TJ 77284, 30 avr. 2025, RG 23/00583
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Avril 2025
Affaire :N° RG 23/00583 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIYS
N° de minute : 25/300
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [L] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM) a notifié à Mme [E] [C] la fin de versement de ses indemnités journalières au-delà du 15 avril 2023, le médecin conseil estimant son état de santé stabilisé à cette date.
Mme [E] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a accusé réception de sa contestation le 3 juillet 2023.
Puis, par décision du 6 septembre 2023, notifiée le 11 septembre 2023, la CMRA a confirmé la stabilisation à la date du 15 avril 2023.
Par requête expédiée le 2 octobre 2023, Mme [E] [C] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
Par un jugement en date du 17 juin 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale sur la personne de Mme [E] [C] et désigné pour y procéder le docteur [N] avec pour mission de :*se faire communiquer l'entier dossier médical de la requérante,
*dire si elle était, à la date du 15 avril 2023, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
*dans la négative, dire à quelle date Mme [E] [C] est devenue apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
*faire toutes observations utiles,
Réservé les dépens,Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 9 octobre 2024. Il conclut en substance qu’à la date du 15 avril 2023, Mme [E] [C] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, avec aménagement de poste.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2025.
Mme [E] [C], comparant en personne, maintient sa contestation et souligne son incompréhension face à la décision de la CPAM. Elle met à ce titre en évidence la persistance de ses difficultés de santé. Elle ajoute qu’elle a pu, au moins un temps, reprendre le travail, son poste ayant été aménagé. En effet, elle précise qu’elle a pu changer de service et être ainsi éloignée de la personne qui la harcelait dans le cadre professionnel.
De son côté, la CPAM, représentée par son agent audiencier, indique que Mme [E] [C] a pu reprendre le travail avec un aménagement de poste depuis le 15 avril 2023, et fait siennes les conclusions du docteur [N]. Néanmoins, elle souligne que l’assurée a de nouveau été arrêtée pour maladie à compter du mois d’octobre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
En conséquence, en principe, dès lors qu'il est médicalement constaté que l'assuré est capable de reprendre une activité professionnelle, fût-ce sur un poste aménagé, la caisse est fondée à cesser le versement des indemnités journalières.
En l’espèce, il ressort des conclusions du rapport d’expertise qu’à la date du 15 avril 2023, l’état de santé de Mme [E] [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à condition cependant que son poste soit aménagé. L’expert fonde notamment ses conclusions sur la situation professionnelle de l’assurée, qui se trouvait effectivement en activité au sein de son entreprise le 15 avril 2023 et n’avait pas eu d’autre arrêt maladie depuis cette date, notant que « Mme [E] [C] a repris le travail avec aménagement de poste à l’issue de cet arrêt de travail après un changement d’équipe de travail » opéré dans le but de « supprimer le conflit relationnel » dont elle souffrait.
Dès lors que Mme [E] [C] exerçait effectivement son activité professionnelle dans un cadre aménagé à compter du 15 avril 2023, sans arrêt de travail pour maladie depuis cette date, elle était incontestablement apte à reprendre une activité professionnelle dans ce nouveau contexte.
Par conséquent, il convient de débouter Mme [E] [C] de sa demande visant à la déclare inapte à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 15 avril 2023.
Mme [E] [C], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déboute Mme [E] [C] de sa demande visant à la déclarer inapte à exercer une activité professionnelle quelconque à compter du 15 avril 2023 ;
Confirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne datée du 20 avril 2023 ;
Confirme la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 septembre 2023 ;
Dit que Mme [E] [C] était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 15 avril 2023 ;
Condamne Mme [E] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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