TJ 77284, 31 mars 2025, RG 24/00279
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00279 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPS5
N° de minute : 25/257
Notification
Le:
A:
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
[4]
[Localité 3]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier Madame [F] [S],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé, statuant à juge unique, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 31 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social , la S.A. [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [4], de son recours à l'encontre de la décision de cette dernière du 22 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 31 Mars 2025 à laquelle aucune des parties n’était présente.
Par courriel en date du 21 Mars 2025, [5] a déclaré se désister de sa demande.
La S.A. [8], a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la S.A. [7] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
CONSTATE que la [5] se désiste de sa demande à l'encontre de S.A. [6] ENTENDRE que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A. [8] , aux dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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