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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00221


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00221 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00221
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
682640f31bda0e3a8e193309

Texte de la décision

7,205 caractères

N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWX

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Mai 2025


[D] [B]
[G] [B]

C/

S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S.U. LORADIS S.A. AXA FRANCE IARD S.A.R.L. MCD


copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

la SELARL AVOXA [Localité 11] - 52
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
la SELARL ARMEN - 30
dossier
copie électronique délivrée le 15/05/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

Madame [G] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 10] N°775699309) en sa qualité d’assureur de la société MCD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. LORADIS, venant aux droits de la Société HAUTEUR // LARGEUR, (RCS N°417921095), dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 10] n° 722 057 460) prise en qualité d’assureur de la Société de la société HL44, aux droits de laquelle vient la Société LORADIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. MCD (RCS [Localité 11] N°530321116), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00221 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTWX du 15 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [D] et [G] [B] ont confié à la S.A.R.L. MCD le lot maçonnerie et à la société LARGEUR-HAUTEUR (absorbée ensuite par la société LORADIS) le lot menuiseries extérieures, de travaux d'extension de leur maison située [Adresse 5] à [Localité 12], qui se sont achevés le 18 novembre 2022.

Se plaignant de divers désordres et notamment d'infiltrations et de résurgences d'eau, les époux [D] et [G] [B] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. MCD, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MCD et la S.A.S.U. LORADIS venant aux droits de la société HAUTEUR-LARGEUR selon actes de commissaires de justice des 17, 18 et 19 février 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S.U. LORADIS a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société HL44, aux droits de laquelle elle vient, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025 afin de lui rendre les opérations d'expertise opposables.

Les procédures ont été jointes.

La S.A.S.U. LORADIS venant aux droits de la société HL 44 exerçant sous l'enseigne HAUTEUR LARGEUR formule toutes protestations et réserves et sollicite la garantie par les autres défenderesses de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, en souhaitant que ses conclusions soient jugées interruptives de prescription.

La S.A.R.L. MCD et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société HL44, formulent toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Les époux [D] et [G] [B] présentent des copies des documents suivants :
- demande de permis de construire et arrêté du 3 septembre 2019,
- factures MCD,
- attestation d’assurance AXA,
- factures HAUTEUR LARGEUR,
- déclarations d'ouverture et d'achèvement des travaux,
- rapport DETECT OUEST du 20/02/24,
- procès-verbal de constat du 24/06/24,
- courrier SARETEC,
- rapport du 17/12/24 de M. [F] [N] du cabinet INCOFRI.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [D] et [G] [B] concernant notamment l'étanchéité des travaux de construction d'une extension de leur maison sont en litige.

L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En l'absence de demande de condamnation, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie formulée par LORADIS qui est sans objet. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'effet interruptif de conclusions de prescription, alors que ce moyen n'est pas soulevé.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à la S.A.R.L. ARTAHE prise en la personne de M. [I] [K] expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant [Adresse 2]. : 06.76.42.23.04, Mél : [Courriel 7] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,

* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,

* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,

* donner son avis sur les préjudices subis,

* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,

Disons que les époux [D] et [G] [B] devront consigner au greffe avant le 15 juillet 2025, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,

Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 juillet 2026,

Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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