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TJ 92050, 15 mai 2025, RG 25/02066


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Date
15/05/2025
Numéro
25/02066
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6826434b1bda0e3a8e193a86

Texte de la décision

4,448 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/02066 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2LSQ
AFFAIRE : [V] [T] / [R] [Z], [E] [Z]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

DEFENDEURS

Monsieur [R] [Z]
8? [Adresse 5]
[Localité 2]

représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383

Madame [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 octobre 2024, [R] et [E] [Z] ont délivré à [V] [T] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 décembre 2024 fondé sur jugement contradictoire rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie le 12 septembre 2024 et signifié le 22 octobre 2024.
Par requête visée par le greffe le 5 mars 2025, [V] [T] a saisi le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de délai de grâce à expulsion de 4 mois.
Par conclusions en défense visées par le greffe le 27 mars 2025, [R] et [E] [Z] sollicitent du juge de l’exécution qu’il déboute [V] [T] de ses prétentions et qu’il le condamne à leur verser 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens.
À l’audience du 27 mars 2025, les parties ont plaidé conformément à la requête et aux conclusions susvisées.
En cours de délibéré, les bailleurs ont communiqué un décompte à jour.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il convient de préciser que le titre exécutoire fixe la dette locative à 9040€ au 3 septembre 2024, échéance d’août incluse, à laquelle la somme de 750 € est ajoutée au titre des frais irrépétibles. Le 12 septembre 2024, [V] [T] a réglé 9000€. Cette somme n’a donc pas suffit à éteindre l’intégralité de la dette au 30 septembre, terme du délai octroyé pour apurer la dette et annihiler les effets de la clause résolutoire. A ce titre, le versement de 5000 € opéré le 11 octobre 2024, s’il éteint la dette locative à cette date, est réalisé hors délai et ne permet plus d’anéantir les effets de la clause résolutoire.
Il convient de relever que [V] [T] ne produit aucune pièce qui permettrait de justifier de l’absence de conditions normales de relogement dans la mesure où il ne justifie d’aucune démarche pour se reloger dans le parc privé ou social.
Par ailleurs, les difficultés médicales qu’il rencontre ne sont pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire ni à interférer avec des démarches basiques afin de solliciter l’attribution d’un logement social.
Enfin, il n’a procédé à aucun versement depuis le 11 octobre 2024.
En outre, si la parution et de la commercialisation d’un ouvrage dont il est l’auteur peuvent lui permettre d’accroître ses revenus pour obtenir un logement, elle n’est pas de nature à remettre en cause le titre exécutoire ni à caractériser l’existence de conditions anormales de relogement.
En conséquence, la demande de délai est écartée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [T] qui succombe est condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner [V] [T] à payer 800 € à [R] et [E] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [V] [T] de ses demandes ;

CONDAMNE [V] [T] à payer 800 € à [R] et [E] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE [V] [T] aux dépens ;

En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président

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