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TJ 92050, 14 mai 2025, RG 22/06659


Vérifier : TJ 92050, 14 mai 2025, RG 22/06659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
22/06659
Lieu / cour
tj92050
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6826434b1bda0e3a8e193a72

Texte de la décision

25,585 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

1ère Chambre

JUGEMENT RENDU LE
14 Mai 2025

N° RG 22/06659 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYGO

N° Minute :

AFFAIRE

S.A.S.U. [7]

C/

S.E.L.A.R.L. [6]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R207

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-Marc PEREZ de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477

INTERVENANTS VOLONTAIRES

S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]

toutes deux représentées par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 477

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant :

Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

La société par actions simplifiées à associé unique [7] est présidée par M. [N] [Z], elle a été immatriculée le 28 juin 2017.

Par acte sous seing privé du 18 juillet 2017, rédigé par Maître [S] [R], associée unique de la Selarl [6] (ci-après selarl [6]), M. [O] [P] s’est engagé à céder la totalité de ses parts sociales au sein de la société [P] à la société [7] laquelle s’est engagée à les acquérir au prix de 170 000 euros dont 30 000 euros de crédit vendeur payable en 3 échéances annuelles.

La cession de parts sociales est intervenue par acte sous seing privé du 8 septembre 2017 rédigé par Maître [S] [R].

Le 16 mai 2019, la société [7] et la société [P], représentées toutes deux par M. [N] [Z], ont assigné M. [O] [P] devant le tribunal de commerce de Créteil, aux fins d’obtenir une indemnisation de sa part, reprochant à titre principal à ce dernier d’avoir commis un dol dans le cadre de la cession de parts sociales et subsidiairement, d’avoir manqué à son obligation d’information précontractuelle. Le tribunal de commerce a condamné M. [O] [P] à payer la somme de 50 000 euros à la société [7] à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive.

Le 12 mai 2020, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a informé Maître [S] [R] de son intention d’engager une action judiciaire à son encontre, en sa qualité de rédacteur des actes de promesse de cession et de cession des parts sociales, et l’a invitée à procéder à la déclaration du sinistre auprès de son assurance de responsabilité professionnelle.

Par acte délivré le 20 avril 2021 par commissaire de justice, la société [7] a fait assigner la selarl [6] devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile en raison de la qualité d’auxiliaire de justice domicilié dans le ressort du tribunal de Créteil de la société défenderesse.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision rendue par la cour d’appel de Paris dans l’affaire opposant la société [7] et la société [P] à M. [O] [P].

Par arrêt du 5 octobre 2023, la cour d’appel de Paris, infirmant le jugement du tribunal de commerce de Créteil, a débouté la société [7] de ses demandes et l’a condamnée à payer le solde du montant du crédit-vendeur (30 000 euros). Un pourvoi a été formé par M. [Z].

Maître [S] [R] ayant fait valoir ses droits à la retraite, la selarl [6] dont elle était l’associée unique et le liquidateur a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 25 septembre 2023. Les sociétés [10] et [11] sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d’assureurs de ladite société par conclusions du 23 mars 2024.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la société [7] demande au tribunal la condamnation in solidum des sociétés [10] et [11], en leur qualité d’assureurs de la selarl [6], à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2018, et avec le bénéfice de la capitalisation des intérêts :
- 81 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des manquements de Maître [R] à ses obligations de conseil et d’information,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 7 500 euros au titre des honoraires de cession,
- les dépens,
- 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [7] se prévaut de manquements de Maître [S] [R], en sa qualité de rédacteur unique des actes, à son obligation de veiller à l’équilibre des intérêts des parties et de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes rédigés. Elle fait ainsi valoir que l’avocate ne l’a pas mise en garde sur les conséquences de la modification de l’acte de cession définitif concernant les garanties d’actif et de passif ; qu’elle ne l’a pas conseillée sur le fait qu’elle aurait pu ne pas contracter ou contracter à un prix moindre compte tenu de l’absence de garanties de passif ; qu’elle n’a pas interrogé M. [P] sur le retrait de la garantie d’actif ; qu’au jour de la cession des parts sociales, elle ne disposait plus de garantie sur l’actif de la société [P] et de la faculté de retenir le prix de cession payable par crédit vendeur en cas de déclenchement de la garantie de passif. Elle lui reproche également ne pas avoir demandé la communication à M. [P] des comptes annuels provisoires de l’exercice 2017 ou du relevé du chiffre d’affaires de 2017, ce qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de la réalité du chiffre d’affaires de l’exercice 2017.

Elle fait valoir que si Me [S] [R] avait réalisé les diligences nécessaires à l’équilibre des parties et à l’information de la société [7], elle aurait pu renoncer à l’acquisition des parts sociales ou contracter à des conditions plus avantageuses et pour un prix moindre. La société [7] s’appuyant sur une expertise judiciaire diligentée dans une autre instance dont il ressort que M. [P] n’avait pas provisionné les créances douteuses, évalue son préjudice à la somme de 81 700 euros, correspondant à la différence entre le prix de cession dont elle s’est acquittée (170 000 euros) et le prix qu’elle aurait dû payer si la valorisation de la société [P] avait été effectuée sur la base de documents comptables établis de bonne foi (88 300 euros).

La demanderesse soutient également que le favoritisme envers son client historique, M. [O] [P] dont a fait preuve Me [S] [R] lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser et elle ajoute avoir exposé des honoraires de cession dont elle demande le remboursement.

Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, les sociétés [10] et [11] demandent au tribunal de débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner aux dépens et à leur payer, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés [10] et [11] contestent l’existence d’un quelconque manquement de Maître [S] [R], faisant valoir que les négociations de la cession des parts sociales de la société [P] ont été menées par les deux parties sans la participation de l’avocate qui n’a été que le rédacteur des conventions ; que l’acte est précis sur l’information faite à l’acquéreur quant à l’absence de garantie d’actif et sur la limitation de la garantie de passif.

Elles arguent en outre de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice dès lors que la cour d’appel de Paris a débouté la société [7] de ses demandes formées contre M. [P], jugeant qu’il n’y avait ni dol ni manquement à l’obligation d’information précontractuelle et qu’elle l’a définitivement condamnée à payer le solde du prix de la cession à M. [P]. Elle expose enfin qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le professionnel qui a engagé sa responsabilité, c’est l’expert-comptable qui a attesté les comptes présentant des anomalies ; que la société [7] ne précise pas si elle a engagé une action contre celui-ci et que si tel était le cas, elle ne peut obtenir une double indemnisation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement sera contradictoire, en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la Selarl [6]

Sur la faute
Par application des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé,

Selon l'article 9 du décret nº 2005-790 du 12 juillet 2005, dans sa version en vigueur à la date des actes litigieux, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, l'avocat rédacteur d'un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d'un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleuse. Sauf s'il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l'acte qu'il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires. L'avocat seul rédacteur d'un acte veille à l'équilibre des intérêts des parties. Lorsqu'il a été saisi par une seule des parties, il informe l'autre partie de la possibilité qu'elle a d'être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

L'avocat rédacteur d'acte est tenu à l'égard de toutes les parties, quelles que soient leurs compétences personnelles, d'une obligation de conseil et, le cas échéant, de mise en garde en ce qui concerne, notamment, les effets et les risques des stipulations convenues et l'existence d'une clause claire dans l'acte ne le dispense pas de les informer sur les conséquences qui s'y attachent (1re Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.235).

S'il appartient au demandeur, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de démontrer la ou les fautes qu'il impute à l’avocat rédacteur de l’acte ainsi que les préjudices directement causés par celles-ci, la preuve de l'exécution de ses obligations incombe à l'avocat défendeur conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Maître [S] [R] était la rédactrice de la promesse de cession de parts sociales du 18 juillet 2017 et de l’acte de cession de parts sociales du 8 septembre 2017.

En sa qualité de seul rédacteur de ces actes sous seing privé, elle était tenue de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de conseiller tant M. [O] [P] que la société [7], sur la portée des engagements souscrits.

Elle était également tenue d’une obligation d’assurer l’efficacité et la validité de l’acte rédigé.

- s’agissant des modifications apportées aux garanties d’actif et de passif

La promesse de cession de parts sociales du 18 juillet 2017 stipulait que le prix de vente de 170 000 euros devait être payé à hauteur de 140 000 euros le jour de la cession et à hauteur de 30 000 euros par un crédit-vendeur réglé en trois échéances de 10 000 euros en juin 2018, juin 2019 et juin 2020, à la condition que la société [P] ne subisse ni diminution d’actif ni accroissement de passif. L’acte prévoyait une garantie d’actif et une garantie de passif adossées au crédit-vendeur.

Au terme de la garantie d’actif, M. [O] [P], cédant des parts sociales, garantissait la société [7] d’une part, de l’existence, la consistance et la bonne comptabilisation à leur prix de revient des immobilisations figurant à l’actif des comptes de la société [P] et, d’autre part, de l’existence et du bon recouvrement des créances pour leur montant net comptabilisé dans les comptes de ladite société.

Selon la garantie de passif, M. [O] [P] garantissait à la société [7] que les comptes au 31 décembre 2016 incluaient des provisions suffisantes pour couvrir tous les risques et obligations de la société [P], que ces comptes enregistraient l’intégralité des dettes de la société à l’égard des tiers à leur échéance normale, et qu’il n’existait pas d’autre passif non comptabilisé dans les comptes et se rapportant à l’exploitation courante de la société sans contrepartie directe à l’actif.

La promesse prévoyait que ces garanties couvraient un éventuel préjudice né de la diminution de l’actif ou de l’augmentation du passif révélée postérieurement à la cession mais ayant une origine antérieure à la cession, et que si la garantie était mise en jeu, la société [7] ne réglerait que la part du crédit-vendeur excédant ce préjudice.

Dans l’acte de cession définitif signé le 8 septembre 2017, le prix de vente a été fixé selon la même répartition. La somme de 140 000 euros était payée le jour de la cession et il était prévu le règlement de la somme de 30 000 euros par un crédit-vendeur en trois versements.

Toutefois, les modalités de règlement de ce crédit-vendeur ont été modifiées par rapport au contenu de la promesse de cession. Ainsi, au terme de l’article II-4 Sort du crédit-vendeur : « Les Parties ont décidé de modifier le paragraphe II-4 « Sort du crédit vendeur-garantie d’actif et de passif » qui figurait dans la promesse conclue le 18 juillet 2017 et de lui substituer les dispositions ci-après qui annulent purement et simplement celles figurant dans la promesse ».

S’agissant de la garantie d’actif, elle a été supprimée de l’acte de cession qui mentionne que « Aucune garantie n’est accordée par le Cédant sur la valeur des actifs de la société (et plus spécifiquement sur le montant des comptes « clients ») tels qu’ils figurent au bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2016, remis à l’Acquéreur, auquel il est fait référence dans la promesse du 18 juillet 2017 et annexé audit acte. ».

Concernant la garantie de passif, elle a été plafonnée à la somme de 50 000 euros. Une stipulation a en outre été insérée au terme de laquelle « L’Acquéreur reconnaît avoir été informé de la situation des comptes clients et accepte sans réserve que Cédant ne lui accorde aucune garantie sur les comptes clients ». Enfin, les modalités de mise en jeu de la garantie de passif lors du paiement du crédit-vendeur ont été modifiées puisqu’il a été prévu que le crédit-vendeur serait payé à hauteur de 10 000 euros au plus tard le 31 décembre 2017, ce règlement n’étant pas lié à l’absence de révélation d’un passif antérieur, puis en deux règlements de 10 000 euros chacun au 30 juin 2018 et au 30 juin 2019, sous réserve de l’absence de mise en jeu de la garantie de passif.

Ainsi, il résulte de ces éléments que l’acte de cession définitif a supprimé la garantie d’actif, a limité les effets de la garantie de passif, en prévoyant l’exclusion des comptes clients de la garantie, en l’adossant seulement partiellement au crédit-vendeur à hauteur de 20 000 euros et en instaurant un plafond de garantie de 50 000 euros.

Si la société [7] invoque le non-respect par l’avocat de son obligation d’assurer l’efficacité et la validité de son acte, il ne peut lui être reproché un manquement à cette obligation, à défaut de toute annulation ou invalidation de celui-ci en lien avec la modification des clauses de garanties d’actif et de passif.

S’agissant de l’obligation de conseil, si les sociétés [10] et [11] soutiennent que les négociations précontractuelles ont été menées directement par les parties, sans participation de Maître [S] [R], cet élément n’est pas de nature à la dispenser du respect de ses obligations de conseil envers les parties dès lors qu’elle a été le rédacteur unique de la promesse et de l’acte définitif de cession de parts sociales et qu’elle a opéré des modifications dans les contenus de ces documents contractuels successifs.

Ainsi, en sa qualité de rédacteur unique, il appartenait à Me [S] [R] d’attirer l’attention de la société [7], prise en la personne de son représentant légal M. [N] [Z] sur les conséquences juridiques emportées par les modifications précitées, à savoir la suppression de la garantie d’actif et la limitation des effets de la garantie de passif en l’adossant partiellement au crédit-vendeur, en instaurant un plafond de garantie à 50 000 euros et en prévoyant l’exclusion des comptes clients de la garantie et sur les risques qui s’y attachaient alors que les comptes clients de l’exercice 2016 comprenaient des créances douteuses, le tribunal renvoyant aux développements qui suivent sur l’existence de ces créances douteuses.

Il n’a été produit par les défenderesses aucun élément quant à l’information qui aurait été délivrée par Maître [S] [R] à la société [7] sur ces points.
Le fait que le cessionnaire reconnaisse à l’acte de cession avoir été informé de la situation des comptes clients et accepte sans réserve que le cédant ne lui accorde aucune garantie sur les comptes clients ne dispensait pas Me [S] [R] d’informer la société [7] des conséquences qui s’y attachaient.

En revanche, il ne lui incombait pas de conseiller à la société [7] de contracter à un prix de vente moindre, Maître [S] [R] n’étant pas en charge de la fixation du prix de vente.

Dans ces conditions, Maître [S] [R] ayant failli en ses obligations de conseil et de mise en garde, il sera retenu qu’elle a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle.

- s’agissant de l’absence de communication des éléments comptables de l’année 2017

La cession des parts sociales est intervenue le 8 septembre 2017 et le prix de vente a été fixé, au terme de l’acte sous seing privé, au regard des comptes arrêtés au 31 décembre 2014, 31 décembre 2015 et 31 décembre 2016.

Il n’incombait pas à Maître [S] [R] en tant que rédacteur de l’acte de solliciter de M. [P] la communication des comptes intermédiaires de l’exercice 2017 alors que le prix était fixé au regard des comptes arrêtés au 31 décembre 2016.

A titre surabondant, la société [7] n’explicite pas en quoi la communication des comptes intermédiaires de l’exercice 2017 aurait eu une incidence sur le prix des parts sociales qui avait été convenu alors qu’il est établi que l’insincérité des comptes de l’exercice 2016 vient de l’absence de comptabilisation dans les comptes des provisions pour charges et pour risques qui aurait due y figurer ; qu’aucun élément n’est produit établissant que la pratique aurait été différente dans les comptes intermédiaires de l’exercice 2017; que le chiffre d’affaires de l’année 2016 était déjà en forte baisse par rapport à celui de 2015 ( 1270 525 en 2015 et 986 110 en 2016) et relativement proche de celui de 2017 (913 531 euros) de sorte que la société [7] n’établit pas de lien entre l’indemnisation qu’elle réclame et l’absence de communication des comptes intermédiaires 2017.

Sur le préjudice et le lien de causalité
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui a manqué à son obligation de conseil peut être condamné à réparer le préjudice causé par ce manquement.

Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation lequel, pour être indemnisable, qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.

En l’espèce, la société [7] allègue avoir subi un préjudice financier d’un montant de 81 700 euros, correspondant à la différence entre le prix d’acquisition des parts sociales (170 000 euros) et le prix qui aurait été réglé si la valorisation de l’entreprise avait été effectuée sur la base de documents établis de bonne foi (88 300 euros au lieu de 170 000 euros).

Au terme d’un rapport d’expertise judiciaire du 28 avril 2023, réalisé dans le cadre d’une instance opposant la société [7] à la société d’expertise comptable [9], les comptes annuels au 31 décembre 2016 comportaient un poste de créances « clients douteux » pour la somme de 88 761 euros. Il ressort de cette expertise qu’aucune provision sur risques pour les créances clients douteux n’avait été opérée dans les comptes annuels de l’année 2016, ce qui est corroboré par le rapport qui avait été fait par le cabinet [8] le 12 décembre 2018 établi à la demande de M. [Z]. Or, au terme de l’expertise judiciaire, il aurait dû être provisionné la somme de 57 721 euros au titre des créances douteuses, outre des provisions pour charges et un produit constaté d’avance également non comptabilisés dans les comptes clos au 31 décembre 2016, le tout pour un total de 81 675 euros, cette absence de comptabilisation étant également relevée, quoique pour un montant un peu supérieur, dans le rapport du 12 décembre 2018 susvisé. L’expert judiciaire a établi les rectifications à opérer sur le bilan 2016 à la somme de 81 675 euros, ce qui aurait ramené l’excédent brut d’exploitation à la somme de 6 033 euros au lieu de 29 986 euros.
L’expert judiciaire a considéré que les parties ayant convenu d’un prix de 170 000 euros correspondant aux capitaux propres au 31 décembre (172 874 euros), la somme de 81 675 euros de rectifications à opérer aurait réduit la valeur de la société [P] pour la porter à 88 330 euros (soit 170 000 euros - 81 675 euros) qui est la somme précisément réclamée par la société [7] laquelle sollicite une indemnisation financière correspondant à la différence entre le prix qu’elle a payé et le prix qu’elle aurait dû, selon elle, régler pour les parts sociales.

Or l’indemnisation ainsi réclamée est la conséquence de comptes insincères faute pour M. [P] de ne pas avoir comptabilisé dans les comptes de l’exercice 2016 (et le cas échéant pour l’expert-comptable d’avoir certifié les comptes en l’état) les provisions des comptes clients pour risques et pour charges. Elle n’est pas la conséquence des fautes commises par Maître [S] [R] de ne pas avoir informé la société [7] des conséquences résultant des modifications de la garantie d’actif et de passif dans l’acte définitif de cession de parts sociales sur laquelle était adossée initialement le crédit-vendeur et ne pas l’avoir avertie des risques qu’elle encourrait de ne pas pouvoir être garantie en cas de diminution d’actifs.

En effet, mieux informée la société [7] aurait pu, si les modifications de l’acte de cession n’étaient pas intervenues, faire application de la garantie d’actif et de passif telle que prévue dans la promesse de cession de parts sociales, ce qui n’est pas sollicité à titre d’indemnisation par la société [7].

Faute de demander une indemnisation du préjudice résultant directement des fautes commises par Maître [S] [R], la société [7] sera déboutée de sa demande ainsi que de la demande subséquente de capitalisation des intérêts.

Sur la demande de paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral

La société [7] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral qui lui aurait été causé par le comportement prétendument en faveur du cessionnaire de Maître [S] [R] de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de paiement de la somme de 7 500 euros au titre des honoraires de cession

Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société [7] demande le remboursement de la somme de 7 500 euros versée à Maître [S] [R] au titre des honoraires de cession. Faute de démontrer avoir réglé une quelconque somme au titre des honoraires de cession, elle sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En l’espèce, la société [7], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées de ce chef.

Il sera rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne la société [7] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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