TJ 77284, 25 avr. 2025, RG 22/00242
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Avril 2025
Affaire :N° RG 22/00242 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTQ6
N° de minute : 25/269
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Angela ALBERT, avocat au barreau de PARIS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000621 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
Représentée par Madame [L], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2010, M. [O] [D], conducteur poids lourds au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la caisse).
Un taux d’incapacité permanente partielle de 6% a été attribué à M. [O] [D] à la suite de la consolidation de des lésions causées par son accident du travail du 7 octobre 2010.
Le 31 janvier 2020, M. [O] [D] s’est vu délivrer un certificat médical d’aggravation et a sollicité la réévaluation de ce taux auprès de la caisse. Par décision en date du 17 décembre 2020, celle-ci l’a informé du maintien du taux d’IP à 6% en raison d’une « absence d’aggravation des séquelles d’une rupture du sus épineux droit chez un droitier traité médicalement sur état antérieur évoluant pour son propre compte ».
M. [O] [D] a alors saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision. Lors de sa séance du 8 février 2022, la CMRA a maintenu un taux d’IP à hauteur de 6% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 24/11/2020 retrouvant une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante chez un assuré retraité (ancien chauffeur poids lourds) âgé de 73 ans et de l’ensemble des documents » en ajoutant : « le taux d’IP de 6% [...] indemnise les séquelles traumatiques en rapport avec les effets directs du traumatisme d’origine qui sont épuisés au bout de dix ans ». Une décision en ce sens a été notifiée à M. [O] [D] le 14 mars 2022.
Par courrier recommandé expédié le 6 avril 2022, M. [O] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2022.
Par une mesure d’administration judiciaire du 21 novembre 2022, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 février 2023.
Lors de l’audience du 13 février 2023, M. [O] [D] a maintenu devant le tribunal ses demandes visant, à titre principal, à réévaluer son taux d’incapacité et, à titre subsidiaire, à ordonner une expertise médicale.
Par jugement en date du 17 avril 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [O] [D],Désigné pour y procéder le docteur [U] [G] avec pour mission notamment de :
*prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [D],
*convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
*examiner M. [O] [D],
*proposer à la date du certificat médical d’aggravation, soit le 1er janvier 2020, le taux d’incapacité permanent partielle de M. [O] [D], imputable à son accident du travail du 7 octobre 2010,
*dire si les séquelles de l’accident de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [O] [D] ou un changement d’emploi,
Réservé les dépens.
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport final daté du 28 mars 2024.
Il conclut en substance que si M. [O] [D] présente une limitation de l’épaule, mais sans blocage complet puisqu’une omoplate demeure mobile, les limitations sont néanmoins considérables, ce qui incite à proposer un taux d’incapacité de 30% au lieu de 40%. Il précise qu’il ne s’agit pas de limitation moyenne de tous les mouvements qui offrent un taux d’incapacité permanente de 20%.
L’expert ajoute que les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation fonctionnelle de M. [O] [D]. Il précise en effet qu’il ne peut exercer un métier physique comportant un port de charge et la surélévation du membre supérieur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025, au cours de laquelle M. [O] [D] était présent et la caisse représentée par son agent audiencier.
Lors de l’audience, M. [O] [D], sollicite l’entérinement du rapport du docteur [S] et la fixation de son taux d’IP à 30%.
En défense, la caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite oralement de :
A titre principal,
Ecarter le rapport d’expertise,A titre subsidiaire,
Ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à un autre expert.
Elle produit l’argumentaire médical de son médecin conseil au soutien de ses prétentions.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 avril 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Sur ce :
En l’espèce, M. [O] [D] a sollicité la réévaluation de son taux d’IP auprès de la caisse qui, par décision en date du 17 décembre 2020, l’a informé du maintien du taux d’IP à 6% en raison d’une « absence d’aggravation des séquelles d’une rupture du sus épineux droit chez un droitier traité médicalement sur état antérieur évoluant pour son propre compte ».
Par décision du 8 février 2022, la CMRA a maintenu le taux d’IP à 6% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 24/11/2020 retrouvant une limitation de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite dominante chez un assuré retraité (ancien chauffeur poids lourds) âgé de 73 ans et de l’ensemble des documents” en ajoutant : “le taux d’IP de 6% [...] indemnise les séquelles traumatiques en rapport avec les effets directs du traumatisme d’origine qui sont épuisés au bout de dix ans”.
Le docteur [S], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 28 mars 2024, au terme duquel il conclut, en substance, à un taux d’IP global de 30%.
De son côté, la caisse produit une note médicale de son médecin conseil, lequel relève que le docteur [S] a examiné l’assuré plus de 6 ans après la date de consolidation et plus de 14 ans après l’accident du travail initial, dont il précise qu’il n’a généré aucun soin. Il ajoute que le raisonnement selon lequel « l’arthrose muette avant l’accident du travail ne peut être considérée comme un état antérieur » pouvait être tenu en 2010 mais pas 10 ans plus tard et que cette arthrose a beaucoup évolué en 10 ans, s’agissant d’une arthrose gléno-humérale, le jeu articulaire est notablement impacté en 2020, ce qui ne peut être ignoré.
Il ressort du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son point 1.1.2 « Atteinte des fonctions articulaires » les éléments suivants :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il ressort du rapport d’expertise que le Docteur [S] a énuméré les séquelles persistantes indiquant :
« - Elevation latérale en global actif :170° à gauche, 60° à droite à peine
- En global passif, élévation latéral 90° et antérieur. Au-delà douleur vive au niveau de l’épaule avec craquement
- rotation externe en position 1 : 20° à droite, 80° à gauche, en passif »
Pour conclure à un taux d’IP global à 30%, le docteur [S] fait état « d’une limitation fonctionnelle importante dans tous les mouvements de l’épaule du côté dominant avec une omoplate mobile, mais une épaule quasiment bloquée, ce qui représente selon le guide barème un taux de 30%. ». Il ajoute s’agissant de l’état antérieur se fondant sur une IRM du 25 août 2011, que cette dernière est postérieure à l’accident et met en évidence un état évolutif en rapport avec l’accident initial du 7 octobre 2010. Par ailleurs, il indique que même si l’arthrose a été découverte avant l’accident, elle était muette et non symptomatique.
Il convient de rappeler que le 7 octobre 2010, M. [O] [D], conducteur poids lourds au sein de la société [4], a ressenti une douleur à l’épaule droite en tirant un container. Cet accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse a occasionné, selon le certificat médical initial en date du 08 octobre 2010, une élongation et une impotence de l’épaule droite.
Le médecin conseil près la caisse a estimé que M. [O] [D] était guéri à la date du 24 mars 2011.
Le 10 août 2011, M. [O] [D] a déclaré une rechute en raison d’une tendinopathie de l’épaule droite. Le médecin conseil près la caisse a fixé la date de consolidation de cette rechute au 1er juillet 2014 et évalué les séquelles persistant à cette date à un taux d’incapacité permanente (IP) de 6% en raison d’une limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite dominante en rapport avec une tendinopathie du sus épineux chronique.
Le 15 décembre 2014, M. [O] [D] a transmis à la caisse un nouveau certificat de rechute mentionnant : « tendinopathie épaule droite douleur impotence fonctionnelle bras droit ». Le caractère professionnel de cette rechute a été reconnu par la caisse le 2 février 2015.
Le 7 juin 2018, M. [O] [D] a déclaré une nouvelle rechute en raison d’une rupture complète du tendon sus épineux de l’épaule droite. Par courrier daté du 17 septembre 2018, la caisse a avisé M. [O] [D] de sa décision de ne pas reconnaître le caractère professionnel de cette lésion au motif que, selon l’avis du médecin conseil de l’organisme, aucune relation n’a été établie entre cette lésion et l’accident du travail du 7 octobre 2010. M. [O] [D] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale à l’issue de laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de la lésion du 7 juin 2018.
La caisse fait valoir que l’accident du travail a consisté en un traumatisme indirect de l’épaule droite sur un geste bénin, qu’un important état antérieur dégénératif avait été visualisé dès 2011 à l’IRM (« tendinopathie du sus épineux avec des lésions d’arthrose gléno-humérale ») et que si l’examen clinique retrouve une limitation importante de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, celle-ci est à rapporter à un état antérieur ayant évolué pour son propre compte. Elle ajoute que cet état antérieur a été confirmé par le docteur [M] le 2 juillet 2015 lors d’une expertise, puis par le docteur [J], expert de la CMRA.
Le médecin conseil soulève en outre que ce n’est pas la pathologie tendineuse qui limite la mobilité de tous les mouvements mais bien cette arthrose de l’épaule que le traumatisme bénin ne saurait expliquer.
Cet argumentaire médical précis et étayé, mobilisé par plusieurs médecins, est susceptible de remettre en cause l’évaluation du taux d’incapacité faite par le médecin expert du tribunal. Or, le tribunal ne saurait porter d’appréciation sur cet argumentaire, ne disposant pas des connaissances nécessaires en la matière. Ainsi, il convient de désigner une contre-expertise afin de retracer le parcours médical et lésionnel de M. [O] [D] et de déterminer le lien causal entre l’arthrose gléno-huméral antérieure à l’accident du travail et le traumatisme initial ayant entraîné une tendinopathie du sus-épineux chronique.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une contre-expertise médicale sur la personne de M. [O] [D] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [V] [X] lequel a pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [O] [D],
- convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats,
- examiner M. [O] [D],
- dire si l’arthrose gléno-huméral révélée selon l’IRM du 25 août 2011 et ayant pour conséquence « une limitation fonctionnelle importante dans tous les mouvements de l’épaule du côté dominant avec une omoplate mobile, mais une épaule quasiment bloquée » est en lien avec les séquelles de l’accident du travail du 7 octobre 2010.
- faire toutes observations utiles,
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date de la présente décision ;
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
- la nature de l'infirmité de M. [O] [D] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
- son état général (excluant les infirmités antérieures),
- son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
- ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que M. [O] [D] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra transmettre au médecin consultant l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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