant observé qu’elle se trouvait en rupture de traitement, que sa compliance aux soins était médiocre, et que l’hospitalisation contrainte était nécessaire pour assurer son intégrité et instaurer un traitement

- que cette décompensation maniaque entraînait un comportement imprévisible avec des troubles de la logique, et une “idéalisation délirante mégalomaniaque” ;

Attendu que ces éléments caractérisent suffisamment un état de santé psychique nécessitant en urgence une hospitalisation psychiatrique complète en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ;

Attendu qu’il est effectif que la situation de la patiente s’est améliorée, comme le relève d’ailleurs le Docteur [Y] dans son avis motivé du 02 mai 2025 ; que toutefois, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation contrainte est prématurée dans la mesure où ce même praticien précise dans son avis que l’hospitalisation complète est encore nécessaire pour consolider la rémission ; que dès lors, il convient de maintenir encore l’hospitalisation psychiatrique complète contrainte ;
EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Madame [C] [R] épouse [J]
née le 14 Novembre 1958 à [Localité 5]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 06 Mai 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 06 Mai 2025 par télécopie à :
Madame [C] [R] épouse [J]
Maître Alexandra GRANIER
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 06 Mai 2025 par Courriel à :
Madame [J] [O], tiers demandeur

Copie de la présente ordonnance a été remise le 06 Mai 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 06 Mai 2025
Le Greffier

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