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TJ 77284, 17 mars 2025, RG 24/00849


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Date
17/03/2025
Numéro
24/00849
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68263f901bda0e3a8e192fe5

Texte de la décision

2,410 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 17 Mars 2025

Affaire :N° RG 24/00849 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFT

N° de minute : 25/218

Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me YTURBIDE

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [R] [K]
née le 22 Mai 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Monsieur [O] [C],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame MISSONNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mars 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 06 octobre 2024 adressée au greffe du pôle social, Mme [R] [K] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision de liquidation de retraite, rendue le 27 juin 2024, par la [4].

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 Mars 2025 à laquelle seule la [4], était présente.

Par courriel en date du 11 mars 2025, le conseil de Mme [R] [K], a indiqué se désister de sa demande.

Al’audience la [4], a indiqué ne pas s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Mme [R] [K], est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que Mme [R] [K] se désiste de sa demande à l'encontre de [4], et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Mme [R] [K], aux dépens de l'instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

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