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TJ 83050, 15 mai 2025, RG 23/01939


Vérifier : TJ 83050, 15 mai 2025, RG 23/01939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/01939
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 3 - CONSTRUCTION
Type
other
Id
68263c431bda0e3a8e19283a

Texte de la décision

15,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 3 - CONSTRUCTION


DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JY5V
Minute n° : 2025/136

AFFAIRE :

Commune [Localité 42] C/ [E] [J], [N] [BK] [R], [V] [Y], [F] [P], [O] [U], [M] [U], [I] [U], [AP] [R], [X] [S], [W] [G], [T] [L]

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER faisant fonction lors des débats : Madame Evelyse DENOYELLE
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Peggy DONET

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, prorogé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Julie ROTA de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER
Maître Virginie FEUZ

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Commune [Localité 42], dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Julie ROTA de la SELARL BRL - BAUDUCCO - ROTA - LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Madame [E] [J]
demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [BK] [R]
demeurant [Adresse 40]
non représentée

Monsieur [V] [Y]
demeurant [Adresse 40]
non représenté

Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 40]
non représenté

Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 40]
non représenté

Madame [M] [U]
demeurant [Adresse 40]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [I] [U]
demeurant [Adresse 40]
non représenté

Monsieur [AP] [R]
demeurant [Adresse 40]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [X] [S]
Monsieur [W] [G]
Monsieur [T] [L]
demeurants [Adresse 40]
non représentés
D’AUTRE PART ;


FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier en date du 23 janvier 2023, la commune de [Localité 42] faisait assigner les consorts [U], [J], [R], [S], [G], [L], [BK] [R], [Y], [P], sur le fondement des articles 544 et 545 du Code civil, 8 de la CEDH, L 2212 – 1 et L2212 – 2 du CGCT.
Propriétaire d’une parcelle cadastrée section AL [Cadastre 10], d’une superficie de 10 400 m² appartenant au domaine privé communal, en bordure de la RN 7, de l’A 8 et de la zone d’activité des [Adresse 23], la commune exposait que ce terrain faisait fréquemment l’objet d’occupations illégales.
Lors d’un contrôle du 7 décembre 2022 la police municipale avait constaté la présence de quinze caravanes, de deux résidences mobiles de loisirs et d’une dizaine d’autres véhicules, des branchements illégaux et des conditions de vie indécentes.
La commune avait tenté d’obtenir l’expulsion des occupants en référé. Il n’avait été fait que partiellement droit à la demande par ordonnance du 7 septembre 2022.
La commune saisissait donc le tribunal judiciaire au fond.
La commune observait que s’agissant du domaine privé de la commune le juge judiciaire était compétent. Au sein du tribunal judiciaire le juge naturel des demandes d’expulsion était le juge des contentieux de la protection, mais sa compétence se limitait à l’occupation des immeubles bâtis (article L213 – 4 – 3 du code de l’organisation judiciaire). A contrario les actions aux fins d’expulsion des personnes occupant les immeubles non bâtis relevaient bien de la compétence du tribunal judiciaire.
Justifiant de la violation de son droit de propriété et de l’existence d’un risque auquel étaient exposés des occupants sans titre, le terrain étant classé en zone à fort risque de feu de forêt, la commune de [Localité 42] sollicitait que soit ordonnée l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir au besoin avec le concours de la force publique.
Elle demandait qu’il soit ordonné aux défendeurs de retirer du terrain tous objets mobiliers leur appartenant, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir au besoin avec le concours de la force publique.
Elle sollicitait leur condamnation à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens avec distraction au profit de son conseil.

Par conclusions au fond, Madame [E] [J], Madame [M] [U], et Monsieur [AP] [R] demandaient le rejet des prétentions de la commune.
Ils soutenaient d’une part être titulaires d’une autorisation d’occupation de la parcelle établie par la mairie le 9 mai 2012, et évoquaient d’autre part le principe de proportionnalité issu de l’article 8 de la CEDH.
Le domicile relevant de la protection instituée par l’article 8 ne se limitait pas au domicile légalement occupé ou établi, mais s’étendait au lieu avec lequel les occupants avaient des liens suffisants et continus.
En l’occurrence, l’occupation du terrain par les défendeurs durait depuis plus de 10 ans. Le 9 mai 2012 le maire de [Localité 42] avait autorisé l’installation des gens du voyage à titre provisoire sur la parcelle des [Adresse 23] afin de résoudre le litige consécutif à la présence de caravanes sur le terrain de Madame [D].
Depuis 10 ans les défendeurs occupaient le terrain sans discontinuité. Un service de ramassage des déchets et un point d’eau sur le terrain avaient été mis en place par la commune. Les concluants versaient aux débats des certificats de scolarité et des attestations de domiciliation.
L’ensemble de ces éléments témoignait de l’accord de la commune qui ne pouvait dès lors soutenir que les concluants étaient sans droit ni titre.
La commune n’évoquait aucun projet d’intérêt public ou privé portant sur la parcelle en cause, affectée à sa réserve foncière, qui puisse contrebalancer le trouble grave et durable aux conditions d’existence des concluants que constituerait une mesure d’expulsion en l’absence de toute offre de relogement pérenne.
Les concluants demandaient donc au tribunal de juger qu’ils n’étaient pas occupants sans droit ni titre.
À titre subsidiaire ils demandaient qu’un délai de trois ans leur soit accordé pour quitter les lieux, et que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

Les autres défendeurs ne constituaient pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La procédure était clôturée par ordonnance en date du 10 juin 2024 et l’affaire était renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution des défendeurs
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le titre évoqué par les défendeurs
Ceux-ci versent aux débats une attestation établie par Monsieur [Z] [A] maire de [Localité 42] le 9 mai 2012 selon laquelle celui-ci autorisait « l’installation des gens du voyage à titre provisoire sur la parcelle des [Adresse 23] et ce afin de résoudre le conflit consécutif à la présence d’un groupe de caravanes sur les terrains de Madame [D]. »
La rédaction de cette attestation démontre que le maire de [Localité 42] a permis aux gens du voyage de s’installer sur la parcelle de la commune afin de résoudre un litige avec un particulier, et non de manière pérenne. Il ne s’agit donc que d’une simple tolérance qui ne saurait fonder aucun titre sur une propriété privée.
Par ailleurs une autorisation d’occupation même temporaire doit viser l’identité des personnes concernées ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les concluants ainsi que l’ensemble des défendeurs non constitués ne peuvent donc s’en prévaloir, et sont bien occupants sans droit ni titre.

Sur le droit au respect de la vie privée
Les défendeurs produisent :
– une déclaration de domicile de Madame [M] [U] comme demeurant [Adresse 25] à [Localité 42]
– un certificat de scolarité en cours préparatoire relatif à l’élève [K] [J] domiciliée chez Madame [BX] [AL] [Adresse 24] à [Localité 42]
– un certificat de scolarité de l’enfant [B] [J] de 2013 à 2016 demeurant à la même adresse
– un certificat de scolarité en cours préparatoire de l’enfant [H] [U] demeurant [Adresse 25]
– l’attestation de paiement du revenu de solidarité active par la CAF de [Localité 39] au bénéfice de Madame [M] [U] domiciliée [Adresse 18] [45] à [Localité 39]
– l’attestation de paiement de prestations de la CAF du Var à Madame [E] [J] domiciliée association [38] à [Localité 34]
– l’attestation de paiement de prestations de la CAF du Var au bénéfice de Monsieur [AP] [R] domicilié chez Monsieur [C] [AD] [Adresse 19] à [Localité 29]
– l’avis d’imposition de Madame [M] [U] [Adresse 25] à [Localité 41]
– l’avis d’imposition de Madame [E] [J] domiciliée [44] à [Localité 34].
Il ne résulte pas de ces pièces que la scolarité des deux enfants en cours préparatoire serait remise en cause par une expulsion de la parcelle appartenant à la commune, ni que les services sociaux ne seraient plus à même de verser les prestations aux adultes tous domiciliés ailleurs à cette fin.

Sur le risque incendie
Les photographies versées au dossier tant en demande qu’en défense montrent que les véhicules sont stationnés en espace boisé, où se trouvent également installations de jeux pour enfants, cuisine en plein air, et autres aménagements.
Le rapport de police du 8 décembre 2022 faisait état d’un amoncellement de végétaux coupés et secs stockés en lisière de forêt.
La parcelle AL [Cadastre 10] jouxte la forêt domaniale de [Localité 37] et deux routes à grande circulation, qui sont autant de facteurs de risque de départ de feu. Elle est classée en zone naturelle Np du PLU et en zone espace boisé classé. Elle est en zone rouge du risque incendie. Il est manifeste que cette parcelle ne peut être dévolue à l’habitation en caravane ou habitation légère. Il ne peut en effet être présumé que l’évacuation des personnes et des biens dans les circonstances particulières d’un incendie (dégagement de fumées toxiques, défaut de visibilité, panique …) se déroulerait en toute sécurité.
Par conséquent le risque encouru pour les personnes et les biens, qui engage la responsabilité de la commune, apparaît hors de proportion avec le droit à la préservation de la vie privée des occupants, que l’atteinte à celle-ci soit démontrée non.
La commune de [Localité 42] apparaît fondée à évoquer ce motif pour solliciter l’expulsion des personnes et l’évacuation des biens installés sur la parcelle, outre son droit naturel au respect de ses biens tels que l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 novembre 2019.
Il ne peut être fait droit à la demande de délai de trois ans des défendeurs, au regard de la dangerosité des lieux.
Il sera donc fait droit aux demandes de la commune tendant à l’expulsion des défendeurs et à l’évacuation de leurs biens au besoin avec le concours de la force publique.

Sur les dépens
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés solidairement aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la commune.

Sur les frais irrépétibles
Les défendeurs, parties perdantes, sont condamnés solidairement à verser à la commune de [Localité 42] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’expulsion de :
– Madame [M] [U] née le [Date naissance 4] 1961
– Monsieur [I] [U] né le [Date naissance 3] 1938
– Madame [E] [J] née le [Date naissance 2] 1976
– Monsieur [AP] [R]
– Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 6] 1955
– Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 5] 1977
– Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1938
– Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1970
– Madame [N] [BK] [R] née le [Date naissance 8] 1952
– Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 11] 1954
– Madame [F] [P]
ainsi que tous occupants de leur chef, de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 10] à [Localité 42], dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, au besoin avec le concours de la force publique,

Ordonne l’évacuation par les défendeurs de la parcelle cadastrée AL [Cadastre 10] à [Localité 42], de tous objets mobiliers s’y trouvant, et notamment :
– une caravane Fendt immatriculée [Immatriculation 14]
– une caravane AXOR immatriculée [Immatriculation 31] appartenant à Monsieur [X] [S] né le [Date naissance 6] 1955
– une caravane LMC immatriculée [Immatriculation 9] appartenant à Madame [M] [U] née le [Date naissance 4] 1961
– une caravane Fendt immatriculée [Immatriculation 22] appartenant à Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 5] 1977
– une caravane Caravelair immatriculée [Immatriculation 15] appartenant à Monsieur [O] [U] né le [Date naissance 3] 1938
– une caravane Bailey immatriculée [Immatriculation 46] en Grande-Bretagne
– une caravane Elégant VIP immatriculée [Immatriculation 27] à appartenant à Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 1] 1970
– une caravane Prestige immatriculée [Immatriculation 21] appartenant à Madame [N] [BK] [R] née le [Date naissance 8] 1952
– une caravane Platin immatriculée [Immatriculation 12]
– une caravane immatriculée [Immatriculation 47] aux Pays-Bas
– une caravane immatriculée [Immatriculation 7] appartenant à Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 11] 1954
– une caravane immatriculée [Immatriculation 32] en Belgique
– deux résidences mobiles de loisirs appartenant à Madame [E] [J] née le [Date naissance 2] 1976 et Monsieur [AP] [R]
– un véhicule Nissan Athéon immatriculé [Immatriculation 20]
– un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 16]
– un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 13]
– un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 28]
– un véhicule Méga immatriculée [Immatriculation 17]
– un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 35]
– un véhicule Peugeot partner immatriculé [Immatriculation 43]
– un véhicule Alfa-Romeo immatriculé [Immatriculation 30]
– un scooter Yamaha immatriculé [Immatriculation 26]
– un scooter immatriculé [Immatriculation 33]
dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement au besoin avec le concours de la force publique,

Condamne solidairement Mmes [M] [U], [E] [J], [N] [BK] [R], [F] [P], MM. [I] [U], [AP] [R], [X] [S], [W] [G], [O] [U], [T] [L], [V] [Y] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Julie Rota,

Condamne solidairement Mmes [M] [U], [E] [J], [N] [BK] [R], [F] [P], MM. [I] [U], [AP] [R], [X] [S], [W] [G], [O] [U], [T] [L], [V] [Y] à verser à la commune de [Localité 42] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Le Greffier, Le Président,

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