TJ 44109, 25 avr. 2025, RG 25/00333
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Texte de la décision
Minute n° 25/253
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 25 Avril 2025
DEMANDEUR :
S.A. MCS & ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE CAISSE D’EPARGNE PREVOYANCE BRETAGNE PDL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Demanderesse représentée par
Me Jean-Yves BENOIST, avocat au barreau du MANS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00333 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Jean-Yves BENOIST
CCC Madame [J] [W]
Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat signé le 4 novembre 2022, Madame [J] [W] a ouvert un compte courant sans autorisation de découvert n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE. Cette convention de compte a été modifiée par avenant du 7 février 2023.
A la suite d’un découvert non autorisé de l’emprunteuse à compter du 4 janvier 2023, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2023, de régulariser la situation en ramenant son solde à un niveau créditeur avant le 17 mars 2023.
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a finalement cloturé son compte bancaire le 5 avril 2023 puis a cédé sa créance à la société MCS ET ASSOCIES le 30 mai 2023.
Après une mise en demeure adressée à la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2023 lui demandant de régler le solde débiteur de 11321,21 euros et restée sans effet, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a fait assigner Madame [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes de :
11305,26 euros au titre du solde débiteur du compte courant suivant décompte actualisé au 10 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement, précision faite que dans le décompte, les intérêts sont chiffrés à un montant de 1171,70 euros sans préjudice des intérêts postérieurs au 10 décembre 2024,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur sur le fondement de l’article L.341-9 du code de la consommation en cas de non respect des formalités imposées par les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation en cas de solde débiteur non autorisé significatif se prolongeant au-delà d’un mois.
Au terme des débats, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Madame [J] [W], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement sera rendu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE s’en est rapportée quant au moyen soulevé d’office.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces versées au débat, en particulier du relevé de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du dépassement non autorisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le “découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue”.
S’agisant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, l’article L.312-84 du code de la consommation impose en principe un contrat à formalisme allégé au delà de ce délai. Cependant, en matière de dépassement tacite, l’article L. 312-92 du code de la consommation impose seulement au prêteur d’informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation.
En cas de dépassement qui se prolonge au delà de trois mois, le prêteur doit immédiatement régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L.312-93 du code de la consommation) ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 III du code monétaire et financier.
A défaut d’entreprendre immédiatement l’une ou l’autre de ces deux actions, l’article L.341-9 du code de la consommation prévoit la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, l’historique du compte laisse apparaître un découvert à compter du 4 janvier 2023 aucune régularisation postérieure. Dès le 4 janvier 2023, le dépassement est significatif, le découvert étant alors de 8420,96 euros.
Le prêteur a adressé à Madame [J] [W] un courrier recommandé avec avis de réception le 2 mars 2023 informant la débitrice du montant du dépassement et la mettant en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Le compte présentant un solde débiteur a été finalement clôturé le 5 avril 2023.
Au vu du dépassement significatif à compter du 4 janvier 2023, qui s’est prolongé au-delà d’un mois, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE avait l’obligation d’informer sans délai l’emprunteuse du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui étaient applicables, ce qui n’a pas été fait par la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE.
En effet, le courrier informant l’emprunteuse du montant du dépassement n’a été adressé que le 2 mars 2023, soit deux mois après le dépassement significatif, et n’a pas informé l’emprunteuse du taux d’intérêt et du montant des frais applicables.
Au regard de ces éléments, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE n’a donc pas respecté ses obligations et la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE ne peut donc pas prétendre au remboursement des intérêts et des frais liés à ce solde débiteur.
Au vu du décompte fourni, les intérêts et frais s’élèvent à la somme de 383,89 euros.
En conséquence, la créance de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE est justifiée pour la somme de 10921,37 euros.
*
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts conventionnels, demeure en principe fondé à solliciter en vertu de l’article 1236-1 du code civil, le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de 5 points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, ainsi que l’a rappelé dans l’arrêt rendu le 27 mars 2014 la cour de justice de l’Union Européenne.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du Code Civil et de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, en prévoyant que la somme de 10921,37 euros ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Il convient en conséquence de condamner Madame [J] [W] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 10921,37 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Madame [J] [W], succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare recevable l’action en paiement de la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts s’agissant du dépassement non autorisé du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
Condamne Madame [J] [W] à payer à la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 10921,37 euros sans intérêt ;
Déboute la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [W] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Aurélien PARES Cécile HÉNOUX
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