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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00356


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00356
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
682640f81bda0e3a8e19342a

Texte de la décision

5,068 caractères

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWWT

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 15 Mai 2025


S.D.C. [Adresse 8]

C/

[B] [V]


copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :

- Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319

copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Jugement par défaut, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 8], représenté par son synic la S.A.S. SERGIC (RCS 428 748 909), domicilié : chez S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 11]
Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00356 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWWT du 15 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [B] [V] est propriétaire d’un appartement au sein d’une résidence en copropriété dénommée [9] située [Adresse 3] ([Adresse 4]).

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC a fait assigner en référé M. [B] [V] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 2 904,01 € correspondant aux appels de charges et de provisions sur charges dues du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [B] [V], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 2] ([Adresse 4]) produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- relevé de propriété,
- contrat de syndic du 20/06/23,
- procès-verbal d’assemblée générale du 25/06/24,
- lettre de mise en demeure du 11/06/24,
- décompte,
- courriers des 17/12/24, 17/09/24, 14/06/24, 15/03/24, 15/12/23,
- attestation de carence de tentative de médiation du 11/09/24,
- jugements des 9 décembre 2021 et 14 mars 2024 condamnant M. [B] [V] au paiement de charges de copropriété.

Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [B] [V] est redevable de la somme de 2 904,01 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2025, de sorte que cette somme est due.

Il est établi que M. [B] [V] est habitué à ne pas payer ses charges de copropriété puisque deux jugements ont déjà été rendus contre lui. Il ne daigne jamais retirer ses courriers, n'a pas répondu à la tentative de médiation et ne croit pas nécessaire de se déplacer jusqu'au tribunal pour expliquer sa situation ni même écrire. La gestion permanente de son dossier en impayé cause un préjudice à la copropriété qui justifie la demande de dommages et intérêts à hauteur de 500,00 €, à laquelle il convient de faire droit.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Condamne M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [9] située [Adresse 2] ([Adresse 4]) les sommes de :
- 2 904,01 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 mars 2025,
- 500,00 € de dommages et intérêts,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [V] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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