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TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00197


Vérifier : TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25/00197
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68263f911bda0e3a8e19301b

Texte de la décision

17,729 caractères

- N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34G

Date : 14 Mai 2025

Affaire : N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34G

N° de minute : 25/00220

Formule Exécutoire délivrée
le :

à :

Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2025

à : Me Laurence IMBERT + dossier
Me Valérie VIEIRA + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S]
Madame [R] [S] née [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant,
Me Valérie VIEIRA, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSE

S.A. CNP ASSURABCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Me Laurence IMBERT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, substitué par Me Julien BOUTROY, avocat au barreau de MELUN


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié en date du 17 décembre 2018, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] ont acquis de la S.A.S VISIOREP une maison d’habitation sise [Adresse 4].

Ils ont souscrit à une assurance habitation auprès de la Banque Postale Assurances IARD.

Par courriel en date du 26 octobre 2020, Madame [R] [I] sollicitait sa compagnie assureur suite à la constatation de fissures intérieurs et extérieures à la maison d’habitation ainsi qu’un affaissement de la terrasse compte tenu de l’année de sécheresse en cours.

Par courriel en date du 27 octobre 2020, la Direction Générale ajointe et juridique de la compagnie assureur indiquait procéder à une demande en état de catastrophe auprès de la commune de [Localité 10] et faisait part d’une réponse prochaine en suite de ladite déclaration.

Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] procédaient à une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie assureur le 07 juin 2021.

Suivant décision du Préfet de Seine-et-Marne le 30 juin 2021, il était arrêté que la commune de [Localité 10] était exposée aux risques naturels prévisibles de mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (aléas sécheresse), de mouvement de terrain liés à la présence d’anciennes carrières souterraines abandonnés et au phénomène de dissolution du gypse, d’inondation et sismiques et 9 secteurs d’information sur les sols (SIS) ont été délimités sur ladite commun.

Par courrier en date du 21 septembre 2021, la compagnie assureur attestait que, suite à une expertise menée, les dommages dénoncés n’avaient pas pour origine la catastrophe naturelle de sécheresse survenue sur la commune au cours de l’année 2020 et indiquait dès lors l’impossible mobilisation de la garantie sollicitée.

Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] sollicitaient un expert du groupe Opus Expertise et une réunion se tenait le 23 novembre 2022. À l’issue, un rapport était dressé aux termes duquel il était objectivé la présence de fissures, de lézardes et d’affaissement de dalle.

A cet égard, il était relevé que les fissures étaient dangereuses et révélatrices d’un véritable défaut de fondation de mouvements de terrain. Les lézardes étaient de nature à remettre en cause la pérennité de la structure de la maison. L’expert préconisait d’avoir recours à une étude de sol et aux travaux idoines afin d’empêcher toute aggravation. Selon ses constatations provisoires, il affirmait la nécessité d’une prise en charge par la compagnie assureur.

Sur sollicitation de la compagnie assureur, un rapport de travaux de reconnaissance et un rapport d’étude était dressé par la société CERIS ETUDE le 31 mars 2023. Aux termes dudit rapport il était mis en exergue la présence de fissures ouvertes et visibles principalement sur le mur de la façade Nord-Ouest et pignon Nord-Ouest ainsi qu’un affaissement central du module “nuit” situé en amont pouvant avoir pour origine un phénomène de tassement des sols d’assise du dallage par des fuites de réseaux EU non localisés.

L’observation des fondations a permis de constater que l’habitation est fondée sur des semelles filantes en béton présentant un encastrement hétérogène entre 0.74 et 1.01 de profondeur. Dans les fouilles, une proliférations de racines informant d’une humidité de longue date en périphérie de la construction.

L’expert conclut que subsiste un doute sur l’étanchéité du réseau EU cheminant sous le module nuit. Il ajoute que les sols présentent une humidité en période pluvieuse avec une sensibilité aux variations de teneur en eau vis-à-vis des phénomènes de retrait-gonflement mais présente aussi des défauts de portance aux droits des trois secteurs étudiés. Il objectivait un phénomène de retrait des argiles sableuses d’assise sur période de fort déficit hydrique avec un rôle participant à l’apparition du désordre.

Un rapport d’expertise de sécheresse a par ailleurs été dressé par Polyexpert sur demande de la compagnie assureur aux termes duquel l’expert affirme que les dommages sont la conséquence d’un tassement différentiel suite à un phénomène de sécheresse ou de réhydratation des sols ajoutant que l’origine des événement sont antérieurs à 2020.

Suite à auxdites constatations, la compagnie assureur informait les demandeurs, par courrier en date du 06 octobre 2023, de l’absence de prise en charge des dommages querellés.

Par courrier en date du 29 février 2024, la compagnie assureur acceptait la demande de Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] de recourir à une tierce expertise.

- N° RG 25/00197 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD34G
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] ont fait assigner la S.A CNP ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] explique que la cause des dommages dénoncés à pour objet la catastrophe naturelle de sécheresse et que leur compagnie assureur leur oppose une fin de non-recevoir dans la prise en charge. Ils excipent détenir un motif légitime à faire constater lesdits désordres par un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.

La S.A CNP ASSURANCES IARD a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.

SUR CE,

1 - Sur la demande principale en expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir.

En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des différents rapports d’expertise produit aux débats que Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] souffrent de désordres au sein de leur domicile d’habitation tenant notamment à la présence de fissures intérieures et extérieures. La réalité des dommages n’est pas remise en cause. Toutefois, les parties, malgré le nombre important de constatations, ne s’accordent pas sur leur origine et consécutivement sur leur prise en charge.

A ce stade, l’origine véritable des désordres ne sont donc pas déterminées. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.

Au regard de ces éléments, Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] le paiement de la provision initiale.

2 - Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Ordonnons une mesure d'expertise,

Désignons pour y procéder

Monsieur [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 9]

avec mission de :

- entendre les parties et tous sachants,

- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties,

- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation et aux différents rapports produits aux débats,

- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,

- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,

- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,

- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,

- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,

- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,

- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;

- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :

* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,

* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;

Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Fixons à la somme de 3000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I], avec faculté de substitution, à la Régie de ce tribunal au plus tard le 14 juillet 2025 ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [S] et Madame [R] [I],

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le Greffier Le Président

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