TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00354
Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWZ4
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
S.A. CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL AVOXA [Localité 5] - 52
expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. CAMCA ASSURANCE SA LUXEMBOURG (RCS LUXEMBOURG B 58 149), dont le siège social est sis [Adresse 2] (LUXEMBOURG)
Rep/assistant : Maître Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N°722057460), en qualité d’assureur de Monsieur [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWZ4 du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 28 avril 2016, Mme [E] [D] a confié à la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 juillet 2017.
Suite à des doléances concernant des infiltrations récurrentes, des problèmes de fissuration d'enduit, de manque d'isolation, d'apparition de moisissures, de non-conformité de l'installation électrique, Mme [E] [D] a obtenu l'organisation d'une expertise par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 avec nomination en qualité d'expert de Mme [J] [A] après assignation de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, de la S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE, assureur de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, la S.A. MMA IARD assureur des sociétés RIPOCHE et CHARPENTES FRANCAISES, M. [R] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ART [K] ETANCHEITE, la S.A. SMA assureur de M. [R] [K], la S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES et la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la MENUISERIE DES 3 PROVINCES.
Soutenant qu'elle a intérêt à appeler en cause M. [S] [G] qui a procédé à des reprises de maçonnerie, à la société ATEP qui a effectué des réparations suite à une expertise amiable du 16/09/22, à M. [F] [V] en qualité de liquidateur amiable de la société [V] ETANCHEITE intervenue pour remédier aux désordres d'étanchéité infiltrations constatés sur la terrasse, que les attestations d'assurance de ces entreprises n'ont pas été communiquées et que l'experte considère qu'elle n'est pas saisie des désordres affectant l'enduit de la façade ouest alors que l'assignation en faisait mention, Mme [E] [D] a fait assigner en référé M. [S] [I], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP), M. [F] [V], la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS, la S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) assureur de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS et assureur dommages ouvrage, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS, intervenant en délégation de gestion de la CAMCA ASSURANCE LUXEMBOURG SA, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs des sociétés RIPOCHE et CHARPENTES FRANCAISES, M. [R] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne ART [K] ETANCHEITE, la S.A. SMA assureur de M. [R] [K], la S.A.R.L. MENUISERIE DES 3 PROVINCES et la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la MENUISERIE DES 3 PROVINCES afin de solliciter :
- l’extension des opérations d’expertise à l'égard de M. [S] [I], la S.A.S. ATLANTIQUE ETANCHEITE PEINTURE (ATEP) et M. [F] [V],
- le rappel que la mission de l'experte comprend les désordres affectant la façade sud-ouest de la maison (fissures, problèmes d'étanchéité de la terrasse et infiltrations et moisissures qui en résultent) ou subsidiairement l'extension de la mission de l'experte à ces désordres,
- la condamnation de la S.A.R.L. ATEP à communiquer ses attestations d'assurance civile professionnelle et décennale pour les années 2022, 2023 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- la condamnation de M. [S] [I] à communiquer ses attestations d'assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2018 et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance,
- la condamnation de M. [F] [V] à communiquer les attestations d'assurance civile professionnelle et décennale de la société ETANCHEITE [V] pour les années 2022, et 2025 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance.
Suivant ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés a notamment fait droit aux demandes d'extension sollicitées.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause l’assureur de M. [F] [V], la S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) assureur de la S.A.R.L. HDN CONSTRUCTIONS et assureur dommages ouvrage a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD selon acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [F] [V], formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) présente des copies des documents suivants :
- rapport d’expertise DO,
- facture de M. [I],
- facture ATEP,
- devis de M. [V],
- attestation d’assurance de responsabilité civile décennale de M. [V],
- courrier de M. [V].
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur de M. [F] [V] dont la responsabilité est susceptible d’être mise en cause.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Mme [J] [A] par ordonnance de référé du 7 septembre 2023 (23/664) à la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de M. [F] [V],
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.