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TJ 77284, 17 mars 2025, RG 24/00551


Vérifier : TJ 77284, 17 mars 2025, RG 24/00551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2025
Numéro
24/00551
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68263f941bda0e3a8e19309a

Texte de la décision

5,259 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 15]

Pôle Social

Date : 17 Mars 2025

Affaire :N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDS6P

N° de minute : 25/207

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A

1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

DEFENDERESSE

[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son agent audiencier, Madame [I] [Y],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 13 Janvier 2025


EXPOSE DU LITIGE

Le 29 décembre 2023, Madame [T] [D] épouse [N], a déposé une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [10] (ci-après la [14]).

Par décision en date du 7 mai 2024 la [14] a notifié à Madame [T] [D] épouse [N] le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.

Par un courrier en date du 27 juin 2024, Madame [T] [D] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la [13]. Madame [T] [D] épouse [N] soutient en substance qu'elle a un périmètre de marche limité, et qu'elle a besoin de son véhicule pour effectuer de nombreux déplacements tels que les rendez-vous médicaux et les courses.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

En défense, la [12] conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que Madame [T] [D] épouse [N] a saisi le tribunal avant d'avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8].

Par courrier du 18 décembre 2024, Madame [N] sollicite sa dispense de comparution et indique ne pas avoir " fait les choses dans l'ordre " et omis d'attendre la réponse de la [5] avant de saisir le tribunal.

A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.

MOTIFS

L'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Les articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposent que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est précédé d'un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la [Adresse 9] (ci-après [13]).

En l'espèce, par lettre recommandée du 27 juin 2024, Madame [T] [D] épouse [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la [7] (ci-après [6]) en date du 7 mai 2024 qui rejette sa demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité ou priorité, déposée le 29 décembre 2023, aux motifs que si elle présente des difficultés, celles-ci ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Cependant, il apparaît que Madame [T] [D] épouse [N] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la [6] prise le 7 juin 2024, qu'elle conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.

Par courrier du 18 décembre 2024, la demanderesse a sollicité sa dispense de comparution et indiqué qu'elle " n'avait pas fait les choses dans l'ordre " et n'avoir pas attendu la réponse de refus ou d'acceptation pour saisir la juridiction. A fortiori, elle reconnaît donc ne pas avoir introduit de recours préalable, pourtant obligatoire.

Dès lors, faute pour Madame [T] [D] épouse [N] d'apporter la preuve du dépôt d'un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.

Eu égard à la situation économique respective des parties, il y a lieu de dire que chacune conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance.

L'exécution provisoire n'est pas nécessaire en l'espèce et ne sera donc pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Madame [T] [D] épouse [N] ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire

RAPPELLE aux parties cette décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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