TJ 77284, 17 mars 2025, RG 24/00849
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00849 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXFT
N° de minute : 25/218
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me YTURBIDE
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
née le 22 Mai 1956 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Monsieur [O] [C],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame BASCIAK, Juge
Assesseur : Madame CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Madame MISSONNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 06 octobre 2024 adressée au greffe du pôle social, Mme [R] [K] a saisi le Pôle social du tribunal Judiciaire de MEAUX, d'un recours à l'encontre de la décision de liquidation de retraite, rendue le 27 juin 2024, par la [4].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 Mars 2025 à laquelle seule la [4], était présente.
Par courriel en date du 11 mars 2025, le conseil de Mme [R] [K], a indiqué se désister de sa demande.
Al’audience la [4], a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Mme [R] [K], est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Mme [R] [K] se désiste de sa demande à l'encontre de [4], et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Mme [R] [K], aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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