TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00431
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Texte de la décision
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXJ6
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 15 Mai 2025
Société SMA SA
C/
[V] [C] [T] [N]
Société QBE EUROPE
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL NATIVELLE - 290
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Société SMA SA (RCS de PARIS n° 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [V] [C] [T] [N] en sa qualité d’Entrepreneur individuel (SIREN n°[Numéro identifiant 4]), demeurant [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
Société Commerciale Etrangère QBE EUROPE (RCS n°842 689 556) prise en son Etablissement Secondaire en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [T] [N] [V] [C], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/00431 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NXJ6 du 15 Mai 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte notarié du 12 juin 2023, les époux [G] et [L] [Z] ont fait l'acquisition auprès de M. [W] [X] d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] dont les travaux de construction, déclarés achevés le 12 mai 2021, avaient été confiés pour la maîtrise d'œuvre à la société ARCHIONLINE et M. [E] [U] et la réalisation de l'enduit à la société ISIS ENDUIT.
Se plaignant de fissures et boursouflures de l'enduit et d'infiltrations dans le garage et la maison, les époux [G] et [L] [Z] ont fait assigner en référé M. [W] [X], M. [E] [U], la MAF en qualité d'assureur de M. [U], la S.A. ISIS ENDUIT, la SMABTP en qualité d'assureur de la société ISIS ENDUIT et M. [W] [J] a été nommé en qualité d’expert selon une ordonnance de référé du 7 mai 2024.
Suivant ordonnance du 10 octobre 2024, les opérations d'expertise ont été étendues à la S.A.R.L. IFP BOIS, la S.A.S.U. POBI STRUCTURES venant aux droits de la société POBI CHARPENTES et la S.A.R.L. ATLANFLEX ainsi qu’à l’examen de nouveaux désordres allégués de non-respect de la réglementation thermique RT 2012, et de défaut de fermeture de la baie vitrée de la salle à manger. Selon une nouvelle ordonnance du 20 mars 2025, les opérations ont également été étendues aux désordres allégués de non-conformité affectant le poêle à granules constituant le système de chauffage de la maison.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler le sous-traitant qui a réalisé l’isolation par l’extérieur ainsi que son assureur au jour de la réalisation des ouvrages, la S.A. SMA a fait assigner en référé M. [V] [C] [T] [N] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne D.S.C. et son assureur la société QBE EUROPE selon actes de commissaire de justice des 3 et 4 avril 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
M. [V] [C] [T] [N], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
La société QBE EUROPE formule toutes protestations et réserves en soulignant que ses garanties sont résiliées depuis le 15 avril 2019 et ne porte que sur l'activité relative aux enduits hydrauliques, et s'associe à la demande d'expertise afin de bénéficier de l'effet interruptif de prescription et de forclusion en demandant qu'il soit fait sommation à M. [T] [N] de communiquer les coordonnées de son assureur actuel.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.SMA présente des copies des documents suivants :
- facture de M. [T] [N] [V] [C] (D.S.C) du 15/02/2019,
- attestation d’assurance de la compagnie QBE,
- dire à M. [J], expert du 26/02/2025,
- note circulaire de M. [J], expert du 08/03/25.
Il résulte des explications données et pièces produites que la société ISIS ENDUIT assurée auprès de la S.A. SMA a sous-traité à M. [V] [C] [T] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne D.S.C., et assuré auprès de la société QBE EUROPE, la réalisation de l’isolation par l’extérieur et qu’à ce titre la responsabilité du sous-traitant est susceptible d’être recherchée et les garanties de son assureur mobilisées.
Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
Il sera donné acte à la société QBE EUROPE de ce qu'elle s'est associée à la demande d'extension des opérations d'expertise étant néanmoins observé que faute de justifier de la signification de ses conclusions à la partie non comparante, ce constat n'aura pas beaucoup d'effet.
Pour la même raison, la demande additionnelle de sommation de communiquer un document formée contre M. [T] [N] sans justification de la signification des conclusions est irrecevable.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [W] [J] par ordonnance de référé du 7 mai 2024 (24/215) à M. [V] [C] [T] [N] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne D.S.C. et son assureur la société QBE EUROPE,
Donnons acte à la société QBE EUROPE de ce qu'elle s'est associée à la demande d'extension des opérations d'expertise tous droits et moyens réservés,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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